2013 QCCA 2167, 2013 QCCA 2167
Opinion
Vaillancourt c. R. 2013 QCCA 2167 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005238-124 (450-01-064551-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 décembre 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) SERGE VAILLANCOURT Me Clemente Monterosso Me Emmanuelle Béliveau-Labrecque Monterosso et associés INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon Directeur des poursuites criminelles et pénales En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 23 février 2012 par l'honorable Serge Boisvert de la Cour du Québec, district de Sherbrooke.
NATURE DE L'APPEL : Attentat à la pudeur – voies de fait Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l’audition du 10 décembre 2013. Arrêt dépose ce jour. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 23 février 2012, l’appelant a été trouvé coupable, par la Cour du Québec, chambre criminelle (l’honorable Serge Boisvert), d’avoir attenté à la pudeur de X, entre les mois d’avril et septembre 1967, et d’avoir commis des voies de fait à son égard durant la même période.
Il est acquitté de l’accusation d’avoir commis des voies de fait causant des lésions corporelles. [ 2 ] L’appelant soulève deux questions : 1. Le juge de première instance a-t-il erré dans l’appréciation de la preuve selon les critères établis dans l’arrêt W.(D.) ? [1] 2. Le juge de première instance a-t-il erré en écartant le témoignage de l’appelant d’une façon déraisonnable?
[ 3 ] Par sa première question, l’appelant soulève que le juge aurait involontairement renversé le fardeau de la preuve, au sens où la Cour suprême a fait état de ce risque dans R. c. C.L.Y . [2] [ 4 ] Deux commentaires du juge, qui a rendu jugement oralement, conduisent l’appelant à cette prétention. [ 5 ] Le premier commentaire est le suivant : « Les dés, au départ, sont toujours pipés en faveur de l’accusé. » [ 6 ] Il convient de replacer ce propos, malhabile il faut en convenir, dans son contexte. Voici le passage pertinent : La preuve est contradictoire.
Dans un procès criminel, la recherche de la vérité, c’est un objectif louable, mais c’est pas l’objectif ultime. Les dés, au départ, sont toujours pipés en faveur de l’accusé. Le rôle du Tribunal n’est pas de choisir la version la plus probable, la plus crédible, mais plutôt de déterminer, à la lumière de l’ensemble de la preuve, si la Poursuite a satisfait son fardeau, soit d’établir la culpabilité de l’accusé au-delà de tout doute raisonnable. L’accusé, lui, n’a aucun fardeau.
Si, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, il subsiste, dans l’esprit du Tribunal, un doute raisonnable, l’accusé doit être acquitté. L’acquittement ne signifierait pas alors que l’accusé n’a pas posé les gestes reprochés, mais tout simplement qu’une preuve suffisante n’a pas été faite de la culpabilité. (Reproduction textuelle) [ 7 ] Nous sommes dans un contexte où le juge a tenté d’expliquer les principes de la présomption d’innocence et du doute raisonnable. L’ensemble du passage de ce jugement le démontre clairement.
Le cheminement juridique qu’il a adopté par la suite convainc le lecteur qu’il comprend et explique bien le droit applicable. [ 8 ] Il mentionne avec raison l’arrêt P.G. c. R. [3] , établissant qu’il ne s’agit pas de départager les versions pour déterminer laquelle s’impose par sa vraisemblance, mais bien de s’assurer que la preuve de la culpabilité a été apportée, hors de tout doute raisonnable. Il réfère aussi à l’affaire Lifchus [4] , quant à ce que constitue le doute raisonnable.
Finalement, il affirme qu’il doit appliquer le raisonnement établi par la Cour suprême, dans R. c W. (D) [5] , parce que la preuve est contradictoire, et il décrit clairement les trois étapes. [ 9 ] Comme l’a souligné la Cour suprême à quelques reprises [6] , reprenant les propos du juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario [7] , il faut éviter de lire les motifs d’un juge de première instance comme s’il s’agissait de directives au jury.
Il faut plutôt examiner l’ensemble des motifs du juge, vérifier s’il a entrepris la bonne démarche et surtout, s’il a respecté la présomption d’innocence. [ 10 ] Ceci étant, il n’y a pas d’erreur non plus dans l’application que le juge fait des principes. Le juge analyse le témoignage de l’appelant dans le contexte de l’ensemble de la preuve et il ne le croît pas, pas plus qu’il ne retient le témoignage de son épouse et il s’en explique longuement. L’appelant soutient que cette appréciation est déraisonnable.
