2012 QCCA 1794, 2012 QCCA 1794
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Corriveau 2012 QCCA 1794 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021289-103 (460-02-002484-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 septembre 2012 CORAM: LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER AD HOC, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me Karine Beaudry Me Normand Bérubé REVENU QUÉBEC INTIMÉ AVOCAT(
S) ALAIN CORRIVEAU Me Pierre-Hugues Miller MORENCY SOCIÉTÉ D'AVOCATS En appel d'un jugement rendu le 2 décembre 2010 par l'honorable Pierre Bachand de la Cour du Québec, district de Bedford.
NATURE DE L'APPEL : Fiscalité – Requête en modification des conditions et cautionnement Greffière: Marie-Laurence Brunet Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 08 Début de l’audience. 14 h 08 La Cour souhaiterait entendre Me Miller en premier lieu relativement à la requête puisque celle-ci est contestée. 14 h 09 Argumentation de Me Miller. 14 h 14 Argumentation de Me Bérubé. 14 h 31 Argumentation de Me Miller. 14 h 32 Suspension de l’audience. 14 h 46 Reprise de l’audience. 14 h 46 PAR LA COUR : La requête est accueillie, sans frais. 14 h 48 Argumentation de Me Beaudry sur le fond du pourvoi. 15 h 36 Argumentation de Me Miller. 16 h 08 Réplique de Me Beaudry. 16 h 12 PAR LA COUR : L’appel est mis en délibéré. 16 h 12 Fin de l’audience.
Marie-Laurence Brunet Greffière PAR LA COUR ARRÊT Requête en modification des conditions et cautionnement [ 1 ] Les avocats de l’intimé désirent obtenir une ordonnance enjoignant l’appelante d’acquitter leurs honoraires et débours à hauteur de 20 000 $. Ils déposent une facture appuyant cette conclusion.
L’appelante propose que l’ordonnance initiale du juge de la Cour ayant autorisé le pourvoi limite son obligation à hauteur de 7 000 $. [ 2 ] À l’examen, il se révèle que le juge n’a pas entendu fixer une limite de façon péremptoire, mais qu’il a plutôt voulu s’assurer que l’intimé, qui n’en avait nullement les moyens, ne supporte pas les frais d’un arrêt destiné à clarifier le droit. [ 3 ] Dans les circonstances prenant en compte la nature du dossier et les moyens invoqués par l’appelante dans son mémoire et auxquels les avocats de l’intimé ont dû répondre, la Cour estime que le montant de 20 000 $ réclamé est justifié.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête; [ 5 ] ORDONNE à l’appelante d’acquitter la facture des avocats représentant l’intimé à hauteur de 20 000 $, [ 6 ] Le tout, frais à suivre. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER AD HOC, J.C.A.
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