2022 QCCQ 9021, 2022 QCCQ 9021
Opinion
LSJPA — 2231 2022 QCCQ 9021 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-03-014848-215 DATE : 10 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE, Poursuivante c. X Né le [...] 2006 Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1), 111 (1) et 138 L.S.J.P.A.). [ 1 ] L'accusé subit son procès sous les chefs suivants : 1) Entre le 4 avril 2021 et le 28 mai 2021, à Ville A et à Ville B, district A, a agressé sexuellement Y (2007-[...]). Commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 271a) du Code criminel . 2) Entre le 4 avril 2021 et le 28 mai 2021, à Ville A et à Ville B, district A, en agressant sexuellement Y (2007-[...]), une personne âgée de moins de seize ans, lui a infligé des lésions corporelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 272(1)c)(2)a.2) du Code criminel . [ 2 ] La plaignante a fait deux (2) déclarations vidéo. Devant le Tribunal elle a livré témoignage. L’accusé de son côté offre une défense. Certains faits sont admis par les parties.
La preuve est contradictoire. [ 3 ] À l’époque des faits, la plaignante est âgée de quatorze (14) ans, l’accusé a quinze (15) ans. [ 4 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient ce qui suit. Preuve de la poursuite
a) Témoignage de la plaignante [ 5 ] La plaignante et l’accusé ont fait connaissance à l’école secondaire. [ 6 ] Ils se fréquentent à compter du 4 avril 2021. Leur relation prend fin le 28 mai 2021. Pour chacun, c’est leur première relation amoureuse. [ 7 ] La plaignante se fait une idée précise de cette première relation amoureuse; telle que prendre des marches, aller au cinéma, discuter et faire la cuisine. [ 8 ] Elle trouve son premier amoureux, l’accusé, très entreprenant sur le plan sexuel. Il voulait sans cesse faire des choses dont elle
n’avait pas toujours envie. À plusieurs reprises, dès les tout débuts de leur relation, il lui met la main « ici » en montrant sa vulve. [ 9 ] De la même façon, il lui prend la main et la met sur son pénis. Elle proteste tout en lui enlevant la main. [ 10 ] Elle l’aimait beaucoup. Elle pensait qu’il cesserait de poser ces gestes, mais lui ne désirait qu’avoir des activités sexuelles. C’était trop pour elle. [ 11 ] Il insiste pour lui faire des touchers digitaux à tout moment. Elle se sent envahie par toutes ces demandes.
D’ailleurs, le premier toucher digital a lieu le 4 avril, au tout début de leur relation. [ 12 ] À un autre moment, alors qu’ils sont chez elle dans sa piscine à jouer avec d’autres, elle lui accroche accidentellement le coin de l’œil. À
titre de conséquence, il exigera qu’elle lui fasse une fellation. Refusant, il lui prend la tête et la met sur son pénis. [ 13 ] Alors qu’ils sont chez l’accusé dans un spa, elle lui indique qu’elle porte un tampon. Il lui répond : « c’est pas grave, t’as un clitoris » [1] . [ 14 ] La plaignante relate un événement survenu en début mai. Ils étaient chez elle dans son lit. Ils se donnaient des câlins. L’accusé était sur elle. Les deux (2) étaient habillés. Il a d’abord posé sa tête sur sa vulve et par la suite lui enlève pantalon et sous-vêtements et observe sa vulve alors qu’elle proteste en poussant sa tête.
Elle était mal à l’aise d’autant qu’il ne s’arrêtait pas. L’accusé n’a jamais respecté son refus clairement manifesté dira-t-elle. [ 15 ] La plaignante dira au Tribunal qu’elle a fait l’amour, soit qu’elle a eu des relations sexuelles complètes avec pénétration, de son plein gré avec l’accusé [2] . [ 16 ] Lorsqu’elle ne consentait pas à l’activité sexuelle proposée par l’accusé, la plaignante affirme qu’elle l’exprimait clairement. [ 17 ] La plaignante relate deux (2) événements où l’accusé l’a forcé à lui faire une fellation. Elle estime que lors de ces deux (2) événements l’intensité est plus élevée.
Ces deux (2) événements font
partie des dix (10) reprises à peu de choses près, où l’accusé la force à lui faire une fellation. [ 18 ] Le premier événement survient le 15 mai. Elle a mal à l’intérieur de sa bouche et constate que c’est suite à une fellation que l’accusé l’a forcé à lui faire. Elle prend elle-même une photo de l’intérieur de sa bouche [3] . Cette blessure, selon elle, a été causée par le pénis de l’accusé alors qu’elle lui faisait une fellation à laquelle elle n’avait pas consenti.
La douleur et les marques laissées par cette blessure ont persisté durant une (1) semaine. [ 19 ] Lorsqu’elle prend la photo de sa blessure au palais, elle la fait parvenir à l’accusé. Elle explique alors qu’il a pris une capture d’écran de la photo, pour, dit-il, conserver la photo en souvenir [4] . [ 20 ] Le deuxième événement survient le 28 mai chez elle, alors qu’ils sont dans sa chambre. [ 21 ] Elle est couchée sur le dos dans son lit. Lui est par-dessus elle. Il a enlevé ses pantalons. Ses boxers sont descendus afin de laisser sortir son pénis. Il veut que la plaignante lui fasse une fellation.
Il tente d’écarter ses mâchoires avec sa main, où il accote son pénis sur le bas de sa lèvre, et il pousse afin que son pénis pénètre sa bouche. [ 22 ] Elle lui dit d’arrêter, qu’elle n’a pas envie. Elle lui dit qu’elle veut aller aux toilettes, qu’on fera cela plus tard. Bref, elle veut que cela cesse. Elle va jusqu’à rire vu qu’elle est impuissante. L’accusé lui répond de se calmer en lui disant : « Ah c’est correct, t’inquiètes, c’est normal ».
