2012 QCCQ 8105, 2012 QCCQ 8105
Opinion
9219-2640 Québec inc. c. Sélectrotec inc. 2012 QCCQ 8105 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-055202-112 DATE : 11 octobre 2012 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ 9219-2640 QUÉBEC INC., 4725, boulevard de la Rive-Sud, Lévis, (Québec) G6W 1H5 Demanderesse c.
SÉLECTROTEC INC., 1063, rue des Champs, Lévis, (Québec) G6Z 1V1 et RICHARD SIMARD , […], Lévis, (Québec) […] et STEVE ASSELIN, […], Pintendre, (Québec) […] Défendeurs __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, 9219-2640 Québec inc. (9219), réclame conjointement et solidairement des défendeurs, Sélectrotec inc. (Sélectrotec), monsieur Richard Simard (monsieur Simard) et monsieur Steve Asselin (monsieur Asselin) 6 936,91 $ pour des loyers impayés et des frais de rénovation du local loué par Sélectrotec.
LES FAITS [ 2 ] Le 1 er mars 2009, une convention de bail intervient entre 9056-5391 Québec inc. et Sélectrotec. Cette dernière est représentée par monsieur Simard et monsieur Asselin qui sont dûment autorisés pour signer le contrat.
Celui-ci est d'une durée de trente-six mois commençant le 1 er mars 2009 et se terminant le 28 février 2012. [ 3 ] Le loyer est de 920 $ par mois, montant auquel il faut ajouter les frais d'électricité. [ 4 ] Subséquemment, l'immeuble est acquis par 9219. [ 5 ] Au début du mois de juin 2011, Sélectrotec ferme ses portes et cesse de payer le loyer. [ 6 ] Au paragraphe 19 de la convention de bail, il est écrit ceci relativement à l'abandon des lieux loués : 19.
ABANDON DES LIEUX LOUÉS Si le locataire abandonnait les lieux loués avant l'expiration du bail, soit à la connaissance ou non du locateur ou s'il faisait abandon de ses biens pour bénéfice de ses créanciers, le locateur pourra prendre possession immédiatement des lieux loués à son profit à
titre de dommages et indemnités sans préjudice aux droits et recours contre le locataire pour le loyer dû et à devenir dû en vertu de ce bail et ainsi que pour tout dommage. (Reproduction intégrale)
[ 7 ] Afin de pouvoir minimiser ses dommages, 9219 met immédiatement le local en location. Une entente intervient avec un nouveau locateur qui désire occuper les lieux à partir de l'automne 2011. Par ailleurs, celui-ci requiert que le local soit rafraîchi et que certaines rénovations soient apportées. [ 8 ] 9219 fait faire les travaux par une compagnie liée à elle soit Naviclub Ltée.
Le coût des travaux est de 3 060,31 $, taxes incluses. [ 9 ] À la suite de cela, 9219 réclame conjointement et solidairement de Sélectrotec, monsieur Simard et monsieur Asselin le loyer pour les mois de juin, juillet et août 2011, le nouveau locataire occupant les lieux à partir du 1 er septembre, et ce, pour un montant total de 3 876,60 $ ainsi que 3 060,31 $ pour les rénovations.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] Sélectrotec est-elle tenue, en vertu de la convention de bail, de payer les montants de loyers réclamés ainsi que le coût des rénovations? [ 11 ] Monsieur Simard et monsieur Asselin sont-ils également tenus au paiement de ces sommes? ANALYSE [ 12 ] En matière de preuve les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] En regard de la minimisation des dommages, l'
article 1479 C.c.Q. stipule : 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 14 ] Dans ce dossier, la preuve prépondérante établit que Sélectrotec n'a pas respecté les termes de la convention de bail en quittant les lieux au début du mois de juin 2011.
De ce fait, la réclamation pour loyer impayé de 3 876,60 $ est bien fondée, notamment en vertu de l'article 19 du bail cité plus haut. [ 15 ] En ce qui concerne le montant de 3 060,31 $ requis pour les rénovations, monsieur Pierre Bégin, représentant de 9219 à l'audience, a fait la démonstration que les travaux faits ne comportent pas de plus-value et ne sont que le rafraîchissement du local en vue de louer au nouveau locataire, lequel a réalisé plusieurs travaux additionnels d'un montant de près de 5 000 $ pour occuper les lieux. [ 16 ] Le Tribunal conclut sur ce point que 9219 a minimisé ses dommages en vue de louer le local le plus rapidement possible et les frais de 3 060,31 $ sont justifiés.
Ainsi, Sélectrotec est condamné à payer le montant total réclamé, soit 6 936,91 $. [ 17 ] Par ailleurs, monsieur Simard et monsieur Asselin ne sont pas tenus au paiement de cela, n'ayant aucunement cautionné Sélectrotec lors de la signature de la convention de bail. De plus, ils n'ont pas commis de fautes extracontractuelles ayant causées des dommages à 9219. [ 18 ] Ainsi, la réclamation contre monsieur Richard Simard et monsieur Steve Asselin est rejetée avec les frais de leur contestation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Sélectrotec inc., à payer à 9219-2640 Québec inc., 6 936,91 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 6 juillet 2011; LE TOUT avec les frais judiciaires de 207 $; REJETTE la demande contre monsieur Richard Simard avec les frais de sa contestation de 148 $; REJETTE la demande contre monsieur Steve Asselin avec les frais de sa contestation de 148 $;
______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience: 1 er octobre 2012
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