2021 QCCQ 7826, 2021 QCCQ 7826
Opinion
Protection de la jeunesse — 212974 2021 QCCQ 7826 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-018101-204 200-41-018102-202 DATE : 8 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , né le [...] 2012 Y , née le [...] 2013 Enfants et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende ( art. 11.2 , 11.2.1 et 135 L.P.J. ).
APERÇU [ 1 ] Les parents vivent séparément depuis 2017 et ont deux enfants, X et Y, âgés respectivement de 9 et 7 ans, lesquels vivent avec la mère depuis la rupture. [ 2 ] En l’absence de jugement de la Cour supérieure, et selon entente entre eux, le père a la possibilité de recevoir les enfants à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 3 ] Nous verrons que ces contacts sont irréguliers. [ 4 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) souhaite intervenir auprès de la famille parce qu’il estime que la consommation excessive d’alcool du père place les enfants à risque sérieux de ne pas avoir réponse à leurs besoins fondamentaux [1] .
Les prétentions des parties [ 5 ] Incidemment, le DPJ présente une Demande en protection dans le but de maintenir les enfants dans leur milieu familial maternel,
pour une période de neuf mois, et de baliser les contacts père/enfants, ce à quoi la mère consent, bien qu’ayant peu d’espoir que la situation se règle dans ce délai. [ 6 ] Quant au père, il choisit de ne pas se présenter en salle d’audience et mandate une procureure afin de contester le bien-fondé de la demande [2] . [ 7 ] Celle-ci informe le Tribunal que le père ne reconnait pas le motif de compromission allégué par le DPJ, résumant la situation à un « problème de contacts ». [ 8 ] Subsidiairement, elle précise que le père n’actualisera pas de contacts physiques avec les enfants durant l’ordonnance à venir, se limitant à proposer des appels en « visioconférence », sans être en mesure d’en préciser la fréquence ou la durée. [ 9 ] Quant aux enfants, ils manifestent tous deux vouloir des contacts physiques avec leur père : X est prêt à introduire un coucher, du samedi au dimanche tandis que Y n’est pas fermée à cette éventualité. [ 10 ] Il faut savoir que depuis le 29 octobre 2020, les contacts sont réduits à une journée aux deux semaines, sans coucher, suivant une entente provisoire intervenue entre les parties. [ 11 ] Au surplus, lors de l’intervention initiale du DPJ, le père s’était engagé à ne pas consommer d’alcool en présence de ses enfants, ce qu’il ne respecte pas. [ 12 ] Cela fait en de sorte que le DPJ doit saisir le Tribunal le 3 décembre 2020, dans le cadre de mesures provisoires, afin qu’une ordonnance soit rendue en ce sens.
Les questions en litige [ 13 ] Le litige consiste donc à déterminer, dans un premier temps, si la problématique d’abus d’alcool du père compromet la sécurité et le développement des enfants au motif de risque sérieux de négligence. [ 14 ] Dans l’affirmative, il s’agit de déterminer les modalités de contacts père/enfants, soit principalement de statuer quant à la nécessité qu’ils soient supervisés, comme le requiert le DPJ.
ANALYSE Le motif qui compromet la sécurité et le développement des enfants [ 15 ] À ce chapitre, il importe de rappeler les paramètres devant être considérés par le Tribunal dans le cadre de la présente analyse et découlant de la
Loi sur la protection de la jeunesse [3] : 38.2 Facteurs de détermination . Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité et le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants : (
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés ; (
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant ; (
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant ; (
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [ 16 ] Ainsi, en regard de la preuve présentée, le Tribunal retient les éléments suivants : ▪ la problématique de consommation abusive d’alcool du père perdure depuis plusieurs années ; variant de six à vingt-quatre bières par jour ; ▪ le père fait également usage de cannabis occasionnellement ; ▪ il a été hospitalisé à quatre reprises en 2020 en raison de pancréatites aiguës, découlant de la prise d’alcool [4] ; ▪ le dossier du père quant à son suivi auprès du Centre de réadaptation en dépendance de Ville A (ci-après CRD
A) est fermé depuis juin 2020, par manque d’assiduité ; il prétend toutefois ce jour l’avoir repris récemment. [ 17 ] En outre, lors de visites surprises par l’intervenante sociale, celle-ci constate que plusieurs cannettes de bières et de vin sont sur place et que le père présente des signes d’intoxication en présence des enfants (yeux rouges, état amorphe, forte haleine d’alcool). [ 18 ] Par la voix de sa procureure, le père tente de nuancer le tout, disant que cela n’est arrivé qu’à une seule reprise et qu’il souffrait d’une conjonctivite. [ 19 ] À l’instruction, l’intervenante sociale ajoute que lors de sa dernière rencontre avec le père en octobre 2020, il est en état de consommation avancé, ayant même de la difficulté à marcher. [ 20 ]
Malgré ces constats, le père soutient ne prendre que « trois bières par jour ». [ 21 ] La procureure du père précise que depuis le 3 décembre dernier, cette situation ne s’est pas représentée, ce dont doute l’intervenante sociale puisque depuis ce temps, le père actualise peu de contacts avec les enfants, qu’elle est principalement sans
nouvelles de lui et que selon elle, il ne lui donne pas l’heure juste quant à la réelle reprise de son suivi en toxicomanie en début d’année. [ 22 ] Le Tribunal conclut de la preuve présentée que le DPJ s’est déchargé de son fardeau de démontrer, suivant la prépondérance des probabilités, l’existence d’un risque sérieux que le père ne réponde pas aux besoins fondamentaux des enfants en raison de sa consommation excessive d’alcool. [ 23 ] Conséquemment, en regard des facteurs prévus à l’
article 38.2 de la LPJ , le motif de compromission s’avère prouvé. [ 24 ] Cela nous amène à traiter plus particulièrement de la question des contacts.