« Afin que je le fasse, que je le suce » témoigne la plaignante. [ 23 ] Durant cet événement, elle précise que l’accusé lui retient les mains avec ses mains à lui, en les posant sur ses poignets à elle, tout en enlevant une de ses mains à lui, pour tenir son pénis et tenter d’ouvrir sa bouche à elle. [ 24 ] À un moment donné, le frère de la plaignante, Z, ouvre la porte de la chambre et l’accusé est forcé par la situation à se rhabiller.
Il répond au frère de la plaignante qu’il était en ‘ boxers’ parce qu’il avait chaud et qu’il ne s’était rien passé entre lui et la plaignante, alors qu’il était couché par-dessus elle dans le lit et presque nu. [ 25 ] Lorsque l’accusé se rhabille, il va à la toilette et à ce moment la plaignante racontera à son frère, qui est accompagné de sa compagne A, que l’accusé la forçait à lui faire une fellation et qu’elle les remerciait d’être arrivés dans la chambre à ce moment. [ 26 ] La plaignante relate également un autre moment où l’accusé lui a offert 5,00$ pour qu’elle lui fasse une fellation.
Lorsqu’elle refusait de lui faire une fellation, il devenait fâché et la faisait se sentir mal à l’aise. [ 27 ] En somme, selon la plaignante, il y a eu des baisers et des caresses le 3 avril, suivis de touchers digitaux au vagin à compter du 4 avril sur une base régulière et pas toujours consentie. Il y a eu de façon plus particulière l’événement où il lui a fait, sans son consentement, un cunnilingus.
Ensuite, l’événement dans le spa, celui dans la piscine, l’offre de la somme de 5,00$ et les deux (2) événements plus intenses où il y a eu des fellations non consenties. [ 28 ] Elle précise à quelques moments dans son témoignage qu’il lui est arrivé à plusieurs reprises que l’accusé la force à lui faire une fellation. Elle chiffre le nombre de ces événements à dix (10). [ 29 ] Elle a estimé que la relation était finie lorsqu’elle a réalisé tout le mal qu’il lui a fait.
La relation a donc pris fin après l’événement du 28 mai. [ 30 ] Elle sait que l’accusé a été victime de voies de faits durant la soirée du 28 mai et que son frère est impliqué dans un complot relatif à ces voies de faits.
b) Témoignage de Z [ 31 ] Z, 18 ans, est le frère de la plaignante. Lui, la plaignante et l’accusé fréquentent la même école. [ 32 ] Devant le Tribunal, il raconte qu’en mai 2021, un jour d’école, le jour où le couvre-feu est levé, vers 18h00-18h30, il décide avec sa compagne A d’aller voir sa sœur, la plaignante, qui se trouve avec l’accusé dans sa chambre au 2 e étage. [ 33 ] Arrivé à la porte de la chambre, il constate qu’elle est fermée contrairement aux consignes de sa mère. Il entre sans cogner et voit sa sœur et l’accusé sur le lit.
Il referme la porte pour la rouvrir aussitôt. [ 34 ] Il voit sa sœur couchée du côté gauche du lit vis-à-vis le mur, ses bras au-dessus de sa tête, l’accusé est de l’autre côté, où il n’a pas de mur, un genou sur le matelas et l’autre levé, son bras droit sur la main gauche de la plaignante et sa main gauche tient son pénis [5] . [ 35 ] L’accusé n’a pas de pantalon, il porte ses sous-vêtements qui sont baissés à l’avant « juste pour que son pénis sorte » dit-il [6] . [ 36 ] Au moment où Z ouvre la porte, l’accusé monte ses sous-vêtements et remet son pantalon rapidement. Z lui demande que fait-il.
L’accusé lui répond : « j’avais chaud ». [ 37 ] L’accusé se rend aux toilettes et durant cet instant, la plaignante lui révèle ce qui vient de se passer, soit qu’il la forçait à lui faire une fellation, qu’elle lui disait « non », et qu’il l’a quand même forcé.
Sa sœur est triste, sur le bord des larmes. [ 38 ] Peu de temps après, c’est l’heure du souper et tous soupent à la maison. [ 39 ] Après le souper, tous les quatre (4) discutent ensemble et l’accusé faisait comme si de rien ne s’était passé. [ 40 ] La plaignante est distante, elle ignore les câlins de l’accusé et ne lui apporte aucune attention. [ 41 ] C’est au cours de cette soirée que Z apprend que sa sœur et l’accusé ont eu des relations sexuelles. [ 42 ] Il reconnaît également avoir été accusé en rapport avec les voies de fait à l’égard de l’accusé X, événement qui s’est déroulé le soir du 28 mai. [ 43 ] Il admet également avoir fait une déclaration aux policiers le 1 er septembre 2021.
Il affirme avoir été choqué que l’accusé ait forcé sa sœur à avoir des activités sexuelles avec lui. Il reconnaît avoir planifié la rencontre au parc survenu le soir du 28 mai, où l’accusé sera battu. [ 44 ] Durant cette soirée, il donne rendez-vous à des personnes afin que l’accusé reçoive une leçon, parce qu’il a forcé sa sœur à participer à des activités sexuelles sans son consentement. [ 45 ] Après l’événement survenu au parc, il ramène l’accusé chez lui où ses affaires se trouvent. [ 46 ] La plaignante et sa compagne A se rendent à l’intérieur pour aller chercher les affaires de l’accusé.
Durant ce temps, il demande alors à l’accusé d’avouer les gestes qu’il a commis à l’égard de sa sœur, la plaignante. Z certifie que l’accusé a reconnu « avoir violé sa sœur ». Toutefois, cette discussion avec l’accusé ne se retrouve pas à sa déclaration aux policiers. [ 47 ] Z, le frère de la plaignante affirme ne pas avoir discuté avec elle des événements depuis la première journée d’audition de la présente cause, le 18 février 2022.
c) Témoignage de madame B [ 48 ] Madame B est la mère de la plaignante Y et de son frère Z. Elle exerce la profession de psychologue. Elle raconte qu’à la fin mai, A, la copine de son fils, lui mentionne que l’accusé n’est pas gentil avec la plaignante. [ 49 ] Quelques jours passent et la mère doit s’absenter. Elle va aviser sa fille Y qui est dans sa chambre. Elle constate que sa fille n’était pas comme d’habitude.
