2023 QCCQ 8150, 2023 QCCQ 8150
Opinion
Protection de la jeunesse — 232014 2023 QCCQ 8150 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-040657-223 DATE : 16 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LINE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demanderesse - et - X , né le [...] 2015 Enfant - et - A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR MESURES (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 23 janvier 2023, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant et de sa demi-sœur compromis en raison de mauvais traitements psychologiques vu leur exposition à la violence conjugale de la part de monsieur B.
Des ordonnances intérimaires ont alors été rendues. [ 2 ] Les ordonnances intérimaires rendues avaient pour effet de maintenir l’enfant auprès de madame C, à l’exclusion de monsieur B, et ce, prenant en compte la violence conjugale décrite au jugement et l’ordonnance de mise en liberté provisoire rendue par la Cour criminelle. Les demandes de la Directrice en ce qui concerne les mesures définitives à rendre vont sensiblement dans le même sens que ses précédentes demandes.
Elle souhaite une ordonnance précisant qu’elle doit avoir accès aux enfants. [ 3 ] Le Tribunal procède par audition conjointe à l’égard des deux enfants. [ 4 ] L’intervenante ayant procédé à l’évaluation de la situation témoigne. [ 5 ] Madame C et monsieur B sont présents à l’audition et témoignent. Ils sont représentés par avocats et demandent la fermeture du dossier. [ 6 ] Par ailleurs, le Tribunal est informé que l’audition en chambre criminelle pour les faits ayant donné lieu à l’implication de la Directrice et au jugement intérimaire du Tribunal, est prévue le 4 avril.
Le Tribunal est informé que madame C n’entend pas témoigner à l’encontre de monsieur B. Ces derniers souhaitent que les accusations ne se poursuivent pas. [ 7 ] En ce qui concerne la présente instruction en protection de la jeunesse, madame C et monsieur B ont peu collaboré avec la Directrice de la protection de la jeunesse. Il a été difficile à la Directrice d’avoir accès aux enfants et des doutes subsistent quant à la présence de monsieur B au domicile.
[ 8 ] Il appert que madame C et monsieur B ne comprennent pas, ou ne veulent pas comprendre, le sens de la présente judiciarisation par rapport aux instances criminelles et d’immigration. Cette incompréhension ou cette méfiance met un frein à leur collaboration et à leur ouverture à l’aide qui peut leur être dispensée. [ 9 ] Il va de soi que cette attitude de madame C et de monsieur B empêche toute constatation permettant de conclure que la sécurité et le développement des enfants ne sont plus compromis.
Or, il s’agit de la condition première pour permettre au Tribunal d’ordonner la fermeture du dossier. [ 10 ] Mentionnons en outre que les enfants présentent des besoins particuliers qui nécessitent une attention et le cas échéant des suivis.
Or, madame C et monsieur B apparaissent démunis face à la compréhension du fonctionnement de la société civile. [ 11 ] Finalement, la rétractation de madame C au sujet de la violence conjugale et la reconnaissance mitigée du père ne permettent pas de conclure que la situation s’est résorbée. [ 12 ] Ce qui précède suffit à conclure que le Tribunal ne peut déclarer que la sécurité et le développement des enfants ne sont plus compromis et en conséquence fermer le dossier. [ 13 ] L’avocat des enfants émet des réserves aux mesures demandées par la Directrice, le Tribunal les partage.
Cependant, il faut convenir que l’alternative d’un hébergement des enfants en famille d’accueil n’apparaît pas une solution satisfaisante quant à leur intérêt. [ 14 ] L’intervenante mise sur des interventions auprès de la famille qui viseront à les aider tout en favorisant le maintien des enfants dans leur milieu plutôt qu’une intervention d’autorité qui impliquerait l’hébergement immédiat des enfants. Il est cependant impératif que madame C et monsieur B s’ouvrent davantage aux interventions de la Directrice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu du sous-paragraphe
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, soit parce qu’il se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques; EN CE QUI CONCERNE LES MESURES : [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à madame C, à l’exclusion du père jusqu’à la levée des conditions criminelles et que le père et madame C fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et monsieur B soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision si nécessaire jusqu’à la levée des conditions criminelles; [ 19 ] ORDONNE que monsieur B et madame C participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées, notamment : - que monsieur B participe à un service d’aide pour la gestion de sa colère et son impulsivité; - que monsieur B et madame C bénéficient de support eu égard à leur statut migratoire au pays et leur intégration; [ 20 ] ORDONNE que monsieur B et madame C se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé, notamment l’évaluation en orthopédagogie et une évaluation psychologique tel que recommandé par le personnel scolaire; [ 22 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à effectuer des visites surprises autant au domicile de madame C que monsieur B et ce, tant que jugé nécessaire; [ 23 ] ORDONNE que le père s’assure que l’enfant fréquente un milieu scolaire de manière assidue et qu’il assure un suivi adapté à ses besoins; [ 24 ] ORDONNE à monsieur B et madame C de donner accès à l’enfant aux intervenants de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A;
[ 27 ] ORDONNE l’exécution de toute et chacune des ordonnances par un agent de la paix, si nécessaire; [ 28 ] LE TOUT pour une durée d’une année. Fait et signé à Ville A Ce 1 er jour de mai 2023 __________________________________ LINE BACHAND, J.C.Q. M e François Laroche Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Christian Benoît Avocat de l’enfant M e Louis-Philippe Lavoie Avocat du père Dates d’audiences : 23 janvier et 16 mars 2023
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