2016 QCCA 745, 2016 QCCA 745
Opinion
Barnett c. R. 2016 QCCA 745 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005699-143 (455-01-011662-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANT AVOCAT WILLIAM BARNETT Me NICOLAS LEMYRE-COSSETTE ( Poitras Fournier Leclerc ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me DANIEL ROYER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'une déclaration de culpabilité de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Bedford, rendue le 15 juillet 2014 par l’honorable Serge Champoux, J.C.Q.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – Conduite dangereuse Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 59 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. 11 h 00 Échanges entre le Juge Pelletier et Me Lemyre-Cossette. 11 h 02 Argumentation de Me Lemyre-Cossette. 11 h 10 Suspension de l’audience. 11 h 14 Reprise de l’audience. La Cour ne juge pas nécessaire d’entendre les représentations de Me Royer. 11 h 14 Par la Cour : Arrêt unanime – voir page 3. 11 h 16 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour du Québec a reconnu l’appelant coupable de conduite dangereuse causant des lésions corporelles (249
(3) C.cr. ). [ 2 ] Le pourvoi propose les trois moyens d’appel que voici :
a) le juge n’aurait pas analysé sa défense d’erreur de fait;
b) il n’aurait pas non plus analysé les différents témoignages portant sur les circonstances de la manœuvre de dépassement à l’origine de l’accident;
c) il aurait motivé sa conclusion sur des éléments de fait non prouvés et sur d’autres n’ayant aucune pertinence. [ 3 ] Le ministère public concède la présence de ces erreurs. De l’avis de la Cour, cette position est bien fondée. De surcroît, la poursuite relève que le juge a erronément accepté une contre-preuve de nature à vicier l’équité du procès. Selon la Cour, c’est aussi à bon droit que la poursuite concède l’existence de cette erreur. [ 4 ] L’appelant demande le prononcé d’un verdict d’acquittement ou une ordonnance de nouveau procès.
De son côté, le ministère public propose la seconde solution. [ 5 ] Cette dernière s’impose dans les circonstances. La Cour estime, en effet, que le dossier recèle des éléments de preuve qui « [permettraient] à un juge des faits ayant reçu des directives appropriées de prononcer une déclaration de culpabilité. » [1]
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l’appel; [ 7 ] CASSE le verdict de culpabilité; [ 8 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. [1] R. c. Roy , [2012] 2 R.C.S. 60 , 2012 CSC 26 , paragr. 53 .
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