Elle est triste, émotive et silencieuse. [ 50 ] Elle s’informe et sa fille lui raconte qu’elle a cassé avec son chum parce qu’elle n’en pouvait plus : « il french trop intense, toujours trop intense ». Y révèle à sa mère que l’accusé l'a violée toutes les fois. Elle lui disait d’arrêter, mais il continuait. Elle raconte à sa mère : « il était par-dessus moi.
Il voulait mettre sa fucking dick dans ma bouche » [7] . [ 51 ] La mère raconte que sa fille est dans tous ses états, elle pleure, elle tremble. [ 52 ] Elle mentionne dans son témoignage qu’au moment où la relation entre sa fille et l’accusé se termine, la règle qui prévalait était à l’effet de garder la porte de la chambre ouverte s’ils s’y trouvaient. [ 53 ] La mère se souvient qu’avant l’événement du 28 mai, une semaine avant, soit vers le 21 mai, sa fille lui demande si l’accusé peut coucher à la maison. Elle se rappelle que le père de l’accusé, monsieur C l’a appelé à ce propos.
Elle lui mentionne qu’elle est d’accord à ce que son fils dorme à la maison, que les deux (2) semblent amoureux. [ 54 ] Elle ne se souvient pas du moment exact où sa fille lui a dit avoir eu des relations sexuelles complètes avec l’accusé, mais le 29 mai, sa fille lui mentionne « avoir été violée, à chaque fois ». Preuve de la défense
a) Témoignage de monsieur C [ 55 ] La défense fait entendre monsieur C, le père de l’accusé. [ 56 ] Monsieur C mentionne que la relation de son fils avec la plaignante constitue la première relation amoureuse sérieuse de son fils.
Cette relation lui semblait saine. [ 57 ] Il confirme avoir appelé la mère de la plaignante et avoir discuté avec elle de la relation entre leurs enfants. [ 58 ] Il confirme que la plaignante est allée chez lui à trois (3) ou quatre (4) reprises. [ 59 ] Le soir du 28 mai, au retour de son fils à la maison, il constate qu’il est blessé, qu’il avait été battu et qu’il pleurait. [ 60 ] En contre-interrogatoire il reconnaît avoir été peu impliqué dans l’éducation sexuelle de son fils. Il consent à ce que son fils dorme chez la plaignante après s’en être assuré auprès de ses parents.
b) Témoignage de X [ 61 ] L’accusé, X choisit de témoigner. [ 62 ] Il raconte avoir connu la plaignante au Collège A. Il décrit le début de leur relation, le premier baiser, les premières caresses, etc. [ 63 ] Le 4 avril, la plaignante l’invite chez elle. Elle le présente à sa famille et lui fait visiter la maison. Dans sa chambre à elle, située au 2 e étage, ils s’embrassent. Il lui demande s’il peut lui faire des touchers digitaux au vagin. Elle répond « oui ». [ 64 ] Il précise que tout au long de leur relation il s’est toujours enquis de savoir si « c’était correct pour elle ».
Durant leur relation, il y a eu un minimum de quinze (15) à vingt (20) reprises où après des préliminaires elle lui faisait une fellation. Il y a eu de cinq (5) à dix (10) épisodes de masturbation et ils ont eu des relations sexuelles complètes autant de fois. [ 65 ] Le 23 avril, la plaignante se rend chez le père de l’accusé. La famille de l’accusé est présente. Une fois seul dans sa chambre avec elle, il lui demande si elle accepte qu’il lui fasse un toucher digital au vagin. Elle accepte et elle offre à l’accusé de faire l’amour.
Ce dernier refuse, car la présence de sa famille à proximité le gêne. [ 66 ] À ce moment, le couple n’a pas eu de relations sexuelles complètes. [ 67 ] Le lendemain, le 24 avril, la plaignante retourne chez lui. Le père et sa conjointe n’y sont pas. La sœur de l’accusé et son copain sont présents. Une fois dans sa chambre située au sous-sol, l’accusé lui demande de lui faire une fellation. Elle accepte tout en acceptant également d’avoir une relation complète. Elle lui demande de s’exécuter lentement. L’accusé met un condom et s’assure que tout est correct pour elle.
Ce qu’elle lui confirme. [ 68 ] Par la suite, l’accusé précise que l’événement dans le spa se situe entre le 23 avril et le 21 mai. Il désire lui faire un toucher digital au vagin, mais elle refuse car elle a ses règles. Il lui a répondu : « ok, c’est bon ». [ 69 ] Un autre événement survient à la mi-mai, cette fois chez la plaignante. Les deux (2) sont dans la piscine et s’amusent avec le frère de la plaignante et sa copine. La plaignante blesse accidentellement l’accusé à la figure. L’accusé sort alors de la piscine pour constater l’état de son œil.
Il est retourné dans la piscine et en aucun moment il a exigé de la plaignante qu’elle lui fasse une fellation comme conséquence. [ 70 ] Parce qu’il a choisi le 23 mai de passer du temps avec ses amis, plutôt qu’avec la plaignante, cette dernière dans la semaine qui a suivi est plus distante avec lui, y compris à l’école. [ 71 ] La plaignante lui dit alors qu’elle l’a vu sur ‘ SnapMap’ (une application où on peut localiser une ou des personnes à certaines conditions) avec une autre fille.
