2022 QCCA 736, 2022 QCCA 736
Opinion
Gareau c. Gélinas 2022 QCCA 736 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010363-213 (410-17-001848-204) DATE : 19 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. DIANE GAREAU, en sa qualité de syndique de la Chambre des notaires du Québec APPELANTE – défenderesse c.
LOUISE-ANNE GÉLINAS INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 4 mai 2021 par l’honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district de Saint-Maurice, lequel accueille le pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimée et ordonne l'arrêt définitif des procédures disciplinaires intentées contre elle [1] . [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, la Cour est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir l’appel.
Le contexte [ 3 ] L’intimée a été inscrite au tableau de l’Ordre de la Chambre des notaires du Québec en 1992. [ 4 ] Au fil des ans, elle a fait l’objet de quatre plaintes disciplinaires comprenant chacune plusieurs chefs. [ 5 ] Deux de ces plaintes découlent de son rôle de liquidatrice dans la succession de J.B.
Le présent appel touche la seconde plainte se rapportant à la liquidation de cette succession. [ 6 ] Pour bien comprendre l’objet de cette deuxième plainte disciplinaire, il faut reprendre le fil des événements à partir du début. [ 7 ] Le 19 avril 2004, l’intimée reçoit le testament de JB, dans lequel elle est nommée coliquidatrice avec madame Johanne Morin. Le testament prévoit qu’elle recevra une rémunération de 2 000 $ de même qu’un legs universel résiduaire.
Il faut savoir qu’un notaire ne peut recevoir un testament le désignant liquidateur que s’il exerce la charge gratuitement. [ 8 ] Certains gestes posés par l’intimée dans le cadre de la liquidation feront en sorte que la syndique de l’Ordre entamera une enquête. Entre autres choses, l’enquête portera sur certains chèques destinés aux héritiers. [ 9 ] Le 27 octobre 2005, une première plainte disciplinaire est déposée contre l’intimée, comprenant neuf chefs d’infraction, dont cinq sont en lien avec ses agissements dans la liquidation de la succession de J.B.
Elle plaide coupable à certains chefs, dont celui d’avoir fait défaut d’exercer la charge de liquidatrice à
titre gratuit, un acte dérogatoire à la dignité de la profession. [ 10 ] Le 8 juillet 2009, le Conseil de discipline la déclare coupable d’avoir détourné des sommes qui lui ont été confiées dans l’exercice de sa profession. Le Conseil retient que l’intimée a altéré deux chèques (l’un de 1 000 $ et l’autre de 4 849 $) en rayant le nom du bénéficiaire pour y inscrire celui de l’émetteur de sa carte de crédit personnelle.
Le Conseil estime qu’elle a menti à la coliquidatrice dans son explication quant au changement de bénéficiaire, retenant plutôt la version des faits rapportée par celle-ci et par le tiers à qui les chèques étaient destinés. Selon le Conseil, l’intimée a forgé les initiales de la coliquidatrice sur les deux chèques. Elle est aussi déclarée coupable d’avoir encaissé un troisième chèque illégalement, en forgeant l’endossement de la bénéficiaire. L’intimée a aussi admis avoir modifié plus d’un chèque afin de cacher à la syndique de l’Ordre le fait qu’elle avait encaissé 2 000 $ pour ses honoraires à
titre de liquidatrice ou utilisé les sommes à son profit [2] . À ces reproches, plusieurs autres s’additionnent. [ 11 ] Le 5 décembre 2013, après de multiples péripéties procédurales [3] , l’intimée se voit imposer une période de radiation temporaire de cinq ans découlant de cette première plainte [4] .
[ 12 ] Toujours est-il qu’entre la décision sur culpabilité découlant de cette première plainte et le moment où la sanction devait être prononcée, l’intimée entame plusieurs démarches qui ont souvent pour cible la coliquidatrice qu’elle accuse d’avoir menti devant le Conseil de discipline. Ceci nous amène aux faits qui ont conduit à la deuxième plainte. [ 13 ] Le 11 mars 2010, l’intimée se présente au poste de police de Trois-Rivières [5] afin de porter plainte contre Mme Morin qui, selon elle, s’est parjurée lors de l’audience devant le Conseil de discipline.
