2010 QCCQ 14361, 2010 QCCQ 14361
Opinion
Protection de la jeunesse — 101484 2010 QCCQ 14361 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-021864-095 Date: Le 28 avril 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de : X Né le […] 1994 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- A La mère -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Mise-en-cause JUGEMENT ART. 95-95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la révision d'une ordonnance rendue le 16 septembre 2009 par la soussignée. [ 2 ] L'ordonnance confiait l'adolescent, X , maintenant âgé de quinze ans, à un centre de réadaptation pour une période de six mois, avec une possibilité de réintégration chez sa mère à compter du 15 novembre 2009, si la situation le permettait, et prévoyait un suivi social ainsi que diverses mesures correctives pour une période d'une année. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de ladite loi. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse prétend que la situation de l'adolescent exige une révision de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1 L'adolescent présente toujours des troubles de comportements sérieux de façon grave et continue à savoir:
a) vols;
b) non-respect de l'autorité;
c) vente de drogue à ses pairs au centre de réadaptation;
d) retards scolaires;
e) ne rends pas compte de ses allées et venues;
2.2 Par ailleurs, l'adolescent n'a pas été assidu dans ses rencontres à [l’organisme A] et [à l’organisme B]; 2.3 La mère n'arrive pas à instaurer l'encadrement nécessaire à la maison et demande la poursuite de l'hébergement en centre de réadaptation en raison des comportements de l'adolescent (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À l'audience au mérite, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescent poursuive son hébergement en centre de réadaptation et qu'il bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d'une année. [ 6 ] La mère, qui a choisi de procéder sans l'assistance d'un avocat, admet l'ensemble des faits allégués et consent aux mesures proposées. [ 7 ] L'adolescent, assisté de Me Robillard, admet aussi l'ensemble des faits et consent aux mesures proposées. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose la pièce D-1: D-1: Rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 19 avril 2010. [ 9 ] En résumé, la preuve établit que les progrès espérés lors de la dernière ordonnance ne se sont pas réalisés. [ 10 ] La réinsertion progressive prévue à partir du 15 novembre 2009 s'est avérée prématurée. [ 11 ] La perspective d'un retour chez la mère semble déstabiliser l'adolescent et provoquer une nette dégradation de ses comportements, et ce, à tel point qu'en février 2010, mère et fils reconnaissent qu'il ne sera pas possible d'envisager la réintégration de l'adolescent chez sa mère. [ 12 ] Les problèmes de toxicomanie de l'adolescent sont toujours présents et en mars 2010 il indique même ne jamais avoir cessé de consommer. [ 13 ] Par ailleurs, il n'est pas assidu au niveau de la prise de médication (Concerta) prescrite par son médecin. [ 14 ] Enfin, la mère éprouve beaucoup de difficulté à encadrer son fils et à exercer son autorité parentale, et ce, malgré les liens d'affection réciproques qui semblent les unir. [ 15 ] Tel que mentionné dans l'étude de la situation sociale de l'enfant au dossier: Nous constatons que X et sa mère nécessitent toujours de l'aide à plusieurs niveaux.
Une réintégration dans le milieu familial n'est pas recommandée pour l'instant, étant donné la fragilité de la situation. Il est important que l'adolescent mette à profit l'encadrement qui lui est offert afin d'assumer ses responsabilités. X doit apprendre à se soumettre aux exigences de sa mère et madame a tout intérêt à maintenir un encadrement rigoureux à la maison afin de contenir X. Mère et fils craignent d'ailleurs qu'un retour prématuré engendre à nouveau les mêmes problèmes qui ont mené à l'intervention du DPJ.
Nous croyons qu'ils ont besoin d'être supportés dans leurs démarches respectives. [1] [ 16 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et consentements exprimés, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées. [ 17 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs initialement déclarés; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L'ADOLESCENT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 20 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation; [ 21 ] ORDONNE que l'adolescent poursuive son suivi à [l’organisme A] et qu'il s'y implique; [ 22 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescent à ce faire; [ 23 ] RECOMMANDE FORTEMENT que l'adolescent suive les recommandations de ses médecins traitants; [ 24 ] ORDONNE que l'adolescent fréquente l'école, et ce, de manière assidue; [ 25 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services requis par son état;
[ 26 ] ORDONNE que la mère participe à un programme visant l'amélioration de ses capacités parentales; [ 27 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce faire; [ 28 ] ORDONNE que l'adolescent et sa mère participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 30 ] CONFIE la situation de l'adolescent, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 31 ] LE TOUT pour une période d'une année.
SIGNÉ À VILLE A Le 14 mai 2010 TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Amélie ST-DENIS / AS0C52 Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie ROBILLARD / AR6246 Procureure de l'enfant Jugement rendu verbalement le: 28 avril 2010 . TD/md
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