Selon lui, plusieurs autres personnes étaient avec eux et la plaignante ne pouvait les voir. [ 72 ] C’est pour cette raison qu’il se rend chez la plaignante le 28 mai afin de régler ce malaise. La famille de la plaignante est présente et tous soupent ensemble. [ 73 ] Après le souper, ils montent dans la chambre de la plaignante. Il veut qu’elle lui fasse une fellation. Elle accepte. Elle se couche sur le dos dans son lit. Elle installe un coussin pour pouvoir relever sa tête. Il s’installe par-dessus elle, les pantalons baissés, laissant sortir son pénis de ses ‘boxers’ .
Une de ses mains tient les mains de la plaignante à la hauteur de sa tête. [ 74 ] Selon lui, les blessures de la plaignante qu’elle dit avoir au palais sont causées par la position difficile qu’ils ont adoptée à cette occasion. En résumé, en raison de cette position, un frottement de son pénis au palais de la plaignante a occasionné cette blessure.
Elle lui a fait une courte fellation qui a été interrompue parce qu’ils ont entendu quelqu’un monter les marches de l’escalier. [ 75 ] L’accusé a alors tout arrêté, s’est assis sur le bord du lit, a remis son pénis dans ses sous-vêtements, a remonté ses jeans au moment même où le frère de la plaignante, Z, entre dans la chambre. [ 76 ] Z lui demande ce qu’il fait et l’accusé lui répond qu’il avait chaud.
Il ne voulait pas révéler les activités sexuelles qu’il faisait avec la plaignante. [ 77 ] Selon l’accusé, Z et sa copine sont demeurés dans la chambre une (1) ou deux (2) heures après quoi ils ont proposé d’aller au parc pour fumer et vapoter. [ 78 ] Arrivé au parc, il trouve bizarre d’une part que la plaignante s’éloigne de lui et d’autre part qu’un scooter se trouve seul dans le
stationnement du parc. [ 79 ] Au parc, il est frappé par trois (3) ou quatre (4) individus ainsi que par Z. [ 80 ] Son sac à dos est chez la plaignante. Ils se rendent chez la plaignante ensemble après la bataille survenue au parc. Il attend avec Z à l’extérieur qu’on lui apporte son sac à dos. Durant cette attente, Z lui demande « avoues que t’as violé ma sœur, avoues-le ».
Il répond : « non, non, non ». [ 81 ] Une fois qu’on lui remet son sac à dos, il remarque qu’une bouteille d’huile à scooter qu’il traîne toujours avec lui s’est répandue, que sa casquette en est atteinte et que sa recharge pour son téléphone est brisée. [ 82 ] Il témoigne à l’effet qu’il n’a rien fait à la plaignante avec qui il est en amour. [ 83 ] Le lendemain lorsqu’il reçoit la photo de la plaignante [8] sur ‘ Snapchat’ , il répond que ce n’était pas intentionnel, qu’il n’avait pas l’intention de lui faire mal.
Pour lui, la blessure s’explique par la position qu’ils ont tous les deux (2) adoptée lors de leurs ébats sexuels. [ 84 ] Par la suite, il échange sur ‘Instagram’ avec la plaignante qui lui reproche de ne pas l’avoir aimé, de l’avoir utilisée que pour obtenir des faveurs sexuelles, de l’avoir forcée à le masturber ou à lui faire une fellation, de ne pas avoir respecté son absence de consentement. [ 85 ] Il nie avoir offert à la plaignante la somme de 5,00$ pour une fellation ou de lui avoir fait un cunnilingus. [ 86 ] En contre-interrogatoire, il précise qu’à l’école, au début de leur relation, ils se voyaient à chaque occasion possible durant la journée (pause, fin de période, dîner).
Il lui mettait souvent la main sur la cuisse en lui demandant tout le temps la permission. Au point où il ne mangeait jamais pour maintenir sa main sur la cuisse de la plaignante aussi longtemps que possible. Il s’astreignait à manger des collations au lieu des lunchs que lui préparait sa mère jour après jour. [ 87 ] Le premier baiser est survenu à son casier le 3 avril. [ 88 ] Le 3 avril, ils se rendent au parc et ils s’embrassent en s’enlaçant.
Il lui caresse les fesses. [ 89 ] L’accusé soumet qu’il a eu des discussions préalables avec la plaignante à propos de leurs expériences sexuelles respectives. [ 90 ] La plaignante lui disait qu’elle ne voulait pas faire l’amour tout de suite, ce qu’il a respecté. [ 91 ] Tentant d’expliquer pourquoi il est en mesure de faire allusion à des dates précises au sujet de leurs rapports sexuels, il avance qu’il a tout noté, qu’il s’est tout remémoré de la période entre avril 2021 et son témoignage devant le Tribunal en mars 2022 et que sa mère l’a aidé car elle savait beaucoup de choses. [ 92 ] Il a noté les dates des photos qu’il a prises de la plaignante, mais les photos ont été détruites. [ 93 ] En fait, il explique qu’à compter du moment où il est avisé par les policiers qu’une plainte est portée contre lui, il dit à sa mère, à l’aide des photos qu’il a dans son téléphone, qu’il effacera par la suite, les moments où il a eu une relation sexuelle avec la plaignante. [ 94 ] Il dit avoir supprimé toutes ces photos de la plaignante, parce qu’elle lui a blessé le cœur, de sorte qu’aujourd’hui s’il est capable de mentionner des dates aussi précises, c’est parce que sa mère lui rappelle les notes qu’il lui a transmises lui-même à propos de photos qui n’existent plus dans son appareil, et également parce que ses amis lui ont rappelé certaines dates. [ 95 ] Le 4 avril au tout début de leur relation, ils ont discuté
sommairement de leurs expériences sexuelles, mais sans vraiment aborder leurs limites respectives du moment [9] . Ce n’est que le 24 avril, après une fellation qu’elle accepte de lui faire et qu’il apprécie, qu’il lui demande si elle veut une relation sexuelle complète. [ 96 ] À cette date, ce n’était pas la première fois qu’elle lui faisait une fellation.
