2015 QCCA 101, 2015 QCCA 101
Opinion
Excavation Unibec inc. c. Girardville (Municipalité de) 2015 QCCA 101 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008101-138 (155-17-000043-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983)
PARTIE APPELANTE AVOCATE EXCAVATION UNIBEC INC. Me JULIE LAVERTU Pour: Me PIERRE-STÉPHANE POITRAS (Gilbert, Simard)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE GIRARDVILLE Me GASTON SAUCIER (Gaudreault, Saucier) En appel d'un jugement rendu le 27 juin 2014 par l'honorable Gratien Duchesne de la Cour supérieure, district de Roberval.
NATURE DE L'APPEL : Dommages – Contrat Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 12 Observations de Me Lavertu; Observations de la Cour; Me Lavertu poursuit; 10 h 54 Suspension; 11 h 17 Reprise; La Cour précise qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre les représentations de Me Saucier; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du district de Roberval (l’honorable Gratien Duchesne), qui a rejeté son action en dommages pour la perte de profits qui lui résulterait de l’octroi fautif par l’intimée d’un contrat à un tiers à la suite d’un appel d’offres [1] . [ 2 ] Le juge de première instance a eu raison de conclure que le montant de 2 000 $ le m 2 inscrit au
titre du prix unitaire de l’item 2.4 dans le bordereau du tiers dont la soumission a été retenue était le résultat d’une erreur matérielle ou de transcription et qu’il fallait plutôt y lire 20 $ le m 2 . [ 3 ] La solution retenue par le juge trouve un solide appui dans la preuve administrée et, notamment, sur les éléments suivants : − il ne s’agit pas en l’espèce d’une erreur de calcul, mais bien plutôt d’une « erreur matérielle » ou d’une « erreur de transcription » dans l’inscription du prix unitaire au bordereau.
Le soumissionnaire a inscrit 2 000 $ au lieu de 20 $; − un prix unitaire de 2 000 $ ne correspond nullement à la réalité puisque l’ingénieur de Dessau a témoigné que, en préparant le devis, Dessau avait estimé un prix unitaire de 7,50 $ m 2 pour cet item 2.4.
De plus, dans les autres soumissions, ce prix unitaire variait entre 19,42 $ et 30 $ le m 2 ; − la correction du taux unitaire de 2 000 $ à 20 $ n’a pas pour conséquence de changer le total partiel de 4 000 $ à l’item 2.4 du bordereau ni le total de la soumission à 885 234,87 $, ce qui démontre que la soumission du tiers a bel et bien été préparée et calculée sur la base d’un prix unitaire de 20 $ le m 2 ;
− la correction du prix unitaire n’a pas pour effet non plus de changer l’ordre des soumissions; − l’article 3 relatif à l’acceptation des soumissions dans le Devis normalisé prévoit que « [l]e maître de l’ouvrage peut passer outre à tout vice de forme ou défaut mineur que peut contenir la soumission »; − l’intimée a agi de bonne foi et a fait preuve de prudence dans l’analyse des soumissions en obtenant une opinion juridique avant d’écarter la recommandation de l’ingénieur qui estimait que la soumission du tiers devait être haussée de 400 000 $ en considérant qu’il s’agissait d’une erreur de multiplication. [ 4 ] Au surplus, pour réussir dans son action en dommages, l’appelante devait non seulement démontrer que l’intimée avait illégalement accepté la soumission du tiers, mais elle devait également établir que sa propre soumission était la plus basse parmi toutes celles reçues par l’intimée.
Cette preuve suppose que sa propre soumission était conforme aux exigences contenues à l’appel d’offres [2] . [ 5 ] Or, bien que l’intimée n’ait pas invoqué ce moyen en appel, la preuve administrée au procès soulève un doute sérieux quant à la conformité de la soumission de l’appelante à une exigence prévue aux clauses administratives particulières. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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