2012 QCCA 2267, 2012 QCCA 2267
Opinion
Dufour c. R. 2012 QCCA 2267 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002699-119 (150-01-026518-093) DATE DE L'ARRÊT : DATE DES MOTIFS : 13 décembre 2012 17 décembre 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARIO DUFOUR REQUÉRANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante MOTIFS D' UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE [ 1 ] Le requérant, Mario Dufour, présente une requête pour permission d'appeler d'un jugement du 18 novembre 2011 prononcé par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l'honorable Jacques J.
Levesque), qui lui a imposé les peines suivantes : Chef 1 – Quarante-deux (42) mois d’emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine pour le premier chef d’accusation de complot de trafic de substances (cocaïne); Chef 2 – Trente (30) mois d’emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine pour le second chef d’accusation de complot de recel de sommes d’argent supérieures à 5 000 $ provenant de la criminalité; Chef 3 – Quarante-deux (42) mois d’emprisonnement pour le troisième chef d’accusation de trafic de substances (cocaïne); Chef 4 – Trente (30) mois d’emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine pour le quatrième chef d’accusation de recel de sommes d’argent supérieures à 5 000 $ provenant de la criminalité; Chef 5 – Trente (30) mois d’emprisonnement à être purgé consécutivement à toute autre peine pour le cinquième chef d’accusation de gangstérisme. [ 2 ] À ces peines s'ajoutent une ordonnance en vertu de l'article 109 C.cr ., une ordonnance de confiscation de biens saisis en rapport avec les crimes commis et une autorisation de prélèvement pour analyse génétique (art. 487.051 C.cr. ).
Mario Dufour devra également payer la suramende. [ 3 ] De cette peine globale de 72 mois d'emprisonnement, le juge de première instance a déduit une période de 4 mois et 10 jours représentant ses 42 jours de détention provisoire, comptés en double, ainsi que les 46 jours de détention courus entre le prononcé du verdict et le prononcé de la sentence, comptés en simple. La peine est donc de 67 mois et 20 jours à compter du jugement de première instance. [ 4 ] Entre le mois de septembre 2006 et le mois de mai 2009, les policiers ont mené une vaste enquête appelée « Projet Cabotin ».
Elle visait les activités criminelles de trafic de cocaïne d'un groupe de personnes qui oeuvraient au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Steeve Doucet était la tête dirigeante du réseau et, avec ses complices Mélanie Gauthier et Bernard Plourde, il vendait et distribuait de la cocaïne au profit des Hells Angels de Trois-Rivières. La structure et l’efficacité du réseau leur permettaient d’écouler jusqu’à quinze kilogrammes de cocaïne par mois dans toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. [ 5 ] Le procès devant jury s'est étendu sur presque une année.
Deux des accusés ont plaidé coupables, soit Gabriel Girard et Denis Duchesne, alors que les cinq autres personnes visées par ce procès ont été déclarées coupables, soit Mario Dufour, Patrice Larouche, Luc Gagné, Gilles Lemieux et Bertrand Tremblay. [ 6 ] Mario Dufour n'a pas témoigné au procès, mais il l'a fait lors de l'audition sur la peine. Il était alors âgé de 46 ans et s'est présenté comme une personne « honnête et fiable », sans antécédents judiciaires. Il a occupé divers emplois et n'était pas visé par l'enquête à l'origine.
Ce n'est qu'à partir du début de l'année 2008 que les enquêteurs ont pu constater sa présence et sa réelle implication.
[ 7 ] Son rôle au sein de l'organisation criminelle était essentiel : il assurait l'approvisionnement en cocaïne. Il a, entre autres, transporté d'importantes sommes d'argent, soit 202 000 $ en mars 2008, et a recruté Guy Tremblay, qui a lui-même avoué avoir fait du transport de cocaïne et d'argent à au moins cinq reprises. [ 8 ] Mario Dufour a formulé des excuses et occupé un emploi pendant les procédures. * * * [ 9 ] Il est bien établi que le juge de première instance possède un large pouvoir discrétionnaire en matière de peine.
Pour individualiser celle-ci, c'est à lui que revient le rôle d'en soupeser les objectifs de détermination, en tenant compte des circonstances particulières [1] . [ 10 ] En l'espèce, le juge de première instance a présidé le procès devant jury qui a duré 63 jours sur une période de presque une année. Il a eu l'avantage de prendre connaissance de toute la preuve et de prononcer la peine pour les différents accusés.
Il était donc en mesure d'apprécier l'implication criminelle de Mario Dufour [2] . [ 11 ] Une cour d'appel ne peut modifier une peine que lorsqu'elle est manifestement non indiquée ou qu'elle découle d'une erreur de principe, de l'omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d'une insistance trop grande sur un facteur approprié [3] . [ 12 ] Mario Dufour plaide d'abord que le juge n'a pas « réellement » considéré les remords qu'il a exprimés, ni l'expectative fort probante de réhabilitation et l'absence d'antécédents judiciaires. [ 13 ] Comme le souligne notre collègue le juge Gagnon, dans l'arrêt Armeni c.