Les modalités de contacts [ 25 ] Dans les faits, malgré plusieurs relances de l’intervenante sociale, en date d’aujourd’hui et depuis l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 décembre 2020, le père n’a actualisé que deux contacts. [ 26 ] Ajoutons qu’il n’a sollicité aucun contact avec les enfants durant la période des fêtes. [ 27 ] L’intervenante sociale observe que, durant les contacts, « le père démontre de bonnes habiletés parentales, étant créatif et habile de ses mains. […] Par contre, monsieur B ne semble pas ressentir de malaise réel quant à sa consommation d’alcool » [5] . [ 28 ] Il appert que les enfants verbalisent leur vécu et leur inconfort à l’intervenante sociale en regard de la consommation du père. [ 29 ] À ce sujet, le témoignage de la mère permet de mettre en lumière l’inconstance et l’instabilité du père dans l’exercice de ses contacts avec les enfants, notamment en raison de ses hospitalisations. [ 30 ] Cette difficulté prévaut depuis la séparation. [ 31 ] Elle relate que le père peut parfois consommer excessivement durant la nuit, qu’il y a des conflits entre lui et madame C, (amie l’hébergeant depuis plusieurs mois), qu’il y a présence de beaucoup de gens à domicile, ce que les enfants n’aiment pas. [ 32 ] La mère ajoute que lorsque le père appelle les enfants, c’est qu’il est en état d’ébriété, autrement, il ne communique pas avec eux. [ 33 ] La mère explique que le père annule régulièrement les contacts physiques, pour divers prétextes, les enfants pouvant être sans nouvelles de lui pendant plusieurs jours par la suite. [ 34 ] Selon elle, les enfants sont constamment « dans l’attente » de leur père, ils souhaitent le voir et s’ennuient.
Ils tentent de communiquer avec lui par messages texte, mais ce dernier ne démontre pas d’intérêt. [ 35 ] Précisons que le lien entre Y et son père est minime, ce dernier étant peu impliqué auprès d’elle durant son enfance.
Quant à X, il manifeste davantage d’opposition et d’irritabilité au retour des contacts. [ 36 ] La mère adhère à la demande du DPJ quant à la supervision des contacts, pour plusieurs motifs : ▪ les contacts sont difficiles depuis la séparation ; ▪ le père ne lui donne pas accès à ce qui se passe chez lui lorsqu’il reçoit les enfants ; il n’y a pratiquement aucune communication entre eux ; ▪ en ce sens, elle n’est pas en mesure de savoir si le père est à jeun ou non lors des contacts ; ▪ elle constate que le père n’est pas sensible aux demandes et besoins manifestés par les enfants en lien avec sa consommation d’alcool ; ▪ les informations fournies par madame C quant au déroulement des contacts ne sont pas toujours fiables. [ 37 ] Dans ce contexte, vu l’état d’esprit du père face à ses difficultés et la chronicité de celles-ci, la mère doute que la situation se résorbe d’ici neuf mois. [ 38 ] Concernant madame C, l’intervenante sociale constate en cours de suivi que cette dernière ne donne pas l’heure juste relativement à la consommation du père, qu’elle banalise, alors qu’hors sa présence, il reconnait être alcoolique. [ 39 ] Cela constitue pour le DPJ un facteur de risque pour les enfants.
