2018 QCCQ 7882, 2018 QCCQ 7882
Opinion
Au coin du Thé inc. c. Guay 2018 QCCQ 7882 JL-3223 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-010279-186 DATE : 9 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ AU COIN DU THÉ INC. Demanderesse c.
JOCELYN GUAY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, représentée par Denise Pomerleau et Claude Leblanc, réclame au défendeur 11 400,53 $ suite à l’achat d’un véhicule motorisé. [ 2 ] Les principaux faits se résument ainsi. [ 3 ] En juillet 2017, la demanderesse achète du défendeur un véhicule motorisé de marque Chevrolet Express de l’année 2002.
Le prix s’établit à 17 750 $. [ 4 ] La demanderesse prétend que, dès la prise de possession, de nombreux problèmes mécaniques sont survenus. Pourtant, elle n’avise aucunement le défendeur dont elle a les coordonnées. [ 5 ] La demanderesse ajoute que la situation s’est aggravée et qu’elle a fait réparer le véhicule le 2 octobre 2017 auprès d’un concessionnaire qui procède au remplacement du moteur. La facture s’élève à 8 979,29 $. [ 6 ] Le 24 octobre 2017, la demanderesse transmet une mise en demeure au défendeur. [ 7 ] Le présent recours est intenté le 8 décembre 2017.
L’impasse persiste entre les parties jusqu’au procès le 21 septembre 2018. [ 8 ] Après analyse, le Tribunal décide de rejeter la poursuite. [ 9 ] En effet, la demanderesse a mis le défendeur devant le fait accompli en procédant d’abord à la réparation. Le défendeur avait le droit d’être informé préalablement pour constater les dommages et, s’il y a lieu, effectuer la réparation ou remplacer le bien à un coût inférieur [1] . [ 10 ] Par surcroît, la demanderesse a utilisé le véhicule sur environ 4 000 kilomètres avant de le faire réparer.
Cela atténue la prétendue gravité du problème. [ 11 ] Finalement, la demanderesse réclame le prix d’un moteur neuf pour véhicule datant de 2002. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande de la demanderesse. [ 13 ] CONDAMNE la demanderesse aux frais de justice de 202 $.
__________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 21 septembre 2018
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