2015 QCCQ 8703, 2015 QCCQ 8703
Opinion
Bisson c. Ami Auto inc. 2015 QCCQ 8703 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32- 016440-143 DATE : 21 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ CAROLINE BISSON Demanderesse c. AMI AUTO INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 4 246,36$, représentant la perte de valeur d’un véhicule qui avait été accidenté avant l’achat, ce fait n’ayant pas été dévoilé au moment de la vente, ainsi que des dommages pour troubles, ennuis et inconvénients.
LES FAITS [ 2 ] Le 9 juillet 2012, Caroline Bisson achète chez Ami Auto Inc. un véhicule de marque Saturn Vue modèle 2009 hybride, comptant 81 000 kilomètres à l’odomètre, au coût de 13 867,94$. [ 3 ] Selon le témoignage de madame Bisson et de son père qui l’accompagnait lors des démarches relatives à l’achat, celle-ci a demandé au vendeur de Ami Auto si le véhicule avait déjà été accidenté. Le vendeur lui aurait alors répondu par la négative, lui indiquant qu’il lui remettrait le rapport CarProof qui se trouvait à son dossier.
Cependant, lors de la prise de possession du véhicule, madame Bisson a oublié de demander le rapport CarProof, qui ne lui a jamais été remis. [ 4 ] Un remboursement de 282,53$ est accordé à madame Bisson le 3 août 2012, tel que consigné dans une entente à l’amiable signée entre les parties (pièce D-3), mais qui n’a pas de lien avec la présente réclamation. [ 5 ] Madame Bisson a éprouvé de nombreux problèmes mécaniques avec le véhicule au cours des deux ans où elle en a été propriétaire, comme le démontrent les différentes factures produites comme pièces P-10 à P-18.
Les montants ainsi déboursés ne font cependant pas
partie de la présente demande. [ 6 ] Lasse de devoir payer pour tant de frais mécaniques, madame Bisson décide de mettre son véhicule en vente et réalise alors, par un autre concessionnaire qu’elle a approché et qui lui a cette fois remis le rapport CarProof, que le véhicule avait été accidenté en 2011, au niveau du centre avant, et que des dommages de près de 8 500,00$ avaient été causés. [ 7 ] Madame Bisson indique qu’à ce moment, le concessionnaire lui a offert 2 000,00$ plus taxes en moins sur la valeur de rachat de son véhicule, somme qui fait
partie de sa réclamation. Madame Bisson a déposé au soutien de cette affirmation une lettre du concessionnaire qui le confirme (pièce P-7). [ 8 ] Madame Bisson indique ensuite avoir tenté de négocier avec les représentants de Ami Auto Inc., et que ses demandes ont été très mal reçues. [ 9 ] Elle réclame également par sa demande 1 500,00$ à
titre de dommages moraux, ainsi que 435,36$, représentant la perte de temps et les déboursés encourus pour les démarches judiciaires, ainsi qu’un montant de 11,50$ pour l’envoi par poste recommandée d’une mise en demeure. ANALYSE ET DÉCISION
[ 10 ] Madame Bisson a présenté une preuve prépondérante du fait que le rapport CarProof ne lui a pas été remis lors de l’achat de son véhicule, et que le véhicule était accidenté, contrairement aux représentations qui lui avaient été faites par le vendeur de Ami Auto Inc. Non seulement madame Bisson a-t-elle offert un témoignage crédible, mais celui-ci n’a pas été contredit, le vendeur avec qui madame Bisson avait transigé à l’époque n’étant plus à l’emploi de Ami Auto Inc.
Le représentant de Ami Auto qui a témoigné à l’audition n’était pas impliqué dans la transaction d’achat du véhicule par madame Bisson. [ 11 ] Le fait que le véhicule ait été accidenté était un fait important pour madame Bisson qui avait spécifiquement posé la question à Ami Auto Inc. Par le biais des articles 228 , 253 et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1), madame Bisson a la possibilité de réclamer de Ami Auto Inc. les dommages-intérêts résultant de cette situation. [ 12 ] Dans sa contestation, Ami Auto Inc. soulève le fait d’avoir été placée devant un fait accompli quant à la diminution du prix de revente du véhicule, et mentionne que le fait que le véhicule ait été accidenté ne pourrait avoir une aussi grande incidence vu qu’il avait cinq ans d’usure.
Il indique également que dans la mesure où General Motors avait déjà annoncé l’arrêt de la production des véhicules de marque Saturn, leur valeur en était diminuée. [ 13 ] Encore une fois, le Tribunal considère que madame Bisson a fait la preuve prépondérante, par la production de la lettre du concessionnaire, de la perte de valeur de revente de son véhicule pour une somme de 2 000,00$ plus taxes.
Madame Bisson est donc en droit de récupérer ce montant, pour un total de 2 299,50$. [ 14 ] Quant à la question de la mise en demeure, madame Bisson indique avoir eu une conversation téléphonique avec les représentants de Mazda le 1 er août 2014, à quel moment on a refusé sa réclamation. Elle indique avoir vendu son véhicule quelques jours après cette conversation.
Elle a transmis une mise en demeure à Ami Auto Inc. le 14 août suivant, laquelle a été reçue le 18. [ 15 ] Il est vrai qu’une mise en demeure est généralement nécessaire avant de procéder à la réparation ou à la vente d’un bien dont on prétend qu’il était affecté d’un vice. Une importante exception à ce principe est la situation où le vendeur répudie sa responsabilité, ce qui est clairement le cas quand on considère la façon dont le vendeur de Ami Auto Inc. a reçu la réclamation de madame Bisson.
L’envoi de la mise en demeure après la vente du véhicule ne peut donc lui être opposé ; dans les circonstances, madame Bisson ne peut cependant réclamer les frais d’envoi par poste recommandée. [ 16 ] De la même manière, madame Bisson ne peut non plus réclamer la valeur des déboursés reliés à la préparation de son dossier juridique, puisque selon la jurisprudence, il s’agit de dommages indirects qui ne peuvent être indemnisés. [1] [ 17 ] Madame Bisson est cependant en droit de réclamer des dommages-intérêts pour les troubles, ennuis et inconvénients que cette situation en général lui a causés et que le Tribunal évalue, dans l’exercice de sa discrétion, à la somme de 500,00$.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse, Ami Auto Inc., à rembourser à la demanderesse, Caroline Bisson, la somme de 2 799,50 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 septembre 2014, date de l’assignation; LE TOUT avec les frais judiciaires au montant de 137,00$. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
Loading document…