Nous y reviendrons. [ 11 ] Le deuxième reproche de l’appelant concerne les remarques du juge quant au fait que l’accusé a témoigné en dernier. Selon lui, cela démontre encore une fois que le juge l’a désavantagé. [ 12 ] Il est vrai, comme le rappelle la Cour dans l’affaire Kabamba [8] , qu’un accusé a un droit absolu de décider de l’ordre de présentation de ses témoins.
Il est vrai qu’en soi, aucune inférence négative ne peut être tirée du seul fait qu’un accusé témoigne en dernier, tout comme il est fait interdiction au juge du procès d’imposer l’ordre dans lequel l’accusé doit faire entendre ses témoins [9] . [ 13 ] Ces principes étant bien établis, il demeure que ce n’est pas tellement le fait que l’appelant a témoigné le dernier qui a influencé le juge mais le fait que sa version est corroborée presque entièrement, souvent au mot à mot , par son épouse : La version de l’accusé dans le présent dossier est essentiellement la suivante : X était une enfant perturbée, prise en charge, à l’époque, par sa conjointe et Mireille Marchand et lui, durant la brève période ou X a été présente chez lui, n’a pu, en raison de ses absences et ses occupations extérieures, avoir posé les gestes décrits par lui.
Il n’aurait eu avec elle que des contacts occasionnels, sans aucune violence ni connotation sexuelle. Il soumet que la version de X, vu le délai écoulé, 45 ans, et ses imprécisions ne devraient pas être retenues. La version de l’accusé est corroborée presqu’entièrement, souvent au mot à mot, par son épouse. Cependant, à la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne peut croire l’accusé, ni son épouse et leurs versions ne soulèvent dans mon esprit pas de doute raisonnable.
D’abord, l’accusé qui, donc, je le rappelle, a eu l’avantage de témoigner en dernier, après le témoignage de son épouse et en accord presque total avec ce témoignage, donc, les deux versions, affirme que X est arrivée après Mireille en juin. Pourtant, Doris Vaillancourt débute son témoignage en nous disant d’emblée que sa mémoire n’est plus ce qu’elle était et que l’accusé ne se souvenait même plus de X quand il a su être l’objet d’une dénonciation.
Sur quoi les deux peuvent-ils affirme que X n’était arrivée qu’en juin? (Reproduction textuelle) [ 14 ] Le juge motive donc son commentaire et l’appelant ne démontre pas que le juge aurait erronément considéré que les deux témoignages contenaient des ressemblances évidentes.
Mais encore là, il ne s’agit que d’un élément parmi d’autres dans l’analyse de la crédibilité de son témoignage et rien ne démontre que le juge ait accordé une trop grande importance à ce facteur ni que cela ait pu porter atteinte à la présomption d’innocence. [ 15 ] Le deuxième argument de l’appelant porte sur le fait que le juge aurait écarté son témoignage de façon capricieuse et déraisonnable. Or, cela ne ressort ni du jugement ni de la preuve. [ 16 ] L’appelant ne démontre pas en quoi l’appréciation de sa crédibilité serait déraisonnable ni même erronée ou incompatible avec
la preuve présentée, au sens où la Cour suprême l’entendait dans R. c. R.P . [10] , soit que le juge ait omis de tenir compte des limites, faiblesses ou incohérences des témoignages de la poursuite. [ 17 ] L’appelant précise que le juge aurait du retenir son témoignage vu le jeune âge de la plaignante au moment des événements et le fait que son témoignage serait basé uniquement sur de vagues souvenirs. Cette affirmation n’est pas compatible avec la preuve présentée. [ 18 ] D’abord, le juge se met en garde contre le fait qu’il doit composer avec la faiblesse et la mémoire des divers témoins.
Il tient compte du fait que pour deux témoins, dont la plaignante, c’est leur perception d’enfants qu’elles ont relatée au Tribunal. Il demeure qu’en fin de compte, et le juge l’a bien souligné, le témoignage de la plaignante est, à plusieurs égards, non seulement précis mais aussi corroboré par des témoins indépendants.
