2021 QCCQ 9237, 2021 QCCQ 9237
Opinion
Protection de la jeunesse — 215412 2021 QCCQ 9237 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-010354-217 DATE : 2 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2015 Enfant -et- A , Mère _____________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant compromis, au motif de risque sérieux de négligence en raison des problèmes de consommation et de l’instabilité de la mère sur le plan de la santé mentale. [ 2 ] X est confiée à sa grand-mère maternelle, madame B, depuis le 28 novembre 2019 sur la base de mesures volontaires. [ 3 ] La Directrice recommande de confier l’enfant à sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité, les délais de placement prévus à la Loi étant atteints. [ 4 ] La mère reconnaît le motif de compromission et consent à ce que X soit confiée à la grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Le litige concerne la supervision des contacts mère-enfant. [ 6 ] La Directrice recommande la supervision de ceux-ci et soutient ne pouvoir demander une levée partielle ou totale de cette supervision que si elle peut avoir accès à son dossier médical de l’hôpital Pierre-Boucher de la mère. [ 7 ] La mère refuse de donner accès à son dossier médical, passé ou futur.
Elle préfère consentir à la supervision des contacts avec sa fille plutôt que de permettre à la Directrice de consulter son dossier médical. [ 8 ] L'avocate de l'enfant ignore les allégations de la demande et se déclare en accord avec les mesures recherchées par la Directrice après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale. [ 9 ] Afin de donner l’opportunité aux parties de dénouer l’impasse, le Tribunal met le dossier en délibéré durant deux semaines et invite la mère à demander une réouverture d’enquête si elle change d’idée dans l’intervalle, les modalités d’accès étant étroitement liées à son état de santé mentale. [ 10 ] Dans les jours qui suivent, la mère accepte de donner accès à son dossier médical; son avocate demande une réouverture d’enquête, laquelle se tient le 2 septembre 2021.
CONTEXTE [ 11 ] La grand-mère maternelle est très impliquée dans la vie de sa fille et de sa petite-fille. Elle assume principalement la charge de X, celle-ci ne passant jamais plus de deux jours chez sa mère. [ 12 ] L’enfant présente un syndrome de DiGeorge, ce qui la rend plus à risque de présenter des problèmes de santé physique, des difficultés développementales et certains troubles de santé mentale.
L’enfant souffre de problèmes cardiaques (souffle au cœur et malformation de l’aorte) qui n’ont pas, pour l’instant, d’incidence sur sa santé. [ 13 ] X bénéficie de services en orthophonie et en ergothérapie offerts par le [Centre A] en lien avec des difficultés physiques, de motricité et de langage. [ 14 ] En septembre 2020, l’enfant intègre une classe de maternelle régulière avec de l’aide supplémentaire.
Le personnel scolaire note qu’elle s’adapte bien à l’école. [ 15 ] L’intervenante observe que X peut tester les limites face aux demandes des adultes. [ 16 ] La mère souffre d’un trouble de la personnalité limite et d’un problème d’anxiété. Elle fait des tentatives de suicide par le passé, la dernière remontant au mois de juin 2019. [ 17 ] Le 26 novembre 2019, la mère compose le 911 et demande un transport en ambulance pour l’enfant. Elle allègue que X est blessée à la vulve et qu’elle est abusée sexuellement par le conjoint de la grand-mère maternelle.
La mère indique également que sa fille s’est cassé un pied et qu’elle a une ecchymose à la lèvre. [ 18 ] Les médecins qui examinent l’enfant ne constatent rien d’anormal sur le corps de celle-ci, ni signes d’abus physiques, ni d’abus sexuels. [ 19 ] Le lendemain, X est rencontrée par une policière-enquêtrice.
Celle-ci arrive à la même conclusion : rien ne laisse croire que l’enfant ait pu être victime d’abus physiques ou sexuels. [ 20 ] La Directrice retient alors un signalement au motif de risque sérieux de négligence en raison de l’état de santé mentale de la mère. [ 21 ] Le 28 novembre 2019, la mère signe une entente provisoire prévoyant que l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle et que les contacts avec sa fille soient limités à quelques heures par semaine. Cette entente est prolongée d’un mois, la mère venant de débuter une évaluation en santé mentale.
