2011 QCCQ 7574, 2011 QCCQ 7574
Opinion
Protection de la jeunesse — 111968 2011 QCCQ 7574 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » DATE : 23 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : N° : 605-41-000603-100 X 2009-[…] 605-41-000604-108 Y 2009-[…] [INTERVENANT 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à ville A, district A, […]
Partie requérante Et A, domiciliée et résidant au […] à ville B, district B, […] Mère-intimée Et B, résidant à l'Hôtel A, […] à ville A, district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JL2340 JUGEMENT (Art. 95 (2) L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) [ 1 ] Monsieur [intervenant 1], délégué du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal de deux requêtes en prolongation des ordonnances rendues le 5 juillet 2010 par la soussignée à l’égard de Y et X.
Il demande de prolonger l'hébergement des deux enfants en famille d'accueil jusqu'au 5 juillet 2011 afin de permettre l'élaboration d'un projet de vie pour les deux enfants. [ 2 ] À l’audition, les parents sont présents, assistés de Me Nathalie Pelletier (mère) et Me Claude Cossette (père). Me Isabelle Godon représente les enfants et Me Marie-Michèle Boulanger, le requérant. [ 3 ] Les parents admettent certains allégués et le père est en accord avec les recommandations.
La mère serait en accord en autant que la réintégration des enfants se fasse dans son milieu. [ 4 ] La preuve des faits nouveaux à l'appui des demandes est constituée d'admissions partielles, du rapport de révision, du rapport de suivi de la mère et du témoignage de l'intervenante sociale. [ 5 ] En défense, la mère témoigne. [ 6 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve démontre que le père a été présent régulièrement auprès de ses filles lorsqu'il le pouvait, qu'il collabore bien avec l'intervenante sociale et reconnaît ne pas pouvoir assumer ses enfants.
[ 7 ] La mère n'a vu ses enfants qu'à deux reprises depuis son déménagement, soit lors de la période des Fêtes et en janvier dernier. Elle n'a pas collaboré activement au suivi social et a maintenu le même investissement que celui qu'elle avait en région A. Elle est souvent agressive dans ses échanges. Elle ne s'est pas prévalue du suivi psychothérapeutique ordonné. Elle a encore un mode de vie instable. Elle projette de revenir vivre en région A, très bientôt, pour se rapprocher de ses filles et de sa famille. Le fait que ses enfants aient été maintenus en famille d'accueil en région A justifie en grande
partie cette décision, mais aussi sa grossesse actuelle et la possibilité de travail pour son conjoint. [ 8 ] La mère démontre une passivité aussi importante que son agressivité dans ses contacts avec les intervenants sociaux. Elle a peu d'introspection. Elle déclare avoir cessé de consommer drogues et alcool en avril dernier, mais son conjoint consomme, pour sa part, de l'alcool une à deux fois par semaine. [ 9 ] Les enfants évoluent bien en famille d'accueil. Elles ont un bon contact avec leur père et ce dernier reconnaît que ses filles ressentent du bien-être dans le milieu d'accueil.
Avec leur mère, les enfants ont eu du mal à la reconnaître en décembre, mais en janvier, elles réagissaient mieux. [ 10 ] Comme le père est incapable de recevoir les enfants, que la mère n'a pas modifié son mode de vie, ni réglé ses difficultés personnelles et qu'elle projette revenir s'établir en région A, le Tribunal considère qu'aucun parent n'est en mesure d'offrir la stabilité et la sécurité d'un milieu chaleureux dans lequel les enfants seront investies comme elles le sont actuellement en famille d'accueil. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE les requêtes en prolongation; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont toujours compromis; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement des enfants X et Y en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 15 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les sorties, visites et contacts des parents auprès des enfants (durée, fréquence et présence d'un tiers); [ 16 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de faire compléter une évaluation psychologique des deux parents et de leur offrir un suivi psychologique individuel pour la durée que le professionnel le jugera requis; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux parents et aux enfants pour une période de six mois; [ 18 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement aux suivis qui leur seront dispensés; [ 19 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Marie-Michèle Boulanger, procureure pour la
partie requérante Me Nathalie Pelletier, procureure pour la mère Me Claude Cossette, procureure pour le père Me Isabelle Godon, procureure pour les enfants Date d’audience : 7 février 2011
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