Toutefois, la date de première fellation de sa vie lui échappe, bien qu’il s’agisse d’une étape marquante de sa vie sexuelle. [ 97 ] Il refuse d’abord de reconnaître, en contre-interrogatoire, qu’en raison du fait qu’elle lui a accroché le coin de son œil avec ses ongles alors qu’ils sont dans la piscine, il a exigé d’elle qu’elle lui fasse une fellation à
titre de conséquence. Il a ensuite été amené à constater que leur échange de messages textes [10] fait état de la réaction de la plaignante, soit : « Imagines être littéralement sur moi en train de m’obliger à te suck pour une conséquence ». Contradiction à laquelle il n’a jamais répondu en contre-interrogatoire. [ 98 ] De plus, il est catégorique sur le fait que le 28 mai l’événement a lieu après le souper et non avant.
Il affirme tout aussi catégoriquement que ce n’est pas parce que le frère de la plaignante a ouvert la porte de la chambre que l’activité sexuelle qu’il avait avec la plaignante a été interrompue, mais plutôt parce qu’il a entendu quelqu’un monter les marches.
Selon lui, la porte s’est ouverte alors qu’il remettait ses jeans et Z a ouvert la porte seulement une fois. [ 99 ] Avec l’aide de sa mère et de quelques photos, il a préparé son procès et son témoignage en ajoutant : « des petites affaires qu’on trouvait au fur et à mesure » le tout échelonné sur une période d’une (1) année [11] . [ 100 ] Il prétend que lorsque la plaignante mentionne dans ses messages textes : « tout ce que tu m’as fait », elle ne fait allusion qu’à l’épisode survenu alors qu’il lui a infligé une blessure au palais [12] .
[ 101 ] À cette affirmation de la plaignante, il répond ceci : « pour moi, je me suis excusé. Je t’ai dit que je m’en rendais pas compte et que c’était pas mon but » [13] . [ 102 ] Selon lui, le 28 mai, après le souper tout s’est passé comme à l’habitude. Tout allait bien, personne n’était fâché, triste ou choqué. [ 103 ] Pourtant, Z affirme qu’il est fâché. C’est lui qui appelle quelqu’un pour le battre au parc. Pourquoi aurait-il fait cela, si c’est son ami et qu’il est de bonne humeur ce soir-là. Arguments
a) Défense [ 104 ] En résumé, la défense soumet les observations suivantes. [ 105 ] À l’égard de l’événement survenu le 28 mai, la défense soulève le manque de crédibilité de la plaignante, qui, ne sachant que faire pour empêcher l’accusé à s’exécuter, ne croit pas utile d’alerter les personnes qui sont présentes ce jour-là dans d’autres pièces de la maison, ou bien de mordre l’accusé. [ 106 ] On s’interroge grandement également sur le fait que la plaignante aborde dans son témoignage la présence de l’accusé sur ‘ SnapMap’ en compagnie d’une autre fille, alors qu’il devait être avec elle.
La défense soumet que cet événement est peut-être celui qui est à l’origine des voies de faits qu’a dû subir l’accusé, puisque du propre aveu de la plaignante, elle était fâchée de constater qu’il était avec une autre fille. [ 107 ] La défense soumet de plus que l’ensemble de la version de la plaignante est peu digne de foi, entre autres parce qu’elle livre plusieurs versions en réponse au nombre de fois où elle a dû lui faire une fellation. [ 108 ] Pour la défense, le témoignage du frère Z est évolutif, peu crédible et contient des affirmations importantes qui n’apparaissent pas à sa déclaration policière.
Il n’a rien constaté en lien avec la présence d’éléments appuyant l’absence de consentement de sa sœur, hormis ce qu’elle lui a dit elle-même. [ 109 ] Les différentes réponses qu’il fournit aux questions posées en contre-interrogatoire le discréditent et rendent l’ensemble de sa déposition non fiable.
b) Poursuite [ 110 ] En résumé, la poursuite soumet les observations suivantes. [ 111 ] La poursuite soumet que l’accusé, pour autant qu’il aimait la plaignante, n’a pas agi de façon conséquente avec ses sentiments, ayant fait fi d’obtenir son consentement. [ 112 ] Les contradictions relevées par la défense ne sont pas de la nature à affecter la crédibilité du récit de la plaignante ainsi que celui de son frère Z. [ 113 ] Pour la poursuite, il est assez étonnant que l’accusé réfère souvent à son propre respect des règles, sans aucune faille des règles gouvernant le consentement en matière sexuelle.
Par exemple, on fait ressortir que l’accusé affirme de façon plutôt catégorique, que durant les deux (2) mois de leur relation, il n’a jamais mis sa main sur la cuisse de la plaignante, sans lui demander la permission au préalable. [ 114 ] D’ailleurs, à propos de cette même question, la poursuite fait ressortir l’incongruité du témoignage de l’accusé qui commence par affirmer que durant l’heure du lunch à l’école il gardait sa main sur la cuisse de la plaignante tout en se passant de manger le lunch fait par sa mère, pour finalement avouer le contraire, soit qu’il mangeait tout de même. [ 115 ] En somme, la poursuite soumet que l’accusé n’a pas témoigné avec franchise et que sa version n’est ni plus ni moins que farfelue. [ 116 ] Elle remet en cause le modèle parental fourni à l’accusé par son père, qui reconnaît ne pas avoir eu aucune discussion avec son fils sur sa sexualité. [ 117 ] Le témoignage de l’accusé est invraisemblable selon la poursuite, car il se présente sous un beau jour, en insistant abondamment sur les règles de conduite en matière sexuelle, règles qu’il connaît et dit respecter à la lettre en tout temps. [ 118 ] Il est préoccupé de façon excessive par sa volonté de dire les bonnes choses. [ 119 ] Il supprime curieusement les photos après avoir pris des notes alors qu’il connaît depuis peu le désir des policiers de le rencontrer au sujet de la plainte de Y. [ 120 ] Il est manifeste, selon la poursuite, que l’ensemble de la preuve démontre que l’accusé était obnubilé par son désir d’avoir des activités sexuelles avec la plaignante, et à chaque occasion il insiste auprès d’elle, qui essaie tant bien que mal de le repousser en invoquant toutes sortes d’excuses. [ 121 ] La poursuite fait remarquer la contradiction qui ressort du témoignage de l’accusé qui, sans explications, a répondu à la plaignante au moyen de l’application ‘ Instagram’ alors qu’elle lui envoie une photo et un message texte par ‘ Snapchat’ laissant ainsi entendre que les deux (2) conversations n’ont pas lieu au même moment accréditant la thèse de la plaignante à l’effet que la blessure résulte d’un événement antérieur au 28 mai. [ 122 ] La poursuite estime que Z décrit une scène à laquelle il assiste, le 28 mai dans la chambre de la plaignante, avec précision et au
moyen de plusieurs détails qui s’avèrent appuyer la preuve apportée par la plaignante. [ 123 ] Elle fait également remarquer qui si la plaignante était pleinement consentante le 28 mai, il est assez curieux qu’elle accepte d’être aussi inconfortable.
