2022 QCCA 1580, 2022 QCCA 1580
Opinion
Wellman c. R. 2022 QCCA 1580 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004027-228 (150-01-057226-186) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : 21 novembre 2022 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT YVES WELLMAN Me ALAIN DUMAS (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel déclaration de culpabilité prononcée le 22 novembre 2021 par l’honorable Jean Hudon de la Cour du Québec , district de Chicoutimi (art. 678(2) C.cr et 23 R.C.a.Q.m.c .)
Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 33 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance de la requête. Me Vallée confirme que la requête n’est pas contestée; 9 h 34 Échanges entre la juge et les parties; 9 h 35 Jugement; Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière JUGEMENT (Rectifié le 24 novembre 2022) MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] Je suis saisie d’une requête en prolongation du délai d’appel. [ 2 ] Le 8 août 2019, le requérant est accusé d’avoir, par supercherie, mensonge ou fraude, frustré C.T. d’une valeur dépassant 5000 $. [ 3 ] Le 22 novembre 2021 , le juge déclare le requérant coupable d’une fraude qu’il évalue à 7280 $ et il le condamne à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie d’une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans. [ 4 ] Le requérant désire porter en appel cette décision.
Il communique avec un avocat dans les jours suivants, lequel accepte d’étudier le dossier moyennant certaines conditions. La requête détaille les démarches effectuées afin d’obtenir les transcriptions audios de l’audience. [ 5 ] Le 24 octobre 2022, après avoir procédé à l’écoute de l’audience, l’avocat confirme qu’il accepte le mandat de porter en appel la déclaration de culpabilité en invoquant les motifs suivants :
a) L’honorable juge de première instance a erré en acceptant un plaidoyer de culpabilité partiel, puisqu’au moment du plaidoyer de culpabilité, le requérant contestait le montant de la fraude et soutenait qu’elle était inférieure à 5000 $.
b) L’honorable juge de première instance a erré en imposant au requérant un fardeau de preuve concernant le montant de la fraude. [ 6 ] Le requérant doit établir les trois éléments suivants : 1) qu’il avait l’intention d’interjeter appel pendant le délai, 2) qu’il possède de sérieux moyens d’appel et 3) qu’il a été raisonnablement diligent dans l’exercice de son droit d’appel à l’intérieur des délais prescrits [1] . [ 7 ] Il m’apparaît, à la lecture de la requête, que le requérant a manifesté son intention de porter en appel le jugement pendant le
délai d’appel et qu’il a agi avec diligence afin d’exercer son droit d’appel. Sans me prononcer sur les chances de succès des moyens d’appel soulevés, je ne peux conclure à ce stade qu’ils ne sont pas suffisamment sérieux pour permettre de faire droit à la requête. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 9 ] PROLONGE le délai d’appel; [ 10 ] PERMET au requérant de déposer un avis d’appel et/ou une requête pour permission d’appeler de la décision sur la culpabilité prononcée le 22 novembre 2021 par l’honorable Jean Hudon dans un délai de dix jours du jugement à intervenir sur la présente requête. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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