2020 QCCQ 8850, 2020 QCCQ 8850
Opinion
Protection de la jeunesse — 201624 2020 QCCQ 8850 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-003883-191 DATE : 3 avril 2020 (Re-corrigé le 25 février 2021) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Demanderesse et X, né le [...] 2006 Adolescent et A PÈRE (non déclaré) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RE-CORRIGÉ [1] [2] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant l’adolescent X, né le [...] 2006. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation de l’adolescent, laquelle est annexée au présent jugement. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis aux motifs des articles 38 b) 1 iii - Négligence sur le plan éducatif et 38 f) - Trouble de comportement sérieux, en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l'intérêt de l’adolescent et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 f) – Troubles de comportements sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission ; [ 9 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues au paragraphe 8 de l'entente, laquelle est jointe au présent jugement ; [ 10 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse A [3] . Signé le 25 février 2021 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse
M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Catherine Mercier Avocate de l’adolescent Date d’audience : 31 mars 2020
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