2018 QCCA 2227, 2018 QCCA 2227
Opinion
Droit de la famille — 182768 2018 QCCA 2227 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009908-184 (200-04-027057-189) DATE : 19 décembre 2018 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. E... O... APPELANTE - défenderesse c. C... T... INTIMÉ - demandeur JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement qui ordonne à l’appelante de ramener l’enfant des parties, une fillette de 2 ans, au Québec d’ici le 31 décembre 2018. Celle-ci vit au [Pays A] avec ses grands-parents maternels depuis près d’un an.
Le jugement statue également sur les accès de l’intimé à compter de janvier 2019 et sur la pension alimentaire pour l’enfant. [ 2 ] L’appelante est d’accord pour ramener l’enfant au Québec, mais demande que l’exécution du jugement de première instance soit suspendue jusqu’au 17 mars 2019 de de sorte que sa mère obtienne un visa de voyage ou qu’elle-même bénéficie de sa permanence d’emploi pour pouvoir s’absenter.
Elle soutient que le juge de première instance n’a pas considéré les modalités les plus favorables au retour de l’enfant au Québec. [ 3 ] Les critères applicables sont connus : • La faiblesse apparente du jugement de première instance; • Le risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue; • La prépondérance des inconvénients [1] . [ 4 ] S’ajoute à ces critères le devoir de réserve qui s’impose en appel lorsqu’il s’agit de suspendre l’exécution provisoire qui résulte d’un choix législatif [2] . C’est le cas ici (art. 660 C.p.c .).
De surcroît, le jugement jouit d’une présomption de validité, si bien que la suspension est l’exception [3] . Le juge d’appel se doit d’adopter une approche respectueuse à l’égard du jugement sachant que le juge de première instance est celui qui a vu et entendu les témoins ainsi que les observations des parties [4] . [ 5 ] Le présent dossier illustre bien la prudence qui est de mise en appel. De prime abord, les raisons invoquées par l’appelante pour retarder le retour de l’enfant paraissent sérieuses. L’enfant habite avec ses grands-parents maternels au [Pays A] depuis janvier 2018.
Sa grand-mère est pour elle la figure parentale dominante. L’enfant n’a pas eu de contact physique avec l’appelante depuis près d’un an ni avec l’intimé depuis le mois d’avril 2017. Il n’y a donc pas d’urgence à précipiter son retour. De plus, il faut compter plusieurs semaines avant que la grand-mère obtienne un visa. Or, il est dans le meilleur intérêt de l’enfant de voyager avec elle.
Enfin, un délai jusqu’au 17 mars 2019 permettrait à l’appelante de trouver une place adéquate pour l’enfant en garderie. [ 6 ] L’intimé fait toutefois remarquer que l’appelante est en accord avec le retour de l’enfant au Québec depuis le mois de juin 2018 et qu’elle prévoyait aller la chercher à l’occasion de la période des Fêtes 2018-2019. Il n’était pas question à ce moment que la grand- mère maternelle accompagne l’enfant. Dans une déclaration sous serment datée du 8 juin 2018, l’appelante affirme : 1.
Je suis en accord pour aller chercher notre fille au [Pays A] et la ramener au Canada lors de mon prochain voyage qui est prévu pour la période des Fêtes; (…) 10. J’ai un nouveau travail depuis peu, je n’ai pas encore eu ma permanence, je n’ai aucune priorité pour le choix des vacances, je ne peux pas m’absenter avant la période des Fêtes au risque de perdre mon emploi, lequel est mon premier emploi stable depuis trois ans; (…) 13. Je dois également trouver une garderie adaptée pour notre fille et prévoir une période d’adaptation pour son retour;
14. Notre fille est née en [...] 2016, elle n’a pas encore deux ans, elle demeure au [Pays A] depuis six mois, la transition doit se faire en douceur, ce que permet le retour aux Fêtes puisque je vais être en mesure de passer quelques jours avec X plutôt que la déposer dans une garderie la journée même de son arrivée; (…) 16.
Je demande au Tribunal de me permettre de récupérer X à la période des Fêtes 2018-2019 et de me confier la garde de celle-ci; (…) [ 7 ] Bref, sauf le délai pour l’obtention du visa de la grand-mère, l’appelante invoque les mêmes raisons qu’à l’été 2018 : besoin d’adaptation de l’enfant, impossibilité de s’absenter de son travail, délai requis pour trouver une garderie. À cela s’ajoute l’intérêt de l’enfant de voyager avec sa grand-mère. [ 8 ] Pour l’intimé, il s’agit d’un prétexte pour retarder encore le retour de l’enfant.
Il craint que la grand-mère n’obtienne pas de visa et que l’appelante présente une nouvelle demande de suspension au mois de mars. Il affirme que la situation perdure depuis un an. [ 9 ] Le juge, après avoir vu et entendu les parties, n’a pas cru la version « alambiquée » de l’appelante selon laquelle l’intimé aurait donné son consentement à ce que l’enfant aille vivre au [Pays A]. Il a préféré la version de l’intimé, soutenue par les gestes qu’il a posés par la suite : une plainte à la police pour enlèvement et une demande d’ordonnance de sauvegarde.
C’est dans ce contexte hautement factuel qu’il a ordonné le retour immédiat de l’enfant. Son appréciation de la crédibilité des parties et de l’ensemble de la situation commande la déférence. [ 10 ] Enfin, dans sa déclaration d’appel, l’appelante demande à être autorisée à ramener l’enfant au Québec au plus tard le 17 mars 2019. Les autres conclusions recherchées ont trait aux modalités d’accès.
Ainsi, faire droit à la demande de suspension équivaudrait à faire droit à l’appel en partie, sans l’éclairage d’un dossier complet. [ 11 ] Dans les circonstances et compte tenu du devoir de réserve qui s’impose, je suis d’avis de rejeter la demande. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la demande pour suspendre l’exécution provisoire, sans frais vu la nature du litige. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Maryse Carré CARRÉ, WEBSTER Pour l’appelante C... T... Personnellement L’intimé Date d’audience : 18 décembre 2018
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