2014 QCCA 308, 2014 QCCA 308
Opinion
Mendez Suarez c. Canada (Ministre de la Justice) 2014 QCCA 308 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005438-138 (500-36-006067-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 19 février 2014 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT VICTOR SEBASTIAN MENDEZ SUAREZ Me Stéphane Handfield HANDFIELD & ASSOCIÉS, AVOCATS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LE MINISTRE DE LA JUSTICE Me Toni Abi-Nasar MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA REQUÊTE POUR REMISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE (Art. 679 ss. C.cr . ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 31 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 31 : Argumentation de Me Handfield. 9 h 37 : Argumentation de Me Abi Nars. 9 h 41 : Réplique de Me Handfield. 9 h 45 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 46 : Suspension de la séance. 10 h 01 : Reprise de la séance. 10 h 01 : Jugement-voir page 3. 10 h 09 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] M. Victor Sebastien Mendez Suarez présente une requête pour remise en liberté en vertu de l' alinéa 679
(1) c) du Code criminel . Le 7 février 2014, la Cour a rejeté sa demande de révision judiciaire à l'encontre de la décision du Ministre de la justice du Canada d'ordonner son extradition vers le Mexique. M. Suarez a depuis déposé et signifié une demande d'autorisation d'appel devant la Cour suprême du Canada comme l'exige l'alinéa 679
(1) c) du Code criminel . [ 2 ] Comme chacun sait, la demande de remise en liberté de M. Suarez est assujettie aux trois conditions prévues au paragraphe 679 (3) du Code criminel , soit : 1. Que sa demande d'autorisation d'appel ne soit pas futile; 2. Qu'il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance; et 3. Que sa détention ne soit pas nécessaire dans l'intérêt public. [ 3 ] Le Ministère public estime qu'aucune de ces conditions n'est satisfaite en l'espèce. Comme j'en ai déjà décidé dans une affaire similaire, Savu c.
Canada ( Ministère de la justice ) [1] , j'estime que, dans le cas présent, le Ministère public a tort. [ 4 ] Les deuxième et troisième conditions mentionnées précédemment m'apparaissent satisfaites ici. Depuis le début du processus d'extradition, M. Suarez est remis en liberté sous conditions, sur la foi d'ordonnances prononcées tantôt par une juge de la Cour supérieure, tantôt par des juges de la Cour d'appel. Cela dure depuis un certain temps et il a toujours respecté les conditions de ses remises en liberté.
Il s'est même constitué prisonnier à deux reprises à la suite de décisions défavorables à son endroit. [ 5 ] À mon avis, ni la protection et la sécurité du public, ni la confiance du public dans l'administration de la justice ne seraient affectées par sa remise en liberté dans ces circonstances. Le Ministère public ne me convainc pas non plus qu'il y a ici danger que M. Suarez ne se livre pas en conformité avec les termes d’une ordonnance. [ 6 ] Bien qu'il est vrai que ses chances s’amenuisent à mesure que le processus évolue, l'historique du dossier montre une volonté de M.
Suarez de respecter les ordonnances rendues contre lui, même défavorables. Cela étant, je ne peux présumer que ce sera dorénavant différent au motif qu'il n'aurait plus rien à perdre. [ 7 ] Quant à la première condition, quitte à redire ce que j'ai déjà indiqué dans l'affaire Savu , tout ce que le Code criminel et la jurisprudence exige, c'est que M. Suarez démontre que sa demande d'autorisation d'appeler n'est pas futile. C'est un critère qui est peu élevé. Bien qu'un lourd fardeau repose sur les épaules de M.
Suarez, particulièrement dans le cadre d'une demande d’autorisation d'appeler à la Cour suprême, les moyens sur lesquels son avocat insiste au paragraphe 2 de son avis de demande d'autorisation d'appel ne semblent pas futiles en soi. Essentiellement, le Ministère public voudrait que je statue dès maintenant qu'ils sont voués à l'échec, ce qui n'est pas mon rôle au stade actuel. [ 8 ] Cela étant, il y a lieu d'astreindre M.
Suarez aux mêmes conditions que celles qui ont prévalu dans le cadre de ses remises en liberté antérieures, avec les ajustements qui s'imposent compte tenu de sa demande d'autorisation à la Cour suprême. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 9 ] ACCUEILLE la requête pour remise en liberté provisoire; [ 10 ] ORDONNE la remise en liberté de M.
Victor Sebastian Mendez Suarez aux conditions suivantes : • Maintenir le dépôt de 11 000,00 $ effectué au Greffe de la Cour supérieure; • Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour, lorsque requis; • Demeurer au […] à Montréal, Québec […]; • Ne pas changer d'adresse sans avoir eu l'autorisation préalable de la Cour ou de l'un de ses juges; • Se présenter au quartier général de la Gendarmerie Royale du Canada situé au 4225, rue Dorchester, Westmount, une (1) fois par semaine, le mardi entre 7 h 00 et 16 h 00 et signer le registre prévu à cette fin, et ce, dès sa remise en liberté; • Ne pas quitter le Québec sans avoir eu l'autorisation préalable de la Cour; • S'abstenir de faire une demande de passeport ou de visa de voyage.
Son passeport étant saisi par l'Agence des services frontaliers du Canada, le requérant s'engage à le retourner à la Gendarmerie Royale du Canada s'il est restitué par l'Agence des services frontaliers du Canada; • Se constituer prisonnier auprès de la Gendarmerie Royale du Canada dans les 24 heures suivant la décision de la Cour suprême du Canada rejetant la demande d'autorisation d'appel ou l'appel, le cas échéant; [ 11 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu'il ne soit remis en liberté. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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