R. [4] , cité par le juge de première instance, le trafic de la cocaïne cause des torts considérables à la société, ce qui justifie la sévérité des peines : [123] Il est reconnu que le trafic de cocaïne, malgré les efforts importants déployés par les forces de l'ordre afin de le contrer, continue de causer des torts considérables dans différentes couches de la société. Les tribunaux doivent donc s'employer à réprimer sévèrement cette activité criminelle.
Outre des circonstances particulières, la sévérité des peines se justifie en ce domaine par la nécessité de dissuader tous ceux qui seraient tentés de participer à la propagation de cette calamité. À cet égard, je crois utile de reprendre les propos que tenait le juge Chamberland dans l'affaire R. c. Mantha : [143] La peine est sévère. Le juge veut qu'elle serve d'exemple pour ceux et celles qui sont tentés de s'adonner à ce genre d'activités. Il ne s'agit certes pas d'une erreur. Les dégâts causés par le trafic de stupéfiants, et particulièrement par le trafic de cocaïne, sont indéniables.
Il s'agit d'une « plaie sociale » et le message des tribunaux doit être « sans équivoque ». [ références omises ] [ 14 ] En l'espèce, le juge, à juste titre, fait primer les objectifs de dissuasion et de dénonciation [5] . Il a toutefois également tenu compte du fait que Mario Dufour n'avait pas d'antécédents judiciaires et qu'il a formulé des excuses [6] . En ce qui concerne la preuve de réhabilitation, le juge s'exprime ainsi : [143] On a soumis l'argument que Mario Dufour s'était déjà engagé dans un processus de réhabilitation. Il s'est décrit lui-même comme un homme honnête et travailleur.
C'est ce qu'il était peut-être avant de s'engager dans le trafic de la cocaïne. Aucune preuve convaincante ne soutient son argument, si ce ne sont les excuses qu'il a formulées . La Cour d'appel enseigne, à cet égard, que : « [63] Un témoignage d’excuse et de remords par un accusé est lié à l’objectif de la responsabilisation du délinquant, première étape de sa réhabilitation. […] [65] D’abord, parce que qui s’excuse, s’accuse.
Le condamné qui entend faire appel, et qui croit à ses moyens, est dans la situation quasi impossible de présenter des excuses pour un crime qu’il soutient ne pas avoir commis. » [ référence omise ] [SOULIGNEMENTS AJOUTÉS] [ 15 ] Dans l'arrêt R. c.
Lafrance [7] , la Cour, sous la plume de la juge Otis, mentionne ceci : Si, dans les infractions reliées au trafic et à la possession pour fins de trafic de stupéfiants, le critère de la dissuasion générale constitue une considération de première importance, il n'en reste pas moins que le critère de la réadaptation, lorsqu'il fait l'objet d'une démonstration particulièrement convaincante, pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine. [ 16 ] Or, le juge indique spécifiquement qu'aucune preuve convaincante de réhabilitation ne lui a été présentée. [ 17 ] La Cour conclut que Mario Dufour n'a pas démontré d'erreur révisable sur cette question. [ 18 ] Il plaide également que le juge a erré en ne considérant pas ses strictes conditions de remise en liberté puisqu'il s'agit d'un facteur atténuant.
Dans son exposé, il précise les conditions auxquelles il a été astreint durant cette période : ▪ Demeurer au [...], Saguenay, arrondissement de Jonquière et s'y trouver entre 18h00 et 6h00; ▪ Ne pas quitter la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean; ▪ Déposer son passeport au greffe de la Cour et ne pas présenter de demande afin d'en obtenir un; ▪ Se présenter, entre 9h00 et 17h00, au poste de Chicoutimi de la Sûreté du Québec et signer le registre une fois la semaine, le vendredi
[…]. [ 19 ] À cela s'ajoutaient plusieurs cautionnements fournis par son père, sa conjointe, un ami et lui-même. Il a respecté toutes les conditions pendant deux ans. [ 20 ] Dans l'arrêt R. v. Irvine [8] , le juge Scott, de la Cour d'appel du Manitoba, explique que, contrairement à la détention provisoire, qui peut être prise en compte dans le calcul de la peine, les conditions de remise en liberté provisoire ne constituent qu'un facteur atténuant potentiel : 27.
The impact of the bail conditions on an accused person are to be “put into the mix” along with other potential mitigating factors such as the relative youth of the accused, the lack of a record, prospects for rehabilitation, remorse, family responsibilities and the like. Unlike the “credit” to be given – after the fit and appropriate sentence has been determined – for time spent in pre-trial custody, any consideration to be given for pre-trial bail occurs at the same time as the sentencing judge considers all of the other mitigating and aggravating factors.
