2013 QCCA 535, 2013 QCCA 535
Opinion
Vallée c. Thibault 2013 QCCA 535 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021735-113 (500-80-016077-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 22 mars 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT LUC VALLÉE Me Jacky-Éric Salvant INTIMÉE AVOCATE LÉNA THIBAULT, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière Me Sylvie Poirier BÉLANGER LONGTIN MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (COMITÉ DE DISCIPLINE)
En appel d'un jugement rendu le 9 mai 2011 par l'honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Distribution de produits et services financiers Greffier : Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 20 mars 2013. Les avocats ont été dispensés d'être présents. Ils ont été avisés que l'arrêt leur serait communiqué ce jour. Arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec [1] , district de Montréal (l’honorable Michel A.
Pinsonnault), rendu le 9 mai 2011. Ce jugement fait droit à un appel de l’intimée, infirme une décision du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») qui avait acquitté l’appelant de quatre infractions disciplinaires, déclare l’appelant coupable de ces infractions et retourne le dossier au Comité afin qu’il impose les sanctions appropriées dans les circonstances. [ 2 ] Conseiller financier de deux clients qui étaient aussi les conjoints l’un de l’autre, l’appelant s’est vu reprocher, à l’endroit de chacun d’entre eux, d’avoir été
partie à une entente de garantie de rendement sur leurs placements et d’avoir fait défaut de subordonner son intérêt au leur. – I –
[ 3 ] L’appel de l’intimée devant la Cour du Québec, comme d’ailleurs le pourvoi de l‘appelant devant la Cour d’appel, soulèvent substantiellement les mêmes deux questions. Le juge de la Cour du Québec (que l’on désignera ici comme le « juge ») les a circonscrites en ces termes : 1. Le Comité a-t-il erré en droit dans son application des règles de preuve? 2. Sur la base de la preuve présentée, M. Vallée a-t-il commis les infractions reprochées? L’appelant, pour sa part, les énonce quelque peu différemment : 1.
L’entente du 4 juillet 2006 contenait-elle une ambiguïté qui donnait ouverture à interprétation, et qui justifiait qu’on entende [l’appelant] sur le sens et la portée du document? 2. Si oui, le comité pouvait-il, de cette ambiguïté et du témoignage de [l’appelant], conclure à la non-culpabilité de celui-ci? L’intimée exprime son désaccord sur la deuxième question ainsi formulée par l’appelant et elle soutient que la véritable question devrait plutôt revêtir la forme suivante : 2.
La Cour du Québec a-t-elle correctement conclu que le [Comité] avait rendu une décision déraisonnable en acquittant l’appelant sur les quatre chefs de la plainte disciplinaire? – II – [ 4 ] Le juge s’est d’abord assez longuement interrogé sur la norme de contrôle qui devait encadrer son intervention dans un recours comme celui dont il était saisi et que l’intimée avait introduit en vertu de l’article 379 de la
Loi sur la distribution des produits et services financiers [2] (la « Loi ») . Citant le jugement Laval (Ville de) c. Boehringer Ingelheim (Canada) ltée [3] du juge Dalphond (rendu par ce dernier sur une requête pour permission d’appeler), et s’estimant lié en vertu de la règle du stare decisis par l’arrêt de la Cour dans le pourvoi Nechi Investments Inc. c. Autorité des marchés financiers [4] , le juge revient sur les directives données par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [5] et Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan [6] . [ 5 ] La première question identifiée plus haut en était une de recevabilité d’une preuve au regard de l’
article 2863 C.c.Q. Le juge poursuit son analyse et relève quatre éléments qu’il considère importants pour la détermination de la norme d’intervention sur une telle question : (
i) les décisions du Comité ne bénéficient pas de la protection d’une clause privative; (ii) le Comité, spécialisé dans les questions déontologiques, ne jouit d’aucune compétence particulière sur la question ici en cause; (iii) interprétant, non pas la Loi mais l’article 2863 C.c.Q. , la Cour du Québec n’est tenue à aucune obligation de déférence envers le Comité, et (iv) trancher une objection selon laquelle un témoignage contredit un écrit constatant un acte juridique est une question de droit.
Après quelques renvois additionnels à la jurisprudence, le juge conclut ainsi sur ce point : [24] Après avoir procédé à l’analyse de la norme de contrôle applicable, le Tribunal est d’avis que la norme de la décision correcte doit être appliquée en l’espèce relativement à la première question soulevée. [25] À cet égard, il n’y a donc pas lieu pour la Cour du Québec d’exercer de retenue.
