2019 QCCQ 8173, 2019 QCCQ 8173
Opinion
Gagnon c. Pilotte-Marquette 2019 QCCQ 8173 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-700110-199 DATE : 10 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCOISE GAGNON [...], Landrienne, QC, [...]
Partie demanderesse c. PASCAL PILOTTE-MARQUETTE [...], Malartic, QC, [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit le défendeur lui réclamant une somme de 15 000 $ représentant les frais d’hébergement pour une période d’approximativement trois ans et demi. [ 2 ] À cette demande, monsieur Pilotte-Marquette répond qu’il n’y a jamais eu d’entente concernant une quelconque compensation financière à ce
titre et qu’en tout état de cause, il a lui-même contribué de diverses manières aux dépenses ainsi qu’aux tâches. [ 3 ] La première question que pose cette affaire est de déterminer s’il y a eu, comme le prétend madame Gagnon, une entente entre les parties à ce sujet. [ 4 ] Si tel est le cas, quelles en sont alors les modalités précises? Contexte [ 5 ] Madame Françoise Gagnon est propriétaire d’une maison unifamiliale située dans la localité de Landrienne.
De 2009 à 2018, sa fille et monsieur Pilotte-Marquette se fréquentent et cohabiteront même avec elle à compter de 2015, pour une période, tel que mentionné plus avant, qui avoisine trois ans et demi. [ 6 ] La résidence de la demanderesse est en fait un seul logis comprenant un rez-de-chaussée ainsi qu’un sous-sol, le défendeur et sa conjointe occupant principalement ce dernier. [ 7 ] Cependant, vu qu’il n’y a qu’une seule cuisine, on partage souvent les repas.
De la même manière, certaines pièces sont à usage commun notamment la salle de bain et l’endroit réservé à la lessive. [ 8 ] Pendant la cohabitation, madame Gagnon nous dit qu’à plusieurs reprises elle demande à sa fille de contribuer financièrement aux dépenses en lui versant 500 $ par mois. Elle sait cependant que cette dernière n’occupant aucun emploi rémunéré, c’est son conjoint de l’époque qui devrait payer cette somme.
Pourtant, elle ne s’adressera jamais à lui pour conclure une entente ou autrement lui réclamer cette compensation. [ 9 ] Toujours est-il que la preuve ne révèle d’aucune manière qu’on ait convenu de quoi que ce soit quant à un apport financier du jeune couple pour profiter du toit que leur offre la demanderesse. [ 10 ] Monsieur Pilotte-Marquette, outre de confirmer ceci, ajoute que de manière régulière il achète de la nourriture et participe à certaines tâches comme la tonte du gazon et le déneigement. [ 11 ] Il confirme que jamais la demanderesse ou sa fille ne lui ont demandé une somme quelconque à
titre de loyer pendant le temps où ils ont cohabité. [ 12 ] Voici donc essentiellement à quoi se résume la preuve présentée de part et d’autre dans cette affaire. Analyse
[ 13 ] Dans un premier temps, rappelons, tel que le stipule l’
article 2803 du Code civil du Québec qu’il appartient à celui qui formule une réclamation d’en établir le bien-fondé et ceci de manière prépondérante. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. [ 14 ] En d’autres termes, madame Gagnon se devait de prouver qu’il existait entre les parties une entente concernant les frais de cohabitation ainsi que les conditions de celle-ci. [ 15 ] Ce qu’on retient essentiellement c’est qu’à cette époque elle estimait qu’il était opportun pour le jeune couple de contribuer en versant une certaine somme, mais qu’autrement que de verbaliser son désir à sa fille, il n’y a jamais eu d’accord avec qui que ce soit. [ 16 ] Même si elle estime injuste qu’on soit demeuré chez elle sans lui verser une contrepartie pécuniaire, il n’en demeure pas moins qu’il aurait fallu, pour qu’il en soit ainsi, qu’elle prenne le temps de s’assoir avec les principaux intéressés et conclure une entente claire, nette et précise à laquelle toutes les parties auraient adhéré.
À ce moment, elle aurait eu un bon droit à faire valoir. [ 17 ] Cependant ici, tel n’est pas le cas et aux yeux du défendeur sa contribution en nature et en participation aux tâches constituait son apport et jamais il n’a consenti à verser directement un montant d’argent à la demanderesse. [ 18 ] Conséquemment, le Tribunal ne peut que constater l’absence de convention entre les parties, de telle sorte que la demanderesse n’a pas réussi à établir le bien-fondé de son recours.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE la demanderesse à rembourser au défendeur les frais de justice qui s’élèvent à la somme de 205 $. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 10 septembre 2018
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