2021 QCCQ 9438, 2021 QCCQ 9438
Opinion
Protection de la jeunesse — 214473 2021 QCCQ 9438 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-004179-116 DATE : 2 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse et X , née le [...] 2011 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Articles 95 et 76.1 al.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 9 ans. [ 2 ] En raison des difficultés de ses parents, elle est confiée jusqu’à sa majorité à ses grands-parents maternels, monsieur C et madame D. [ 3 ] Le 3 juin 2020, le Tribunal lève la supervision des contacts père-fille.
La stabilité du père et le besoin de l’enfant de voir ce dernier soutenaient cette mesure de protection. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 3 juin 2020. [ 5 ] Elle allègue que l’enfant ne veut plus participer aux contacts avec son père. Par conséquent, la Directrice demande au Tribunal de suspendre les contacts physiques entre l’enfant et son père. [ 6 ] Les parents respectent le désir exprimé de leur fille.
Ils sont en accord avec la demande en révision de la Directrice. [ 7 ] L’enfant se retrouve sans procureur lorsque ce dernier quitte la pratique privée sans transférer ses dossiers.
Ayant constaté que l’enfant n’avait pas d’intérêts opposés à ceux de ses parents, le Tribunal procède en l’absence d’un procureur à l’enfant [1] . [ 8 ] La demande en révision de la Directrice respecte l’intérêt prouvé de cette enfant et doit être accueillie selon ses conclusions, voici pourquoi : [ 9 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation du père ne cesse de se détériorer. [ 10 ] Le père est incarcéré à deux reprises, en raison de gestes violents, du 31 août 2020 au 29 octobre 2020 et du 4 février 2021 jusqu’à ce jour. [ 11 ] Le père confirme qu’il sortira de prison dans deux mois. [ 12 ] Suite à sa première période de détention, les contacts avec la jeune reprennent.
Ils ont lieu chez les grands-parents paternels. Il est arrivé que le père organise des contacts avec sa fille à l’insu de la Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice). [ 13 ] Après quelques contacts, les grands-parents paternels se désistent. Ils sont incapables de gérer la situation et ils veulent prendre un pas de recul.
[ 14 ] La jeune ne veut pas voir son père si elle est seule avec lui. Elle exige la présence de ses grands-parents paternels. [ 15 ] La santé mentale du père continue de péricliter. [ 16 ] Il est arrêté et retourne en prison. Les contacts entre l’enfant et son père sont suspendus provisoirement jusqu’à l’enquête au fond de la demande en révision. [ 17 ] La jeune n’a pas changé de position. Elle ne veut toujours pas voir son père.
Cependant, elle accepte, avec l’aide de son thérapeute de l’organisme « A », d’écrire une missive à son père. [ 18 ] La jeune veut avoir la possibilité de choisir quand elle va revoir son père. [ 19 ] Ses parents respectent son choix. [ 20 ] Le désir exprimé par cette jeune respecte son intérêt. Déçue à plusieurs reprises des comportements de son père, la jeune a besoin de temps pour être en mesure de reprendre contact avec ce dernier. [ 21 ] Le père a fort à faire pour regagner la confiance de sa fille.
Il doit impérativement prendre soin de sa santé mentale puisqu’il a reçu un diagnostic de bipolarité. [ 22 ] Il serait également souhaitable qu’il permette aux professionnels gravitant autour de lui d’échanger de l’information avec la déléguée. [ 23 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par la Directrice respectent l’intérêt prouvé de X; [ 24 ] CONSIDÉRANT que les parents consentent auxdites mesures; [ 25 ] CONSIDÉRANT que X reçoit réponse à ses besoins auprès de ses grands-parents maternels; [ 26 ] CONSIDÉRANT que X bénéficie d’un suivi thérapeutique pour l’aider à composer avec les déceptions vécues; [ 27 ] CONSIDÉRANT que le père est détenu jusqu’au mois d’août 2021; [ 28 ] CONSIDÉRANT qu’il sera nécessaire, dans l’intérêt de la jeune, de revoir les modalités de contacts avec son père dans six mois; POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; [ 31 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 3 juin 2020; [ 32 ] MAINTIENT l’enfant confiée en famille d’accueil, soit celle de ses grands-parents maternels, monsieur C et madame D, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité soit le [...] 2029; [ 33 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec sa mère après entente et selon des modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, les contacts auront lieu une fin de semaine sur deux, du samedi au dimanche; [ 34 ] MAINTIENT l’interdiction de contact direct avec son père; [ 35 ] PERMET des échanges de lettres et de cadeaux entre l’enfant et son père, en prenant acte que le contenu sera supervisé et sera utilisé dans le cadre du suivi thérapeutique de l’enfant; [ 36 ] AUTORISE , en faveur et à la demande de l’enfant, la possibilité de reprise de contacts supervisés en visioconférence avec son père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 37 ] PREND ACTE que la gestion des échanges autorisés entre l’enfant et son père sera effectuée par les personnes autorisées, excluant la mère et les grands-parents; [ 38 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant; [ 39 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à respecter ses suivis médicaux et plans de traitements recommandés, notamment en lien avec son problème de santé mentale et de son consentement à donner accès à son rapport d’assiduité et de participation; [ 40 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement au plan d’intervention, ainsi qu’avec les divers intervenants impliqués dans leur situation; [ 41 ] ORDONNE aux parents de faire rapport de tout changement dans leur situation; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes œuvrant au sein du CIUSS A ou de tout autre établissement ou un organisme apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six mois à compter du 2 juin 2021 ; [ 43 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [2] .
__________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. M e Marie-Ève Roger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse X Enfant absente et non représentée M e Sébastien Gagnon Avocat de la mère M e Mélissa Leblanc Avocate du père Date d’audience : 2 juin 2021
Loading document…