Les contacts mère-enfant s’exercent alors selon entente entre les parties. [ 22 ] Début février 2020, la mère signe une entente sur des mesures volontaires dans laquelle elle reconnaît que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison de son instabilité sur le plan de la santé mentale. [ 23 ] L’enfant est confiée à sa grand-mère maternelle pour une année, soit jusqu’au 3 février 2021, les contacts devant s’exercer suivant entente entre les parties.
X a des contacts réguliers et non supervisés avec sa mère. [ 24 ] À la même époque, la mère amorce un sevrage aux Ativans et participe à un suivi avec une travailleuse sociale du CLSC spécialisée en santé mentale. [ 25 ] Le 22 juin 2020, la mère est hospitalisée à la demande de la grand-mère maternelle qui constate que sa fille est intoxiquée lorsqu’elle se présente à son domicile pour venir chercher X. [ 26 ] Lorsque rencontrée le 9 juillet suivant, la mère nie avoir consommé.
Elle explique avoir été traitée pour un délirium causé par son sevrage aux Ativans. [ 27 ] Dans les faits, le dossier médical de la mère dont la Directrice a alors obtenu copie, indique que la mère a consommé du GHB et fait un sevrage de Benzodiazépine, puis souffert d’un delirium très sévère et prolongé avec tableau d’agitation, d’agressivité et d’hallucinations ayant duré du 22 juin au 1 er juillet 2020. [ 28 ] Lors de la table de révision anticipée tenue le 19 août 2020, la mère reconnaît avoir consommé des drogues avant son hospitalisation.
Elle informe aussi l’intervenante avoir fait une rechute de consommation au début du mois d’août. La mère explique s’auto médicamenter pour contrer les effets d’un sevrage trop rapide. [ 29 ] Le 6 janvier 2021, la grand-mère maternelle va chercher la mère pour qu’elle puisse passer quelques heures avec X à son domicile. Durant le repas, la grand-mère maternelle constate que la mère ne va pas bien : elle est confuse et incohérente et se lève à plusieurs reprises pour aller à la salle de bain. [ 30 ] La grand-mère convainc la mère de la ramener chez elle, son intention étant de l’amener à l’hôpital.
La mère se met en colère lorsqu’elle se rend compte du subterfuge. Elle crie et se débat pour ne pas sortir de la voiture. Des policiers interviennent pour forcer la mère à entrer dans l’hôpital. [ 31 ] La mère dit avoir été gardée en observation et avoir reçu son congé le jour même. Elle nie avoir consommé ce jour-là. Elle explique avoir fait une crise d’angoisse. [ 32 ] La Directrice est informée des événements par la grand-mère maternelle, dès le lendemain. [ 33 ] Au mois de mars 2021, la Directrice demande une copie des rapports d’interventions policières impliquant la mère au cours de l’année précédente.
Elle comprend alors que la situation de la mère est bien pire que ce qu’elle en dit. Ainsi :
• Le 16 mars, les policiers sont appelés au domicile de la mère. À leur arrivée, la mère est agitée, volubile et visiblement sous l’influence d’une substance intoxicante. Elle ne semble pas se rendre compte que ses vêtements sont souillés d’urine. La mère dit avoir consommé du GHB. Les policiers prennent la décision de la faire transporter à l’hôpital puisqu’elle semble présenter un danger pour elle- même. La mère doit être menottée durant le transport [1] . • Le 1 er août, la mère conduit une automobile alors qu’elle est fortement intoxiquée. Elle frappe un véhicule stationné et continue son chemin.
Des citoyens interviennent et tentent de lui enlever ses clés. La mère se débat et les frappe. À l’arrivée des policiers, la mère crie à tue-tête, gesticule et présente des signes d’intoxication. Sommée de se soumettre à une épreuve de coordination, la mère a du mal à tenir debout et à garder les yeux ouverts. La mère retourne chez elle en taxi. Elle est accusée de conduite avec facultés affaiblies, refus d’obtempérer, conduite dangereuse, voies de fait et agression armée [2] . La mère admet par la suite avoir été sous l’effet du GHB et de l’alcool.
Elle indique qu’elle ne se sentait pas tenue d’informer la Directrice de cette arrestation puisqu’il s’agissait d’une affaire criminelle et non en lien avec sa fille. • Le 10 novembre, les policiers sont appelés sur les lieux d’un hôtel de Ville A. À leur arrivée, ils trouvent la mère inconsciente, couchée sur un banc à l’entrée de l’hôtel. La mère explique avoir consommé du GHB. Elle se réveille lorsque les policiers la déplacent. La mère a les pupilles dilatées, ne répond pas à leurs questions et répète qu’elle refuse les soins.