Ses poignets sont retenus par l’accusé et de l’aveu même de ce dernier, dans une position tout à fait inappropriée et inconfortable, qui laisse mal paraître la version de l’accusé. [ 124 ] Dans la présente situation, Y, âgée de quatorze (14) ans, peut consentir aux actes sexuels auxquels elle participait en raison de l’exception de l’âge similaire, en l’occurrence en raison du fait que l’accusé est son aîné de moins de cinq (5) ans. Toutefois, cette exception ne s’applique pas dans les cas où les éléments de 272(1)(
c) sont prouvés. [ 125 ] Le fait que l’accusé ait plutôt choisi de situer l’activité sexuelle, la fellation, à l’origine de la blessure de la plaignante comme s’étant déroulée le 28 mai, contrairement à la plaignante qui situe l’événement autour de la mi-mai, n’a pas vraiment d’importance selon la poursuite. [ 126 ] Le Tribunal se doit plutôt de décider si les blessures causées la fellation survenue le 28 mai ou à la mi-mai, constitue en soi des lésions corporelles au sens des dispositions de l’
article 2 du Code criminel du Canada . [ 127 ] La poursuite soumet donc que les blessures causées à la plaignante par l’accusé alors qu’elle lui faisait une fellation, sont bel et bien des lésions corporelles et cela emporte l’application de l’ article 272(1) (
c) du Code criminel . Analyse [ 128 ] La présente cause concerne deux (2) adolescents dont la plaignante qui, au moment des faits, est âgée de quatorze (14) ans et de l’accusé, qui est alors âgé de quinze (15) ans. [ 129 ] Ils se sont fréquentés sur une période de deux (2) mois, du 4 avril au 28 mai 2021. Autant pour l’un que pour l’autre, il s’agit de leur première relation amoureuse et sexuelle sérieuse. [ 130 ] Durant cette période, les parties ont eu plusieurs activités sexuelles dont elles reconnaissent l’existence. Le problème se situe au niveau du consentement de la plaignante.
La défense se fonde sur le consentement de la plaignante ou l’erreur sur le consentement. Il est à noter que par l’effet combiné des articles 150.1(1) et 272(1)
c) du Code criminel , l’exception d’âge similaire ne s’applique pas aux agressions sexuelles armées ou avec lésions corporelles etc.
Par conséquent, l’accusé, malgré la différence d’âge de moins de cinq (5) ans, ne peut pas invoquer l’exception d’âge similaire à l’égard du 2 e chef. [ 131 ] Il en résulte que les questions auxquelles doit répondre le Tribunal sont les suivantes : 1) L’accusé a-t-il agressé sexuellement la plaignante entre le 4 avril et 28 mai 2021; 2) Dans l’affirmative, en commettant l’infraction d’agression sexuelle à l’égard de la plaignante, l’accusé lui a-t-il infligé des lésions sexuelles. [ 132 ] Selon la poursuite, plusieurs agressions sexuelles ont été commises par l’accusé.
En plus, à l’occasion de l’une (1) d’elles, il fut infligé à la plaignante des lésions corporelles.
Dans un pareil cas, une condamnation sur un ou plusieurs chefs d’agressions sexuelles ainsi que sur un chef d’agression sexuelle causant des lésions corporelles est possible. [ 133 ] Il est bon de rappeler que le fardeau repose sur la poursuite qui doit prouver les éléments essentiels des infractions reprochées hors de tout doute raisonnable. [ 134 ] Les parties s’entendent afin de reconnaître que la présente affaire en est une où des versions contradictoires s’affrontent. [ 135 ] Puisque le Tribunal est confronté à deux (2) versions contradictoires, l’analyse des témoignages se fera suivant les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
W(D) [14] . Ainsi, si le témoignage de l’accusé est cru, il sera acquitté. Même si le Tribunal ne croit pas la version de l’accusé, si cette version soulève un doute raisonnable dans l’ensemble de la preuve, il sera acquitté. Finalement, même en l’absence de tout doute raisonnable soulevé par la défense, la question demeure celle de déterminer si la preuve dans son ensemble établit la culpabilité de l’accusé, hors de tout doute raisonnable. [ 136 ] La poursuite doit établir l’ actus reus et la mens rea du crime, hors de tout doute raisonnable.
L ’actus reus de l’agression sexuelle consiste en des attouchements sexuels non souhaités. Il s’établit par la preuve de trois éléments : les attouchements, la nature objectivement sexuelle de ces attouchements et l’absence de consentement. Les deux premiers éléments sont objectifs, exigeant la preuve que les actes de l’accusé étaient volontaires. Le troisième élément de l’ actus reus , soit l’absence de consentement, est subjectif.
