2015 QCCQ 9296, 2015 QCCQ 9296
Opinion
Jean c. Industries Marcar inc. 2015 QCCQ 9296 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009604-154 DATE : 1 er octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC JEAN Demandeur c. LES INDUSTRIES MARCAR INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] Puisque la défenderesse Les Industries Marcar inc. exécute des travaux au domicile du demandeur Éric Jean et que pour ce faire, elle engage en sous-traitance une tierce entreprise pour réaliser certains travaux, le demandeur lui réclame le paiement des travaux à cette tierce entreprise qu’il dit avoir payée faute pour la défenderesse de l’avoir fait. [ 2 ] La défenderesse demande le renvoi de la cause dans le district judiciaire de Québec puisque c’est le district judiciaire de son domicile. [ 3 ] Suivant l’article 958 C.p.c., la demande doit être présentée soit devant le tribunal du domicile de la défenderesse ou devant le tribunal du lieu où toute la cause d’action a pris naissance ou celui du lieu de formation du contrat. [ 4 ] Ici, puisqu’un assureur est en cause, la preuve ne révèle pas si le demandeur a conclu un contrat avec la défenderesse. [ 5 ] Ce qui est certain par ailleurs c’est que les faits donnant lieu à la cause d’action se sont produits dans le district judiciaire de Chicoutimi, lieu où les travaux ont été réalisés ou mal réalisés. [ 6 ] Les mots «où toute la cause d’action a pris naissance» signifient tous les faits matériels qui doivent être prouvés pour permettre au demandeur de réussir dans son recours [1] . [ 7 ] Ici, puisque le demandeur n’entreprend pas son recours dans le district judiciaire du lieu du domicile du défendeur, s’il allègue le lieu de conclusion du contrat ou l’endroit où la cause d’action a pris naissance, il peut ainsi justifier la juridiction d’un autre district judiciaire que le forum naturel. [ 8 ] Peu importe le lieu de conclusion du contrat, le lieu où toute la cause d’action a pris naissance tant en matière extracontractuelle qu’en matière contractuelle peut être tenu en compte pour déterminer le lieu d’introduction de la procédure. [ 9 ] En somme, même s’il s’agit d’un contrat qui serait par ailleurs conclu dans un autre district judiciaire que celui où a été introduite la procédure, si les faits matériels devant être prouvés pour que le demandeur ait gain de cause se sont produits dans le district judiciaire de Chicoutimi, ce district a juridiction. [ 10 ] Dans l’affaire Ripolin [2] , la Cour d’appel a effectivement défini que même si le demandeur pouvait alléguer et prouver comme lieu d’introduction de son recours l’endroit où a été conclu le contrat, il n’est pas astreint à cette seule option en dehors du forum naturel. [ 11 ] Il peut également choisir en matière contractuelle, tout comme en matière extracontractuelle, le lieu où la cause d’action a pris naissance. [ 12 ] En somme, puisque la procédure allègue que les travaux ont été réalisés au domicile du demandeur, le district judiciaire de Chicoutimi a juridiction.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande de renvoi. RICHARD P. DAOUST, J.C.Q.
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