Cette plainte ne sera toutefois pas retenue par le Directeur des poursuites criminelles et pénales et le dossier sera clos. [ 14 ] Informée de cette dénonciation, la syndique demande et obtient une copie du dossier d’enquête du SPVM. Elle constate alors que l’intimée aurait transmis à la police deux documents qui lui étaient jusqu’alors inconnus, documents qui auraient dû ressortir lors de l’audition de la première plainte.
La syndique décide donc d’entamer une nouvelle enquête. [ 15 ] Le 25 novembre 2010, elle écrit à l’intimée afin d’obtenir des précisions relativement à la plainte pour parjure qu’elle a déposée contre Mme Morin et à l’envoi de ces deux documents. Il s’agit d’un document intitulé « Entente d’honoraires » daté du 26 octobre 2004 et d’un autre intitulé « État des paiements » daté du 11 juillet 2005 (notons que ce second document aurait été signé quatre jours après la visite de la syndique qui l’a informée qu’elle ne peut facturer d’honoraires dans ce dossier).
Les deux documents sont apparemment signés par Mme Morin. [ 16 ] L’intimée lui répond que les deux documents ont été rédigés de façon manuscrite par elle-même, à l’exception des signatures de Mme Morin et des dates correspondantes.
Elle précise aussi que les originaux sont en possession de la coliquidatrice. [ 17 ] Les deux documents sont soumis à une spécialiste judiciaire qui conclut que les signatures de Mme Morin ainsi que les dates correspondantes apparaissant sur l’Entente d’honoraires et l’État de paiements constituent des « faux par montage ». [ 18 ] Il est vrai que la coliquidatrice a reconnu sa signature et son écriture sur les documents envoyés aux policiers, mais elle a témoigné ne pas les avoir apposées sur les documents en question. [ 19 ] Le 31 mars 2014, considérant les conclusions de l’experte, la syndique dépose une seconde plainte disciplinaire à l’encontre de l’intimée auprès du Conseil de discipline.
Celle-ci contient sept chefs d’infraction : 1. À Trois-Rivières, à une date inconnue, l’intimée a apposé la signature de JM, par montage et/ou par superposition et/ou par autre moyen, à une entente d’honoraires portant la date du 26 octobre 2004. Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 1, 13, 56 9 o du Code de déontologi e des notaires , ( RLRQ, c. N-3, r.2 ), et, à défaut d’application de ces dispositions, elle a posé un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’Ordre aux termes de l'
article 59.2 du Code des professions ( RLRQ, C-26 ). 2. À Trois-Rivières, le ou vers le 29 avril 2010, l’intimée a affirmé à un enquêteur du SPVM, que l’entente d’honoraires du 26 octobre 2004 portait la signature de JM, alors que l’intimée savait que cette signature constitue un faux par montage et/ou par superposition et/ou par autre moyen. Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 1, 13, 56 9 o du Code de déontologi e des notaires , ( RLRQ, c. N-3, r.2 ), et, à défaut d’application de ces dispositions, elle a posé un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’Ordre aux termes de l'
article 59.2 du Code des professions ( RLRQ, C-26 ). 3. À Trois-Rivières, à une date inconnue, l’intimée a apposé la signature de JM, par montage et/ou par superposition et/ou par tout autre moyen, à un état de paiements portant la date du 11 juillet 2005. Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 1, 13, 56 9 o du Code de déontologi e des notaires , ( RLRQ, c. N-3, r.2 ), et, à défaut d’application de ces dispositions, elle a posé un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’Ordre aux termes de l'
article 59.2 du Code des professions ( RLRQ, C-26 ). 4. À Trois-Rivières, le ou vers le 29 avril 2010, l’intimée a affirmé à un enquêteur du SPVM que l’état de paiements du 11 juillet 2005 portait la signature de JM, alors que l’intimée savait que cette signature constitue un faux par montage et/ou par superposition et/ou un par tout autre moyen. Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 1, 13, 56 9 o du Code de déontologi e des notaires , ( RLRQ, c. N-3, r.2 ), et, à défaut d’application de ces dispositions, elle a posé un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’Ordre aux termes de l'
article 59.2 du Code des professions ( RLRQ, C-26 ). 5. À Trois-Rivières, à une date inconnue, l’intimée a apposé la date du 26 octobre 2004, par montage et/ou par superposition et/ou par tout autre moyen, à une entente d’honoraires. Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 1, 13, 56 9 o du Code de déontologi e des notaires , ( RLRQ, c. N-3, r.2 ), et, à défaut d’application de ces dispositions, elle a posé un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’Ordre aux termes de l'
article 59.2 du Code des professions ( RLRQ, C-26 ). 6. À Trois-Rivières, le ou vers le 12 janvier 2011, l’intimée a entravé l’enquête menée par Me Diane Gareau, syndic, en lui déclarant faussement que JM a apposé sa signature à une entente d’honoraires portant la date du 26 octobre 2004. Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 114 et 122 du Code des professions ( RLRQ, C-26 ). 7. À Trois-Rivières, le ou vers le 12 janvier 2011, l’intimée a entravé l’enquête menée par Me Diane Gareau, syndic, en lui déclarant
faussement que JM a apposé sa signature à un état de paiements portant la date du 11 juillet 2005.
Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 114 et 122 du Code des professions ( RLRQ, C-26 ). [ 20 ] L’instruction de cette deuxième plainte a lieu les 11 mars et 2 juin 2016, devant le Conseil de discipline. [ 21 ] Durant la mise en délibéré de l'affaire, l’intimée demande une réouverture d'enquête, car elle souhaite déposer deux pièces qui seraient l’original de l’État de paiements ainsi que sa copie numérisée. [ 22 ] Le 12 octobre 2016, le Conseil rejette cette demande. [ 23 ] Ce dernier souligne que l’intimée « ne donne aucune explication quant à savoir pourquoi, malgré sa diligence, elle ne pouvait connaître l'existence » des pièces qu'elle souhaitait déposer en preuve, c'est-à-dire ce qu'elle prétend être l'original de l'État de paiements daté du 11 juillet 2005 et sa copie numérisée.
Mais plus important encore, le Conseil ajoute qu'à sa face même, ce document ne peut être l'original de l’État de paiements, puisqu'il est loin d'être identique. Même la signature de Mme Morin, élément essentiel de la pièce, n'est pas la même.
Ce faisant, le Conseil conclut que les pièces « ne sont donc pas pertinentes, déterminantes, éclairantes ou utiles en l'espèce » [6] . [ 24 ] Le 27 janvier 2017, l’intimée est déclarée coupable des sept chefs d’infraction et, le 31 juillet 2017, le Conseil ordonne sa radiation permanente et révoque son permis d’exercice. [ 25 ] Le 21 août 2017, l’intimée dépose un avis d’appel au Tribunal des professions afin de contester le rejet de sa demande de réouverture d’enquête, la décision sur culpabilité ainsi que la décision sur sanction. [ 26 ] L’intimée présente aussi deux requêtes pour preuve nouvelle par lesquelles elle souhaite déposer divers documents, dont ce qu’elle affirme être l’État de paiements original daté du 11 juillet 2005 et une copie expertisée du double original de l’Entente d’honoraires du 26 octobre 2004.
Ces requêtes sont rejetées lors de l’audition d’appel du 9 mai 2019 devant le Tribunal des professions. Décision du Tribunal des professions [ 27 ] Le 15 juillet 2020, le Tribunal des professions confirme l’essentiel de la décision sur culpabilité [7] et rejette l’appel sur sanction. Le Tribunal se dit d’avis que le Conseil a eu raison de refuser une preuve non pertinente, déterminante, éclairante ou utile et ainsi de refuser la réouverture d’enquête.
Le Tribunal souligne, comme le Conseil, qu’il est difficile d’imaginer comment cette preuve aurait pu changer le sort du litige. [ 28 ] En ce qui concerne l’appel de la décision sur sanction, le Tribunal juge que l’intimée ne réussit pas à démontrer la présence d’une erreur de principe ni que la peine est manifestement non indiquée.
