2012 QCCA 904, 2012 QCCA 904
Opinion
Tremblay c. R. 2012 QCCA 904 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002652-118 200-10-002653-116 (655-01-003989-091) (655-01-003988-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 mai 2012 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204)
PARTIE APPELANTE AVOCAT GÉRALD TREMBLAY Me JEAN-CLAUDE DUFOUR (AD7595) (Jean-Claude Dufour Avocat inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-ÈVE BELLIVEAU-BRUNET (AB0H40) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 5 mai 2011 par l'honorable Michel Dionne de la Cour du Québec, district de Baie-Comeau
NATURE DE L'APPEL : 200-10-002652-118 Possession de biens criminellement obtenus (culpabilité) 200-10-002653-116 Possession en vue du trafic (2 chefs) (culpabilité) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 36 Observations de la Cour; Observations de Me Dufour; 9 h 47 Me Dufour demande, dans l'éventualité qu'un nouveau procès soit ordonné, qu'il soit interdit à la Couronne de déposer en preuve l'engagement du 11 novembre 2009 ou d'en faire la preuve; Observations de la Cour; Me Dufour poursuit; 9 h 57 Observations de Me Belliveau-Brunet; Observations de la Cour; 10 h 29 Réplique de Me Dufour; 10 h 32 Suspension; 10 h 41 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appels doivent réussir.
Avec égards, la preuve circonstancielle faite par le ministère public ne permet pas de conclure, contrairement à ce que retient le juge de première instance, que l'appelant exerçait un « contrôle direct » sur les stupéfiants trouvés à l'adresse où il a été arrêté le 10 novembre 2009. [ 2 ] Des soupçons pesaient sans doute sur l'appelant, mais il faut spéculer pour conclure qu'il était en possession, pour fins de trafic, des stupéfiants saisis ou qu'il exerçait un contrôle sur ceux-ci, et cela, hors de tout doute raisonnable. [ 3 ] Ici, comme dans l'arrêt Marc [1] , on ne peut identifier qui vendait la drogue et qui exerçait quelque mesure de contrôle sur les stupéfiants. [ 4 ] En revanche, vu que l'on a retrouvé, dans une poche du manteau de l'appelant, 1,92 gramme de haschich, une condamnation
de possession simple de stupéfiants sera substituée à celle qui avait été prononcée sur le deuxième chef d'accusation dans le dossier de première instance 655-01-003988-093. [ 5 ] La même lacune affecte la preuve de possession d'une somme 50 $ dans le dossier de première instance 655-01-003989-091.
EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l'appel dans le dossier d'appel 200-10-002652-118; [ 7 ] ANNULE le verdict de culpabilité prononcé par le juge de première instance et lui SUBSTITUE un verdict d'acquittement; [ 8 ] ACCUEILLE l'appel dans le dossier d'appel 200-10-002653-116; [ 9 ] ANNULE le verdict de culpabilité sur le premier chef d'accusation et lui SUBSTITUE un verdict d'acquittement; [ 10 ] ANNULE le verdict de culpabilité sur le second chef et lui SUBSTITUE un verdict de culpabilité sur l'accusation de possession simple de stupéfiants; [ 11 ] RETOURNE ce dossier (n o 655-01-003988-093) à la Cour du Québec pour que soit infligée, sur le chef d'accusation qui demeure, la peine appropriée.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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