Le Tribunal ne doit avoir une quelconque déférence envers le Comité et il doit faire sa propre analyse des points de droit soulevés par le présent appel. [ 6 ] Quant à la seconde question soulevée par le pourvoi, elle ne concerne que le fond de la plainte disciplinaire, une matière qui en principe relève au premier chef du Comité. Aussi le juge ajoute-t-il : [42] Par contre, au sujet de la seconde question à trancher (Sur la base de la preuve présentée, M.
Vallée a-t-il commis les infractions reprochées?), la question soulevée en est essentiellement une qui requiert une analyse du droit et des faits mis en preuve. Il s’agit d’une question de fait et de droit qui doit s’analyser en fonction de la norme de contrôle de la décision raisonnable. Cette approche requiert un certain degré de déférence envers le Comité. – III – [ 7 ] La première question à débattre concerne le traitement par le Comité de certains éléments de preuve dont il a tenu compte dans sa décision.
Pour comprendre le problème, il est nécessaire de donner plus de détails sur ces éléments de preuve. [ 8 ] Il s’agit en premier lieu des pièces P-3 et P-4, deux formulaires schématiques d’une page chacun, intitulés « calcul de transaction avec frais remboursable » ( sic ) et qui énoncent les modalités de placement de certaines sommes ainsi que les rendements anticipés sur ces placements. Le formulaire P-3, que le juge reproduit en photocopie au paragraphe [45] de ses motifs, porte sur un placement de 16 973 $ appartenant à la cliente de l’appelant.
Le formulaire P-4, qui est identique, porte sur un placement de 71 473 $ appartenant au client de l’appelant. [ 9 ] Dans son essence, le premier reproche fait à l’appelant (soit d’avoir été
partie à une entente de garantie de rendement sur leurs placements) reposait sur le contenu de ces deux documents. [ 10 ] Le formulaire P-3, où certains chiffres sont arrondis, fait notamment état de l’estimation suivante : (
i) le placement initial de 143 942 $ de la cliente de l’appelant dans un régime enregistré d’épargne retraite géré par La compagnie d’assurance-vie Great West (« Great West ») a un rendement anticipé de 7 à 10 %, ce qui impliquerait une valeur après douze mois de 154 018 $ à 158 336 $; (ii) le retrait de ce placement pour l’investir auprès de l’Industrielle Investia services financiers inc. (« Investia ») entraînera des frais de 2,785 % ou de 4 009 $, dont la moitié (soit 2 004 $) fera l’objet d’un remboursement d’impôt; (iii) le nouvel investissement de 139 933 $ (soit 143 942 $ moins 4 009 $) auprès d’Investia aura un rendement possible de 13 %, ce qui signifie une « [v]aleur prévu ( sic ) après 12 mois suite aux nouveaux investissements » de 158 018 $ (soit 139 933 $ + 13 % ou 18 191 $) alors qu’un rendement garanti de 7 % sur le placement initial, avant le transfert à Investia, de 143 942 $ aurait engendré une « valeur garantie et prévu (sic) après 12 mois » de
154 018 $; (iv) le « [m]ontant de la garantie » après douze mois est de 156 018 $ (soit la valeur garantie de 154 018 $ additionnée du remboursement d’impôt de 2 004 $).
Au pied du formulaire, l’appelant déclare : « Je m’engage à rembourser la différence entre la valeur garantie [soit 154 018 $] et la valeur réel ( sic ) si elle est inférieure à la valeur garantie, et ce à la date d’échéance prévue ». [ 11 ] Le formulaire P-4 fait état de calculs identiques à partir du placement initial de 71 473$ (montant de départ qui est l’équivalent pour le client des 143 942 $ de la cliente). [ 12 ] Après le dépôt des pièces P-3 et P-4, et au cours du témoignage de l’appelant, l’avocat de l’intimée souleva une objection qui de toute évidence était fondée sur 2863 C.c.Q.
L’avocat de l’appelant répondit à cette objection en ces termes : On ne change pas une virgule, on ne change pas les montants, on ne change pas ce qui a été dit. Le document parle par lui-même. Mais on peut facilement vous dire dans quel contexte et dans quel esprit les parties se sont rencontrées cette journée-là et ont voulu pondre ce document là. Et plus loin : … mon client n’a pas l’intention d’interpréter le document, je réitère ça, il ne fait qu’expliquer l’intention commune des parties lorsqu’elles ont signé le document. Il ne contredit aucune clause du document présentement.