Time spent on pre-trial bail, in contrast to pre-trial custody, does not form part of the punishment itself; rather, it forms part of the initial analysis to arrive at the fit and appropriate sentence. There is no potential “credit” to be given in calculating the sentence, as there is under sec. 719(3) of the Code for pre-trial custody. It is simply a potential mitigating factor. [ 21 ] La prise en compte des conditions de remise en liberté relève donc du pouvoir discrétionnaire du juge.
Or, Mario Dufour a témoigné de « conditions astreignantes », sans établir les difficultés particulières qu'elles ont pu entraîner. Il a d'ailleurs occupé un emploi et l'heure du début de son couvre-feu a été modifiée pour passer de 18 h à 20 h. [ 22 ] La Cour est d'avis que le juge n'a pas erré non plus sur cette question. [ 23 ] Mario Dufour soutient par ailleurs que le juge n'a pas tenu compte du fait que son implication dans la commission des infractions n'a duré que 14 mois. [ 24 ] L'opération policière « Projet Cabotin » a été menée entre le mois de septembre 2006 et le mois de novembre 2009.
Le juge mentionne que l'implication de Mario Dufour n'a débuté qu'au début 2008 [9] . Il en tient compte. Toutefois, il est d'avis que son rôle était essentiel dans l'organisation et qu'il a eu de nombreuses conversations téléphoniques avec Steeve Doucet, la tête dirigeante. [ 25 ] Le juge a par ailleurs bien appliqué le principe d'harmonisation des peines, contrairement à ce que lui reproche Mario Dufour. [ 26 ] La Cour suprême, dans R. c.
L.M. , explique que ce principe ne peut être priorisé « au détriment de la règle du respect de la discrétion de la juge de procès, dans la mesure où la sentence n'était pas entachée d'une erreur de principe » et que la peine n'était pas nettement déraisonnable [10] . [ 27 ] L'examen de la fourchette des peines applicables en matière de crime organisé et de trafic de stupéfiants révèle que celle imposée à Mario Dufour n'est pas manifestement non indiquée. [ 28 ] Les professeurs Hughes Parent et Julie Desrosiers ont fait une étude de la jurisprudence en cette matière [11] . Ils identifient deux niveaux :
i) les structures criminelles générant des profits de très grande importance et ii) les structures criminelles générant des profits importants. À
titre indicatif, « très grande importance » correspond à la situation décrite dans R. c. Beauchamp [12] , où des profits de 111 millions de dollars avaient été générés sur une période d'un an par l’organisation criminelle (Hells Angels Nomads). [ 29 ] Le présent cas correspond davantage aux structures criminelles générant des « profits importants ». À la lumière de la jurisprudence, les auteurs retiennent la fourchette des peines de 5 à 9 ans pour les têtes dirigeantes du groupe, de 3 à 5 ans pour les personnes importantes et de 20 mois à 3 ans pour celles qui occupent un rôle plus secondaire.
Ces peines incluent généralement une condamnation pour complot, trafic et gangstérisme. En l’espèce, la peine imposée par le juge à Mario Dufour correspond à celles qui sont imposées à des têtes dirigeantes d'une organisation criminelle. [ 30 ] Le juge avait une excellente connaissance de tous les faits de l'affaire et de l'implication de chacun des accusés. En imposant une peine globale de 72 mois, il a considéré les différents facteurs et exercé son pouvoir discrétionnaire sans commettre d'erreur révisable par cette Cour. [ 31 ] Enfin, lors de l'audition, l'avocat de Mario Dufour a ajouté un moyen d'appel.
Il plaide que le juge a erré en ne donnant aucun motif au soutien de l'ordonnance prononcée en vertu de l'article 743.6 C.cr. La Cour suprême, dans l'arrêt R . c. Zinck [13] , indique que la décision du juge qui augmente le temps d'épreuve doit être motivée. Or, le juge de première instance a simplement prononcé l'ordonnance, sans en donner les raisons. [ 32 ] Dans l'arrêt Zinck , il s'agissait d'une accusation de meurtre au deuxième degré à laquelle s'applique le paragraphe 1 de l'article 743.6 C.cr. Dans ce cas, le tribunal a un pouvoir discrétionnaire de rendre ou non l'ordonnance.
La situation est différente à l'égard d'une accusation de gangstérisme.
Le paragraphe 2 de l'article 743.6 C.cr. édicte que le tribunal est tenu de prononcer l'ordonnance, sauf en certaines circonstances. C'est donc lorsqu'il décide de ne pas prononcer l'ordonnance que le tribunal doit en expliquer les raisons. [ 33 ] Le juge n'avait donc pas à donner de motifs pour prononcer l'ordonnance en vertu du paragraphe 1.2 de l'article 743.6 C.cr . Ce moyen est également mal fondé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M e Jean-Marc Fradette Fradette, Gagnon Pour le requérant M e Mélanie Dufour M e Claudine Roy Procureures aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 13 décembre 2012
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