Le Tribunal souligne que l’ensemble des sept chefs d’accusation représente véritablement quatre transactions différentes et que la décision du Conseil est bien motivée. [ 29 ] Le 4 juillet 2020, l’intimée présente une demande en contrôle judiciaire de la décision du Tribunal des professions. Ses reproches portent principalement sur le fait que le Conseil de discipline et le Tribunal des professions ne lui ont pas permis de déposer les deux documents.
Jugement de la Cour supérieure [ 30 ] Le juge accueille le pourvoi en contrôle judiciaire et prononce l’arrêt définitif des procédures intentées contre l’intimée, sans se prononcer spécifiquement sur le sort de la décision du Tribunal des professions. [ 31 ] Premièrement, le juge estime que le refus du Conseil de ne pas permettre à l’intimée de faire une preuve relative à l’original de l’Entente d’honoraires et à la signature des chèques en cause équivaut à une violation du droit à l’équité procédurale qui rend la décision sur le fond invalide.
La preuve nouvelle que voulait introduire l’intimée, ajoute-t-il, aurait pu servir à mieux évaluer la crédibilité de Mme Morin, sur laquelle repose l’essentiel de la preuve au dossier. Le Tribunal a donc erré en n’intervenant pas à cet égard. De plus, le juge estime que le Tribunal a manqué une opportunité de rétablir un certain équilibre en termes d’équité procédurale en refusant les demandes pour preuve nouvelle ainsi que la production d’un mémoire incident.
Il rappelle que c’est toute la carrière de l’intimée qui était en jeu. [ 32 ] Deuxièmement, le juge parvient à la conclusion que, n’eût été la violation du droit à l’équité procédurale, il n’y aurait pas eu lieu d’intervenir quant à la décision sur la culpabilité. Le Tribunal a raisonnablement exercé sa compétence d’appel et ses conclusions relèvent d’un raisonnement cohérent et intelligible. [ 33 ] Troisièmement, le juge estime que le Tribunal a erré dans son exercice de révision de la décision sur sanction.
Selon lui, la radiation permanente et la révocation du permis d’exercice de l’intimée constituent une peine manifestement non indiquée. La gravité des actes reprochés ne nécessitait pas une telle sanction pour protéger le public. De plus, il retient que le Tribunal commet une erreur en n’intervenant pas en ce qui a trait à la considération de facteurs non pertinents. À cet égard, il note qu’un seul des quatre dossiers disciplinaires de l’intimée peut être considéré véritablement comme un antécédent.
Il souligne également qu’on ne pouvait accorder une aussi grande importance à la personnalité de l’intimée, considérant ses 22 ans de pratique sans problème comme notaire avant les événements qu’on lui reproche. Enfin, le juge ajoute qu’il n’y a pas grand-chose à craindre pour la protection du public considérant qu’elle est près de l’âge de la retraite et qu’elle fait déjà l’objet d’une radiation permanente dans un autre dossier. [ 34 ] En tout dernier lieu, le juge se questionne quant au harcèlement qu’allègue l’intimée, de même que sur les délais qu’ont engendrés les procédures, dont elle se plaint également.
Il réitère que l’intimée étant déjà radiée de façon permanente, le public ne sera pas davantage protégé par une autre radiation supplémentaire. Ceci dit, le juge de révision parvient à la conclusion que le long délai en
l’espèce constitue un déni flagrant de justice. Il s’est écoulé 11 ans entre la survenance des faits et l’audition sur la culpabilité, dont 4 ans entre la réception des documents du SPVM et le dépôt de la plainte. Les délais ne sont pas justifiés et l’intimée n’y a pas renoncé. Au contraire, elle s’en est plainte à plusieurs reprises. Le juge de révision estime d’ailleurs que le Tribunal a erré en refusant la production d’un rapport psychiatrique qui aurait pu étayer son préjudice, en plus d’ignorer complètement la preuve de médiatisation de son dossier.
Pour ces raisons, le juge de révision est d’avis que l’arrêt complet et définitif des procédures est le seul remède approprié en l’espèce. Questions en litige [ 35 ] L’appelante soutient que la Cour supérieure a erré en droit en décidant que le Tribunal des professions aurait dû intervenir tant sur la culpabilité que sur la sanction et en décrétant l’arrêt des procédures contre l’intimée. [ 36 ] L’appelante a raison. Voici pourquoi.