Ce sur quoi la présidente du Comité prit l’objection sous réserve. [ 13 ] Le juge reproche au Comité d’avoir commis une erreur de droit révisable en appel (et selon la norme de l’interprétation ou de la décision correcte) parce que, selon lui, la preuve testimoniale n’était pas recevable en l’occurrence. Les articles 2863 et 2864 C.c.Q. prévoient ce qui suit : 2863. Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve. 2863.
The parties to a juridical act set forth in a writing may not contradict or vary the terms of the writing by testimony unless there is a commencement of proof. 2864. La preuve par témoignage est admise lorsqu'il s'agit d'interpréter un écrit, de compléter un écrit manifestement incomplet ou d'attaquer la validité de l'acte juridique qu'il constate. 2864. Proof by testimony is admissible to interpret a writing, to complete a clearly incomplete writing or to impugn the validity of the juridical act which the writing sets forth.
L’intimée, pour sa part, fait grief au Comité de ne pas avoir tranché l’objection prise sous réserve en cours d’audition. [ 14 ] En réalité, deux phrases dans les motifs par ailleurs succincts du Comité permettent de penser qu’il a estimé que l’exception de l’
article 2864 était applicable. Il écrit au paragraphe [12] : « La rédaction de ces ententes peut certes donner libre cours à plus d’une interprétation, mais il n’en demeure pas moins que le comité n’a bénéficié que du témoignage de l’intimée qui a expliqué le contexte et les raisons pour lesquelles ces ententes ont été signées ».
Et il ajoute au paragraphe [15], dans une phrase quelque peu insolite : « Bien que le comité estime que l’entente, telle que rédigée, est loin d’être claire et puisse porter à confusion, cela ne peut suffire pour supporter la prétention de la plaignante sur l’interprétation des ententes. » [ 15 ] Ces observations ne sauraient évidemment vider le fond du débat entre les parties mais on peut en déduire que, selon le Comité, les formulaires P-3 et P-4 comportaient une part d’ambiguïté.
Cette conclusion trouve appui sur certaines caractéristiques des formulaires en question : - leur intitulé; - l’inscription au pied de la page de la déclaration citée plus haut au paragraphe [10]; - les expressions « valeur garantie », « Montant de la garantie » et « Échéance de la garantie » qui se trouvent dans le corps du document; - le caractère visiblement très
sommaire du document, qui contient surtout des chiffres, accompagné de bribes d’explications, de sorte qu’on peut penser a priori qu’il ne contient pas l’intégralité de l’entente. Conclure dans ces conditions que l’on est en présence d’un document qui requiert interprétation ou à tout le moins des éclaircissements, ne constitue pas une erreur de droit. Il s’agit plutôt d’une appréciation de fait, soumise à une norme de contrôle moins exigeante que celle tenue ici pour applicable par le juge.
Rien dans la décision du Comité ne porte sur le sens des articles 2863 et 2864 C.c.Q. ou sur leur portée normative; le seul but du Comité en l’occurrence était de trouver des explications sur la raison d’être et la nature des formulaires en question. [ 16 ] Par conséquent, et avec égards pour le juge de première instance, il n’y avait pas lieu de censurer la décision du Comité comme le fait le juge au paragraphe [74] de ses motifs. – IV – [ 17 ] La deuxième question, qui semble formulée avec plus de précision par l’intimée que par l’appelant, concerne la décision au fond et est soumise à la norme qu’exprime le néologisme « raisonnabilité ». [ 18 ] Il peut être opportun de rappeler en premier lieu que,
partie à un acte juridique (« Je m’engage à rembourser la différence… »)
constaté par les écrits P-3 et P-4, l’appelant était lié par l’
article 2863 C.c.Q. même à l’égard des tiers [7] . Bien qu’une ou deux des exceptions de l’
article 2864 C.c.Q. aient pu être invoquées ici, la règle générale de l’
article 2863 demeurait applicable et en principe elle interdisait à l’appelant de contredire ou de traiter comme inexistante une mention dans cet écrit qui ne souffrait d’aucune ambiguïté. [ 19 ] Le juge a soigneusement évalué le caractère raisonnable ou non de la décision et il a tiré de cet examen deux conclusions distinctes visant respectivement l’acquittement sur les chefs relatifs aux garanties de rendement et l’acquittement sur les chefs relatifs au défaut de subordination par l’appelant de son propre intérêt. [ 20 ] Sur les premiers, le juge écrit : [99] À la lumière des Ententes qui constituent manifestement des garanties de rendement données par M.