Cet élément est déterminé par l’état d’esprit dans lequel se trouvait la plaignante en son for intérieur à l’égard des attouchements, au moment où elles ont lieu. [ 137 ] La mens rea de l’infraction est l’intention de se livrer à des attouchements sexuels sur une personne, tout en sachant qu’elle n’y consent pas, ou encore en faisant preuve d’insouciance ou d’aveuglement volontaire à l’égard de cette absence de consentement [15] . Au surplus, pour être valide, le consentement doit être concomitant à l’activité sexuelle en question [16] .
Ainsi, peu importe l’intérêt manifesté par une personne d’avoir des contacts sexuels avec une autre, le consentement s’évalue au moment précis de l’activité sexuelle en cause. [ 138 ] Le Code criminel définit le consentement et dresse une liste non exhaustive de cas où le consentement ne se déduit pas en droit.
Définition de consentement : 273.1
(1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 265(3), le consentement consiste, pour l’application des articles 271 , 272 et 273, en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle. [ 139 ] D’ailleurs, dans une affaire récente rendue le 25 octobre 2022, la Cour d’appel [17] insiste sur la notion de consentement en s’appuyant sur la jurisprudence pour affirmer que : − Il est indiscutable que le consentement doit être exprimé pour chaque acte sexuel spécifique; − Chaque acte sexuel doit être consenti; −
La définition de consentement exige que la plaignante donne un consentement réel et actif à chaque étape de l’activité sexuelle; [ 140 ] Tel que mentionné précédemment, les attouchements ainsi que la nature sexuelle objective de ces derniers sont admis et sont amplement prouvés hors de tout doute raisonnable. L’accusé est-il cru par le Tribunal? [ 141 ] L’accusé a préparé sa déposition. Il le reconnaît lui-même. Ceci ne joue pas en sa défaveur. Mais ce faisant son témoignage est extrêmement rigide. Il est incapable de faire les nuances qui devraient normalement ressortir de ses propos. À
titre d’exemple, pourquoi s’obstine-t-il à affirmer que lorsqu’il prend la cuisse de la plaignante à la cafétéria scolaire durant l’heure du repas, il se prive de manger le lunch que sa mère lui fait chaque jour, pour finalement avouer que ce n’est pas le cas. [ 142 ] Les parties se sont fréquentées durant à peine deux (2) mois. Durant cette période ils ont eu plusieurs rapprochements physiques. Plusieurs de ces rapprochements ont donné lieu à des rapports sexuels avec ou sans pénétration, fellation, toucher digital, etc.
L’accusé mentionne de quinze (15) à vingt (20) reprises où la plaignante lui faisait une fellation, presque autant de périodes de masturbation et de relation sexuelles complètes. [ 143 ] L’accusé se rappelle de moult détails relatifs à plusieurs de leurs moments intimes. Toutefois, malgré ce qui précède, il ne se rappelle pas de la première fois où la plaignante lui a fait une fellation.
La première fois de sa vie, qu’il qualifie d’étape marquante dans sa vie. [ 144 ] D’ailleurs, lui-même affirme qu’il a préparé sa cause au moyen de notes qu’il a prises, et de photos de son téléphone dont il s’est débarrassé et, aussi avec l’aide de sa mère et de certaines précisions apportées par des amis.
Son témoignage dit-il, est donc truffé « de petites affaires qu’on trouvait au fur et à mesure » échelonné sur une période d’une (1) année. [ 145 ] Le Tribunal remarque que la preuve présentée par l’accusé confirme qu’il était avide de rapports sexuels, qu’il en exigeait beaucoup de la plaignante. [ 146 ] La version de l’accusé sur le consentement de la plaignante, recherché en toutes circonstances par lui-même, est incompatible avec sa propre version de l’événement du 28 mai, faisant ressortir l’emprise de l’accusé sur la plaignante, avec comme résultat qu’il est difficile de considérer qu’elle donne un consentement « réel et actif » à chaque étape de l’activité sexuelle. [ 147 ] Pour l’accusé, le 28 mai tout va bien, sauf l’inconfort créé par la position adoptée par la plaignante et lui-même.
Il affirme que la blessure origine de cet événement. Il est toutefois douteux qu’un tel inconfort, alors que lui-même se contorsionne afin de maintenir immobiles les mains de la plaignante, ait causé cette blessure. De plus, si on croit l’accusé tout se passe bien, avant et après l’interruption de ces ébats. La plaignante agit normalement, ne se plaint de rien, comme si de rien n’était. Pour cette raison, il est peu probable, voire improbable, que la blessure causée l’ait été le 28 mai 2021. [ 148 ] Le Tribunal a eu l’occasion d’apprécier le témoignage de l’accusé, il en a évalué la crédibilité.
Cet exercice est complexe et prend en compte non seulement le Verbatim de l’accusé, mais les impressions qui se dégagent de l’ensemble de son témoignage. Le Tribunal a pu apprécier la franchise et la sincérité de ses réponses. En aucun moment il ne déroge à l’affirmation selon laquelle il s’enquiert toujours et en tout temps du consentement de la plaignante. [ 149 ] Pour ces motifs le Tribunal considère que le témoignage de l’accusé n’est pas digne de foi.
Il y a-t-il un doute raisonnable sur la culpabilité de l’accusé après avoir examiné sa déposition dans l’ensemble de la preuve? [ 150 ] Le Tribunal, après avoir considéré la preuve présentée par l’accusé, y compris sa déposition et examiné cette preuve en tenant compte de l’ensemble de la preuve, n’entretient pas de doute raisonnable. [ 151 ] Le Tribunal estime que l’échange de messages au moyen des applications ‘ Snapchat’ et ‘ Instagram’ entre la plaignante et l’accusé, dans un langage qui est le leur, établi que l’accusé lorsqu’il affirme « j’aurais pas dû faire ça », trahi en fait l’état d’esprit de l’accusé qui éprouve du regret.