Sur la requête en réouverture d’enquête et le refus d’accepter une preuve nouvelle [ 37 ] Pour le juge, le refus d’admettre une preuve pertinente qui a un impact majeur sur l’équité du procès, comme il estime que c’est le cas en l’espèce, constitue une question d’équité procédurale qui justifie l’intervention du tribunal en cas de manquement. Il décide donc d’appliquer la norme de la décision correcte à ce volet de l’affaire. [ 38 ] Voici comment il s’exprime sur le sujet : [59] Notons que la preuve que le Conseil a analysée consistait en une copie.
Mme Gélinas voulait produire un original que le Conseil a refusé, car cet original ne semblait pas identique à la copie sur laquelle celui-ci se fondait pour décider de sa culpabilité.
Mme Gélinas souligne dans sa procédure : « …Le double original apporté en réouverture d’enquête en 2016 démontre que je ne mentais pas, que [ JM ] avait bel et bien signé les chèques 12 et 25 pour payer mes honoraires tel que convenu par son dispositif et qu’elle avait signé les conventions d’honoraires en double original. » [60] Le refus express (sic) du Conseil d’entendre la preuve que Mme Gélinas cherchait à faire relativement à l’original de l’Entente d’honoraires et la signature des chèques en cause équivaut certainement à une violation du droit à l’équité procédurale. […] Et plus loin : [66] En l’espèce, la preuve nouvelle que Mme Gélinas demandait d’introduire aurait pu servir à mieux évaluer la crédibilité du témoin JM sur laquelle reposait presque entièrement la preuve faite au Conseil.
Se limiter à s’appuyer sur le pouvoir discrétionnaire du Conseil pour refuser cette preuve nouvelle fait en sorte de perpétuer l’erreur qui, dans les circonstances, s’apparente effectivement à la poutre dans l’œil. Suivant l’enseignement de la Cour suprême dans UQTR c.
Larocqu e, la décision sera invalidée. [Renvoi omis] [ 39 ] Avec égards, le juge semble avoir confondu, du moins pour partie, l’objet de la première plainte disciplinaire avec celui de la deuxième. [ 40 ] Dans le cadre de la deuxième plainte, ce dont on accuse l’intimée est : 1) d’avoir fabriqué un faux, et d’avoir informé les policiers que les documents portaient la signature de Mme Morin, alors qu’elle savait que les documents sont des faux et 2) d’avoir entravé l’enquête de la syndique. [ 41 ] Contrairement à ce que le juge indique au paragraphe 59 de son jugement, la question devant le Conseil de discipline n’était pas de savoir si la coliquidatrice avait bel et bien signé les chèques 12 et 25.
Cette question a fait l’objet d’une décision rendue par le Conseil de discipline le 8 juillet 2009 sur la première plainte disciplinaire. [ 42 ] La deuxième plainte portait plutôt sur la question de savoir si l’intimée a apposé, par montage ou superposition, la signature de Mme Morin sur des documents qu’elle a transmis au Service de police au soutien de sa plainte pour parjure contre elle. Tel était le cœur de cette deuxième plainte. [ 43 ] Aussi, il est inexact d’affirmer que la preuve faite devant le Conseil reposait presque entièrement sur la crédibilité de la coliquidatrice.
Bien au contraire, elle reposait également sur le témoignage de la syndique ainsi que sur une preuve d’expertise qui a démontré que les documents qu’a fait parvenir l’intimée au Service de police avaient été fabriqués. [ 44 ] Pour établir la pertinence des documents qu’elle voulait produire, l’intimée devait démontrer que l’original qu’elle prétend avoir trouvé est l’original du document qu’elle a fait parvenir aux policiers.