Vallée à ses clients pour les inciter, face à leur réticence, à se départir de leurs placements auprès de la Great-West pour leur permettre d’investir dans des fonds mutuels auprès d’Investia, M. Vallée est coupable des chefs 1 et 3 de la Plainte. La Décision du Comité de l’acquitter est si déraisonnable qu’elle justifie l’intervention du Tribunal. Quant aux seconds, le juge exprime sa conclusion de la manière suivante : [86] Le Syndic a également déposé en preuve la pièce P-7 établissant les commissions touchées par M. Vallée suite aux retraits et à l’acquisition des nouveaux placements auprès d’Investia.
Considérant les aveux de M. Vallée quant aux commissions touchées et les aveux qu’il a faits antérieurement à l’enquêteur, et du fait que les transactions ont été faites également avant que les Ententes n’aient été signées, il était déraisonnable de ne pas trouver M. Vallée coupable des chefs d’infraction 2 et 4.
Cette preuve déterminante aurait dû être considérée par le Comité. [ 21 ] La norme de la décision raisonnable est contraignante et elle a pour but d’étayer l’obligation de déférence que les tribunaux siégeant en révision judiciaire (ou en appel dans un cas comme celui-ci) doivent observer envers les tribunaux administratifs de compétence spécialisée.
Elle n’a pas pour but de les contraindre à avaliser des décisions qui se démarquent au point de faire fi des textes applicables ou de la preuve produite au dossier. [ 22 ] Dans ce dossier, le témoignage de l’appelant et certains autres éléments de preuve démontrent en effet, et sans ambiguïté possible, que ses clients ne souhaitaient pas procéder au transfert de leurs placements en raison des frais que cela engendrerait, que le transfert s’est néanmoins fait de Great West vers Investia peu de temps après que l’appelant soit entré au service d’Investia, qu’il a touché des commissions substantielles à la suite de ce transfert et que les formulaires P-3 et P-4 ont été remis aux clients de l’appelant postérieurement au transfert en cause (et donc que l’engagement a été pris envers eux de les indemniser en
partie survient postérieurement au transfert). [ 23 ] En outre, on assiste à l’échange suivant lorsque, pendant son contre-interrogatoire, l’appelant est interrogé sur le formulaire P-3 : Q. Qu’est-ce qui arrivait au bout de douze (12) mois, si le cent cinquante-quatre mille zéro dix-huit (154 018) n’était pas atteint? R. Je m’engageais à rembourser la différence à la cliente. […] Me JANINE KEAN, Présidente: Q. Entre le A fois B, sept pour cent (7 %), ça fait que c’est entre le cent cinquante-quatre mille (154 000) et le montant obtenu, c’est ça? […] Me ÉRIC CANTIN [avocat de l’intimée] Q.
Si la cliente atteignait le montant de cent cinquante-quatre mille zéro dix-huit (154 018) … R. Hum, hum.
Q. … est-ce que vous remboursiez, est-ce que vous payez à la cliente quoi que ce soit? R. Non. Si l’on se reporte au paragraphe [10] plus haut, on voit donc que le montage mis en place par l’appelante garantissait à sa cliente l’équivalent d’un rendement de 7 % sur le placement avant transfert de 143 942 $ ou, après transfert l’équivalent d’un rendement entre 10,06 % et 10 07% sur le placement, réduit des frais de transfert, de 139 933 $.
Le but avoué était de garantir à sa cliente un résultat après douze mois de 154 018 $, montant qui, ajouté au remboursement d’impôt, atteindrait 156 022 $ lui permettant d’absorber les frais de transfert tout en tirant de son placement un revenu se situant dans la fourchette de 154 018 $ à 158 336 $ anticipée avant le transfert. [ 24 ] Si la preuve entendue par le Comité avait laissé place à plusieurs interprétations plausibles dont certaines étaient compatibles avec l’hypothèse d’une absence de toute garantie de rendement, le Comité, en optant pour l’une de celles-ci, aurait rendu une décision raisonnable.
Mais tel n’était pas le cas. Quelle que soit l’hypothèse retenue sur ce qu’aurait pu être la suite des choses après l’engagement de l‘appelant, le fait est qu’il garantissait un rendement minimal sur les placements de ses clients. [ 25 ] Dans ces conditions, le juge devait conclure au caractère déraisonnable de l’acquittement de l’appelant sur les quatre chefs de la plainte disciplinaire. POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 26 ] REJETTE l’appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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