Le juge a également tenu compte des variations et contradictions qui sont apparues dans la preuve de la poursuite, mais il a évalué la qualité de l’ensemble de la preuve. [ 19 ] Il retient que des témoins indépendants, dont la gardienne et le frère de l’accusé, sont venus corroborer la version de la plaignante quant à certains sévices qu’elle a subis. Ces témoins n’ont eu aucun contact avec la plaignante entre 1967 et le moment de l’enquête préliminaire. Certains passages du jugement sont très éloquents : X a témoigné avec émotion, mais sans manifester d’animosité envers l’accusé.
Elle donne, contrairement aux témoins de la Défense, plusieurs détails sur les agressions subies et sur l’atmosphère qui existait. Au surplus, plusieurs des informations ou détails fournis par X sont corroborés par des témoins indépendants et même par l’accusé et son épouse. X est non seulement crédible, elle est un témoin fiable. Vu le nombre d’agressions subies, il est normal que Mireille Marchand et X ne décrivent pas les voies de fait de façon identique puisque certaines des agressions décrites ne font pas
partie de la mémoire de chacun des témoins. Gilles Vaillancourt, ainsi que sa fille sont également, selon moi, des témoins crédibles. Certes, leur mémoire peut leur jouer des tours, mais ce sont des témoins crédibles. […] X, pour ajouter aux détails qu’elle mentionne, affirme avoir été agressée physiquement pour la première fois dans un Volkswagen bleu. C’est ce véhicule que possédait l’accusé en 1967. L’accusé le confirme, son épouse également. X affirme qu’à l’occasion, Doris a dit à l’accusé qu’il exagérait en battant X.
Mireille Marchand a été témoin lors d’une agression et confirme le témoignage de X là-dessus à l’effet que Doris a dit à l’accusé qu’il allait trop loin. La violence exercée par l’accusé se justifiait surtout par l’énurésie de l’enfant, énurésie que l’accusé attribuait au fait que X se masturbait. Ceci est corroboré par Mireille Marchand qui confirme non seulement le geste, mais également le vocabulaire utilisé. L’accusé disait à X qu’elle se crossait. Ce sont les mêmes mots qui sont rapportés par X et Mireille plus de 40 ans après.
Les deux témoins n’ont jamais discuté de la cause. […] X a quitté la résidence de l’accusé en pleine nuit et marché plus d’un kilomètre en pleine noirceur, sur une route isolée, pour se réfugier dans le sous-sol de la maison de Gilles Vaillancourt. Selon la Défense, cette fugue s’expliquerait par l’ennui éprouvé par X et son tempérament particulier. La Cour croit X. Gilles Vaillancourt et Céline Vaillancourt également sur l’état lamentable dans laquelle X a été trouvée. Sa présence fut constatée dans l’escalier du sous-sol.
Que les témoins se contredisent ou divergent sur la question de savoir est-ce que c’est Gilles Vaillancourt, son épouse ou Céline qui a aperçu X en premier, ça a peu d’importance. Que les témoins, que les témoignages divergent sur les événements postérieurs à cela, est-ce que X est retournée ou pas chez l’accusé, ça change rien au fait principal que X s’est retrouvée dans cet escalier en pleurs, sale, complètement bouleversée à cause des mauvais abus, des abus physiques qu’elle avait subis. […] Le climat de violence établi par l’accusé exclut toute forme de consentement de la part de X.
La corroboration directe n’existe peut-être pas, mais la Cour trouve une forme non indispensable de confirmation dans les propos à caractère sexuel prononcés par l’accusé pour expliquer les problèmes d’énurésie de X. Ce caractère sexuel apparaît aussi dans l’événement relaté par Mireille Marchand quand l’accusé traîne X à l’étable et prend Mireille à témoin en mettant son poing dans le vagin de la vache en disant : " C’est ça qu’elle fait. " (Reproduction textuelle) [ 20 ] L’appelant invite la Cour à revoir les témoignages et l’appréciation que le juge en a fait.
En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, ou encore d’une erreur dans la démarche utilisée, ce qu’il ne démontre pas, ce n’est pas le rôle de la Cour d’apprécier à nouveau les témoignages. [ 21 ] Le juge a estimé, malgré la présence de certaines contradictions, que la preuve de la poursuite composée du témoignage de la plaignante et corroborée sur plusieurs aspects par des témoins indépendants, ne soulevait aucun doute raisonnable dans son esprit. Il n’y a aucun motif d’intervention. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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