Or, à sa face même, le document n’est pas le même que celui transmis aux policiers, comme l’a constaté le Conseil de discipline, dont la décision fut sur ce point confirmé par le Tribunal des professions. Celui-ci a par ailleurs refusé d’accueillir la requête pour preuve nouvelle que lui a présentée l’intimée et qui recoupait en
partie ce même document, et ce, au motif qu’il ne s’agissait pas d’une preuve nouvelle, ce en quoi il avait raison. [ 45 ] Le juge n’aurait donc pas dû intervenir sur cette question. Sur la sanction [ 46 ] La norme applicable à l’appel en matière de sanction disciplinaire a été récemment reprise par la Cour dans l’arrêt Terjanian c. Lafleur [8] :
[34] En matière de sanction disciplinaire, la norme propre à l’appel s’apparente à celle qui s’applique en matière d’appel sur la peine .
L’intervention du Tribunal des professions est « particulièrement circonscrite » et « la non-intervention est la règle en matière de sanction à moins que ne soient prouvées de sérieuses lacunes dans l'exercice de sa discrétion par le Comité de discipline ». [35] Conséquemment, une sanction sévère peut demeurer indiquée, à moins d’être « si sévère […], qu'elle est injuste ou inadéquate eu égard à la gravité de l'infraction et à l'ensemble des circonstances, atténuantes et aggravantes, du dossier » . [36] En somme, l’intervention du Tribunal des professions ne sera justifiée qu’en présence d’une erreur de principe, d’une omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une trop grande insistance sur un autre facteur ayant eu une incidence sur la détermination de la sanction ou si la sanction est manifestement non indiquée, c’est-à-dire qu’elle s'écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des fautes similaires.
Autrement, il devra faire preuve de déférence envers la décision du Conseil de discipline , son rôle n’étant pas celui de pondérer à nouveau les éléments considérés par ce dernier. [9] [ 47 ] Le juge reconnaît que la norme de la décision raisonnable s’applique au contrôle judiciaire de la décision du Tribunal des professions quant à la sanction. Ce n’est cependant pas celle qu’il applique, alors qu’il substitue entièrement son opinion à celles du Tribunal des professions et du Conseil de discipline. [ 48 ] Selon le juge, le Tribunal n’aurait pas mesuré l’ampleur des facteurs aggravants retenus par le Conseil.
Il estime que le seul véritable facteur aggravant sur lequel le Conseil s’est appuyé est le profil disciplinaire de l’intimée : [98] C’est ici que le bât blesse et que le TP se devait d’intervenir.
Pour justifier une autre radiation permanente et la radiation du permis d’exercice, le Conseil s’appuie sur des facteurs qu’il mentionne comme étant des facteurs aggravants alors que la majorité de ceux-ci n’en sont pas. [99] Par exemple, sur les quatre dossiers que l’on retrouve dans le profil disciplinaire, il y a le premier dossier qui ne peut être considéré comme un antécédent, ce dossier étant en lien avec celui sous étude soit celui (#26-05-01033) dans lequel Mme Gélinas s’est vu radier pour 5 ans. Quant au dossier (#24-01260) il s’agit du dossier actuel, qui n’est donc pas un antécédent.
Des deux autres dossiers apparaissant au profil, il y a le dossier (#26-10-01165) que le Conseil admet lui-même « que les faits en l’espèce ne constituent pas une récidive par rapport au dossier antérieur ». Ainsi, il ne demeure qu’un seul dossier dans le profil disciplinaire qui peut véritablement être pris en considération, soit le dossier (#24-14-01251) portant sur trois chefs d’accusation dont le premier chef concerne aussi les chèques altérés en lien avec le dossier sous étude.
À noter que dans ce dernier dossier, Mme Gélinas fait déjà l’objet d’une radiation permanente prononcée par le Conseil le 18 avril 2016. [ 49 ] Contrairement à ce qu’affirme le juge, le Conseil ne s’appuie pas seulement sur les antécédents disciplinaires de l’intimée pour justifier une sanction très sévère, estimant qu’il n’y a qu’un seul véritable antécédent disciplinaire qui ne constitue pas, par ailleurs, une récidive [10] .
Le Conseil utilise plutôt le dossier disciplinaire de l’intimée afin d’évaluer le risque de récidive : [65] La preuve des dossiers disciplinaires de madame Gélinas est donc admissible et pertinente, bien qu’une seule plainte fasse l’objet d’une décision finale. Toutefois, le Conseil ne peut lui accorder autant de poids que s’il s’agissait d’antécédents disciplinaires à proprement parler. Le Conseil doit lui accorder la juste valeur pour déterminer les risques de récidive. [66] Par ailleurs, en l’espèce, le profil disciplinaire de madame Gélinas n’est pas simplement constitué d’avertissements administratifs.