Analyse [ 40 ] D’une part, il est manifeste que la consommation du père est problématique, et cela, depuis de nombreuses années, ce qui a des impacts importants sur ses capacités parentales. [ 41 ] Or, le Tribunal constate que la reconnaissance du père quant à sa toxicomanie varie dans le temps et qu’actuellement, il semble effectivement en banaliser et en minimiser l’ampleur. [ 42 ] Par ailleurs, le manque de transparence du père envers le DPJ (conjugué à celle de madame C et l’influence négative de cette dernière) ainsi que le non-respect par ce dernier de ses engagements, ne permettent pas d’être rassuré quant à son abstinence en présence des enfants.
[ 43 ] À cela s’ajoute l’absence de suivi personnel pour le père, puisque la preuve ne permet pas de prêter foi à ses propos lorsqu’il affirme avoir réactivé récemment ses rencontres auprès du CRD A. [ 44 ] D’autre part, le Tribunal partage l’avis de l’intervenante sociale lorsqu’elle avance la thèse qu’en raison de l’exigence d’être abstinent en présence de ses enfants, le père choisit de consommer plutôt que d’avoir davantage de contacts physiques avec eux. [ 45 ] À cet égard, la position adoptée par le père quant aux modalités de contacts soulève des questions ; son absence à l’instruction de ce jour également. [ 46 ] Cela est particulièrement révélateur du mauvais état d’esprit actuel du père face à sa situation personnelle, ce qui est bien dommage. [ 47 ] Concernant la supervision, le Tribunal retient le témoignage de l’intervenante sociale et les motifs énoncés à son rapport : lorsqu’il consomme, le père n’est pas disponible pour ses enfants, ne leur offre pas d’encadrement et ne voit pas à leur sécurité. [ 48 ] De surcroît, les raisons invoquées par la mère quant à la nécessité de la présence d’un tiers lors des contacts sont tout à fait valables et justifiées. [ 49 ] Par ailleurs, la mère gère adéquatement la situation, ayant à la fois le souci de favoriser les contacts des enfants avec leur père, tout en les protégeant. [ 50 ] Le Tribunal n’est donc pas en présence d’un parent faisant obstruction à la relation de l’autre parent avec ses enfants, ce qui mérite d’être souligné.
La durée des mesures applicables [ 51 ] Considérant l’état actuel des choses, le Tribunal croit qu’une mesure d’une durée d’année parait davantage réaliste, puisque la présente ordonnance doit viser à mettre fin à la situation de compromission, mais aussi, éviter qu’elle ne se reproduise [6] . [ 52 ] Ce délai accordera suffisamment de temps au père afin qu’il se reprenne en main et à la mère afin d’obtenir un jugement de la Cour supérieure. [ 53 ] En effet, le Tribunal réitère à la mère, tel que suggéré à l’audience, sa recommandation de saisir cette instance, dans le but d’avoir une garde légale et que soient déterminés les droits d’accès du père auprès des enfants.
CONCLUSION [ 54 ] Ce qui ressort de la présente affaire, c’est que tant la mère, les enfants, que le DPJ, souhaitent l’actualisation par le père de contacts fréquents, sous toutes ses formes, mais que c’est plutôt lui qui ne se manifeste pas pour en avoir. [ 55 ] En ce sens, le Tribunal espère que le père fera le bon choix pour l’avenir, en s’investissant dans un suivi en toxicomanie ainsi que dans la vie de ses enfants, lesquels ont définitivement besoin de développer un lien stable et sécurisant avec lui. [ 56 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 57 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y compromis au sens de l’article 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 59 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une (1) année, soit jusqu’au 8 février 2022 : - QUE les enfants soient confiés à leur mère ; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille ; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ces derniers ; - QUE le père participe activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation ; [ 60 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les contacts physiques père/enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu aux conditions suivantes : ▪ à raison d’un (1) contact d’une (1) journée aux deux (2) semaines, sans coucher, à être exercé durant la fin de semaine ; ▪ en milieu approuvé par le DPJ ; ▪ en présence d’une tierce personne désignée par lui ;
▪ que le père soit sobre en tout temps en présence des enfants ; - QUE les contacts téléphoniques ou électroniques père/enfants s’exercent selon les modalités déterminées entre les parties ; [ 61 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE le père autorise les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent, le cas échéant, à informer le DPJ de sa participation, collaboration et évolution dans ses différents suivis ; - QUE la mère entreprenne des procédures devant la Cour supérieure afin d’obtenir la garde légale et que soient déterminés les modalités d’accès du père auprès des enfants ; [ 62 ] CONFIE la situation de X et Y au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Audrey Girouard, pour le DPJ M e Maxime Ouellette, pour les enfants M e Félix Guérin, pour la mère M e Patricia Claude, pour le père Date d’audience : 8 février 2021 /mr
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