La mère est placée en contention sur la civière parce qu’elle refuse d’être conduite à l’hôpital [3] . La mère nie qu’il s’agit d’elle. À l’audience, elle soutient qu’il y a une erreur et que c’est son conjoint qui a été conduit à l’hôpital parce qu’en état de consommation au GHB. Elle propose de lui faire signer un document pour le prouver. • Le 8 décembre, les policiers reçoivent un appel pour une personne intoxiquée au GHB. La mère est en sueur, a de la difficulté à tenir debout et ne cesse de crier. La mère est transportée à l’hôpital.
Pendant le transport, elle passe d’état consciente à semi- consciente [4] . [ 34 ] Dans le cadre de l’audience du 2 septembre 2021, la preuve faite à partir du dossier médical de la mère à l’Hôpital Pierre-Boucher révèle de plus que : • La mère est hospitalisée du 10 au 11 août 2020 pour une intoxication au GHB et à l’alcool ainsi qu’une fracture à la cheville. Une référence est faite à l’organisme A. • La mère est hospitalisée du 17 au 21 septembre 2020 pour une intoxication au GHB.
Elle est référée pour une désintoxication au CHUM; • Le 8 novembre 2020, la mère est traitée pour une intoxication au GHB; • La mère est hospitalisée du 9 au 12 janvier 2021 pour une intoxication au GHB. À la première journée d’audience, la mère soutenait avoir simplement rencontré sa psychiatre pour discuter avec elle de son enfance. Les contacts mère-fille [ 35 ] De février à juin 2020, la mère bénéficie de contacts non supervisés avec sa fille, incluant des couchers.
Notons toutefois que ces visites au domicile de la mère sont suspendues durant quelques semaines à la suite de la déclaration d’urgence sanitaire en lien avec la COVID-19. [ 36 ] Le 19 août, la mère accepte de signer une nouvelle entente sur des mesures volontaires, laquelle prévoit la supervision des contacts avec sa fille, cette supervision pouvant être levée suivant entente entre les parties. [ 37 ] La supervision est partiellement levée à compter du mois de novembre suivant. La mère accueille sa fille quelques heures à son domicile.
Ces contacts se déroulent bien et sont positifs pour X. [ 38 ] La supervision est rétablie à la suite de l’événement du mois de janvier 2021. [ 39 ] Le 2 février 2021, le Tribunal ordonne que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision. [ 40 ] Le 9 avril 2021, le Tribunal ordonne la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère.
ANALYSE ET DÉCISION [ 41 ] La Directrice soutient essentiellement que les contacts mère-fille doivent être supervisés afin d’assurer la sécurité de X. [ 42 ] Elle demande d’avoir accès au dossier médical de la mère à l’hôpital Pierre-Boucher, seul moyen d’avoir l’heure juste sur la consommation de la mère et sa stabilité mentale, considérant le manque de transparence de celle-ci. [ 43 ] Au début de l’audience du 16 juin, la mère est catégorique : elle demande la levée de la supervision et refuse de donner accès à son dossier médical. [ 44 ] La mère nuance sa demande durant son témoignage.
Elle accepte de donner accès à son dossier, sauf quant au contenu des rencontres avec sa psychiatre qui l’a reçu en consultation à quelques reprises en janvier et février 2021. [ 45 ] Au retour de la pause du dîner, la mère rentre chez elle et ne veut pas revenir à la Cour. Elle explique être anxieuse et ne disposer d’aucun médicament pour l’apaiser.
[ 46 ] Le Tribunal permet à la mère d’être présente via Teams.
Celle-ci annonce qu’elle préfère consentir à la supervision des contacts avec sa fille plutôt que de donner accès à son dossier médical. [ 47 ] Dans ce contexte, la Directrice retire sa demande de supervision; l’avocate de l’enfant consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 48 ] Le Tribunal explique à la mère les conséquences de sa décision dans le contexte d’une ordonnance de placement de X jusqu’à sa majorité. [ 49 ] Considérant le manque de transparence de la mère et la nature de ses difficultés, le Tribunal ne peut se prononcer sur une éventuelle levée de la supervision sans connaître la situation de santé réelle de celle-ci. [ 50 ] La mère ne semble pas dans la meilleure forme et le Tribunal s’interroge sur sa compréhension des explications qu’il lui donne.