Cela n’est pas de nature à soulever un doute raisonnable. [ 152 ] Les propos de la plaignante sont explicites quant à ses reproches à l’accusé, qui ne les rejette point, mais essaie plutôt de les esquiver. [ 153 ] Le témoignage du père de l’accusé tout aussi intéressant qu’il soit n’est pas de nature non plus à créer un doute dans l’esprit du Tribunal, puisque son contenu n’aide pas le Tribunal à résoudre les questions en jeu. La poursuite a-t-elle rempli son fardeau de preuve qui consiste à prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé?
[ 154 ] Tel que mentionné, l’ actus reus de l’agression sexuelle est composée des éléments suivants : les attouchements de nature sexuelle en l’absence de consentement de la victime. [ 155 ] Le Tribunal croit que les attouchements de nature sexuelle de la part de l’accusé étaient volontaires. C’est ce que révèle la preuve, entre autres celle présentée par l’accusé.
Cet élément est de nature objectif. [ 156 ] L’absence de consentement est un élément subjectif et est déterminée par l’état d’esprit de la plaignante au moment où les attouchements sont posés. [ 157 ] Sur ce point le Tribunal considère les explications de la plaignante crédible et fiable.
Sa version est tout à fait compatible avec le contenu des messages textes échangés avec l’accusé [18] lequel n’a pas réfuté, aux yeux du Tribunal, les reproches que lui adressait la plaignante et qui concernait au premier chef le respect de son consentement aux rapports sexuels et le respect en général qui peut être exigé lors d’une relation amoureuse. [ 158 ] Le Tribunal fait remarquer que l’accusé n’a jamais rejeté les reproches de la plaignante hormis dans son témoignage et à ce propos le Tribunal a déjà conclu que le témoignage de l’accusé était peu digne de confiance et livré dans le but de répondre aux exigences de la preuve en matière de consentement sexuel. [ 159 ] Le témoignage de la plaignante est sincère et livré avec le souci de dire la vérité.
Certes, ce témoignage est imparfait et comporte des éléments contradictoires, mais le Tribunal est convaincu que pour l’essentiel il est crédible et fiable, et lorsque la plaignante affirme qu’elle protestait face aux avances de l’accusé, parce qu’elle ne consentait pas à l’activité sexuelle, le Tribunal la croit. [ 160 ] Cette manifestation de son refus de consentir à l’activité sexuelle, la plaignante l’a souvent exprimé et le Tribunal la croit lorsqu’elle fait la part des activités sexuelles et/ou événements où elle a manifesté son refus, par rapport aux événements où elle témoigne avoir consenti à l’activité sexuelle. [ 161 ] La mens rea de l’infraction d’agression sexuelle est l’intention manifestée par l’accusé de commettre des attouchements sexuels sur quelqu’un tout en sachant qu’elle n’y consent pas, ou aussi par insouciance.
On doit noter que le consentement s’apprécie au moment précis de l’activité sexuelle et à chaque étape de celle-ci. [ 162 ] La déclaration spontanée de la plaignante à son frère Z le 28 mai à l’effet qu’elle vient de se faire violer demeure un point fort de la preuve qui accorde de la valeur à la version de la plaignante qui affirme à plusieurs reprises qu’elle ne consentait pas à toutes les étapes de l’activité sexuelle. [ 163 ] Le frère de la plaignante, Z, a été mis au courant des rapports sexuels non consentants de sa sœur avec l’accusé et c’est ce qui explique sa réaction, soit d’avoir planifié une forme de vengeance. [ 164 ] Par ailleurs, le Tribunal est convaincu qu’il vient dire la vérité lorsqu’il décrit ce qu’il voit lorsqu’il ouvre la porte de la chambre de sa sœur.
Le Tribunal, par ailleurs, n’infère aucune conclusion négative du fait que son témoignage contenait plus d’éléments que sa déclaration policière en contenait. [ 165 ] Après tout, il n’a pas été mis en contradiction avec sa déclaration, mais tout au plus a-t-on soulevé qu’elle ne contenait pas tout ce que son témoignage révélait. [ 166 ] Le Tribunal est d’opinion que la mens rea de l’infraction d’agression sexuelle, soit que l’accusé a eu l’intention de commettre des attouchements sur la plaignante tout en sachant qu’elle n’y consent pas, a été prouvé. [ 167 ] La poursuite s’est donc déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé a agressé la plaignante à au moins deux (2) reprises vers la mi-mai 2021 et le 28 mai 2021.
La blessure subie par la plaignante lors de l’un de ces événements constitue-t-elle une lésion corporelle selon l’
article 2 et 272(1)
c) du Code criminel ? [ 168 ] Cette blessure, pour constituer une lésion corporelle, doit nuire à la santé ou au bien-être d’une personne. Elle ne doit pas être passagère ou sans importance. Tant les blessures mineures que graves peuvent constituer des lésions corporelles. [ 169 ] Dans son témoignage la plaignante affirme que la blessure que lui a causée l’accusé au palais lui a occasionné une douleur qu’elle situe à 6 sur 10. Cette douleur était assez intense pour la convaincre de prendre une photo dès le lendemain pour voir ce qu’il en était.
Elle ajoute que le mal a persisté durant une (1) semaine et que durant ce temps sa blessure a changé de couleur. [ 170 ] Tel que le montre la photo [19] , il ne s’agit pas d’une blessure anodine et passagère, pour ces raisons le Tribunal conclut que la preuve établit hors de tout doute qu’il s’agit d’une lésion corporelle au sens du Code criminel . [ 171 ] Ainsi, le Tribunal en vient à la conclusion que la poursuite s’est déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable les éléments de l’infraction d’agression sexuelle et à l’égard d’un autre événement, l’agression sexuelle avec lésions.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 172 ] DÉCLARE l’accusé coupable des deux chefs d’accusation tels que portés;
__________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Marie-Laurence Hébert-Trudeau, procureur du poursuivant Me Martin Pilotte et Me Alexy Brisson-Pilotte, procureurs de l'accusé Date d’audience : 18 février, 6 mai, 30 août et le 10 novembre 2022
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