Ce sont des plaintes disciplinaires qui font l’objet de décisions de conseils de discipline et du Tribunal des professions. [67] En outre, le Conseil constate que les faits reprochés dans deux des dossiers disciplinaires antérieurs (26-05-01033 et 26-14- 01251) se comparent dans une large mesure à ceux en l’espèce. [68] En effet, ces plaintes reprochent à madame Gélinas d’avoir apposé sur des chèques et autres documents des initiales et signatures de personnes sans leur consentement et à leur insu. On lui reproche aussi d’avoir modifié ou altéré un testament et codicille.
La plainte 26-05-01033 contient également des chefs d’entrave au travail du syndic. [11] [ 50 ] Soulignons sur ce point que l’une des plaintes dont il est question ci-dessus (01251) a été portée et retenue contre l’intimée pour des événements qui découlent de son rôle de liquidatrice d’une autre succession, celle de FM. Encore là, elle était à la fois liquidatrice et héritière. La plainte porte aussi sur le fait d’avoir altéré le testament, le codicille et des chèques de la succession.
Après avoir été trouvée coupable sous tous les chefs, une radiation permanente est ordonnée le 18 avril 2016. [ 51 ] De l’avis de la Cour, on ne peut aucunement reprocher au Conseil d’avoir agi de manière déraisonnable en statuant de cette façon ni reprocher au Tribunal des professions de n’être pas intervenu. [ 52 ] Le raisonnement du juge se poursuit ainsi : [102] Le Tribunal s’étonne de constater que le TP endosse entièrement la position du Conseil qui accorde une très grande importance à la personnalité de Mme Gélinas comme facteur aggravant.
Après plus de 22 ans de pratique comme notaire avant les événements, avec évidemment la même personnalité qu’actuellement, le TP aurait dû tempérer l’importance à accorder à ce facteur. Par ailleurs, vu le nombre d’années de pratique de Mme Gélinas et tout le temps qui s’est écoulé depuis sa radiation temporaire de 5 ans, cette dernière est certainement près de l’âge où les professionnels envisagent la retraite.
Tenant compte qu’elle est aussi déjà radiée de façon permanente dans un autre dossier, il n’y a pas grand-chose à craindre pour la protection du public. [ 53 ] Or, faut-il le répéter, ni le Tribunal ni le juge ne pouvaient ainsi « tempérer l’importance à accorder » à la personnalité de l’intimée par le Conseil.
Celui-ci retient, comme il lui appartenait de le faire, que les gestes de l’intimée étaient prémédités et servaient ses propres fins [12] , qu’elle a fait preuve d’acharnement envers Mme Morin en l’attaquant sur tous les fronts [13] , qu’elle n’a aucune volonté de corriger son comportement, qu’elle adopte une attitude belliqueuse et qu’elle démontre peu de respect envers les lois professionnelles [14] .
[ 54 ] Avec égards, le juge ne pouvait ainsi substituer sa propre appréciation de ce qu’aurait dû être la sanction à celle du Conseil.
Ce n’était ni le rôle du Tribunal ni celui du juge de soupeser à nouveau les facteurs identifiés par le Conseil [15] . [ 55 ] Considérant que le juge aurait dû s’abstenir d’intervenir, il n’est pas utile d’apporter de plus amples commentaires sur l’ordonnance d’arrêt des procédures, si ce n’est que pour constater que le juge fait référence aux délais depuis le début de la première plainte portée contre l’intimée en 2005, ce qui n’est pas pertinent à notre dossier dont la plainte a été portée le 31 mars 2014.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 56 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 57 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 58 ] REJETTE le pourvoi en contrôle judiciaire, avec les frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Yannick Chartrand Me Éliane Gauvin CHARTRAND GAUVIN Pour l’appelante Mme Louise-Anne Gélinas Intimée Date d’audience : 12 mai 2022
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