Il apparaît dès lors nécessaire de permettre à la mère de discuter avec son avocate, sans la pression associée à la nécessité de prendre une décision dans l’urgence. [ 51 ] Dans ce contexte, le Tribunal annonce qu’il met le dossier en délibéré et qu’un jugement sera rendu deux semaines plus tard.
Dans l’intervalle, l’avocate de la mère pourra présenter une demande pour réouverture d’enquête si la mère décide d’offrir une nouvelle preuve médicale. [ 52 ] Considérant qu’en date du 2 septembre 2021, la mère accepte de donner accès à son dossier médical, le Tribunal entend permettre la levée partielle ou totale de la supervision des contacts mère-fille, selon entente entre les parties. [ 53 ] La mère connaît une période de consommation importante de GHB qui l’empêche non seulement d’exercer ses responsabilités parentales, mais qui porte aussi atteinte à la sécurité physique et à l’intégrité psychologique de X. [ 54 ] De fait, la mère perd contact avec la réalité et peut même perdre conscience lorsqu’intoxiquée ou en état de sevrage.
Ses nombreuses hospitalisations en 2020 et au début de 2021 en témoignent. [ 55 ] Élément positif toutefois, la dernière hospitalisation de la mère remonte au mois de janvier 2021. [ 56 ] De plus, il est en preuve que la mère se présente à tous ses rendez-vous avec son psychiatre et prendrait la médication qui lui est prescrite (sertraline, diazépan, gabapentin et zopiclone). [ 57 ] La mère sait ce qui est attendu d’elle avant d’envisager une levée partielle ou totale de la supervision des contacts avec sa fille.
Elle doit cesser de consommer du GHB ou toute autre drogue, maintenir sa sobriété dans le temps, collaborer avec la Directrice, faire preuve de transparence, continuer de s’impliquer de manière assidue dans son suivi médical, entreprendre une démarche en toxicomanie, donner accès à son dossier médical et informer la Directrice de tout changement dans sa situation ou dans ses différents suivis. [ 58 ] Quant à la demande de confier X à sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité : [ 59 ] L’enfant est confiée à sa grand-mère maternelle depuis plus de dix-huit mois.
Compte tenu de son âge, le délai de placement prévu à la Loi est atteint et aucune des mesures d’exception ne s’applique en l’espèce. [ 60 ] Dans ce contexte, le Tribunal doit rendre une décision qui tend à assurer à l’enfant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 61 ] La preuve démontre que la grand-mère maternelle répond depuis toujours à l’ensemble des besoins de X.
Elle s’assure à la fois de sa sécurité, de son développement, de ses soins de santé et de donner réponse à ses besoins physiques et affectifs. [ 62 ] En même temps, elle demeure présente pour la mère et la soutient dans ses difficultés.
Elle lui donne la place qui lui revient auprès de l’enfant lorsqu’elle est dans de bonnes dispositions. [ 63 ] Par contre, la grand-mère maternelle choisira toujours de protéger X, tout en préservant la mère. [ 64 ] Le Tribunal a été fortement impressionné par le témoignage de la grand-mère maternelle, de sa sagesse et son engagement auprès des siens. [ 65 ] Le Tribunal ne doute aucunement de la disponibilité et de la capacité de celle-ci d’assurer le plein développement du potentiel de X. [ 66 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l’enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 67 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 68 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis au motif de risque sérieux de négligence; [ 69 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, à savoir madame B, sa grand-mère maternelle; [ 70 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et les modalités, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice;
[ 71 ] PERMET la levée partielle ou totale de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère, selon entente entre les parties; [ 72 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même et à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 73 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées, notamment qu’elle s’implique au plan d’intervention établi avec la Directrice; [ 74 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 75 ] PREND ACTE que la mère permet à la Directrice d’avoir à son dossier médical et à communiquer avec ses professionnels traitants ; [ 76 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance. [ 77 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’enfant, soit jusqu’au [...] 2033.
Signé le 13 septembre 2021 _________________________ FRANCINE GENDRON, J.C.Q. M e Caterine Caron Avocate de la D.P.J. M e Rosalie Duval Avocate de l'enfant M e Alissa Provost Avocate de la mère Dates des audiences : 16 juin et 2 septembre 2021
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