2023 QCCQ 7670, 2023 QCCQ 7670
Opinion
Cousineau c. Ruiz 2023 QCCQ 7670 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-043908-218 DATE : 21 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sylvie Cousineau
Partie demanderesse c. Ricardo Ruiz
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Cousineau soutient avoir été victime de fausses représentations lors de l’achat d’une embarcation nautique usagée. Elle demande la résiliation de la vente et le remboursement des sommes qu’elle a déboursées pour l’acquisition, les réparations et l’entretien. Aperçu [ 2 ] À l’été 2018, Monsieur Ruiz vend à Madame Cousineau une embarcation nautique de marque Bayliner Avanti 35555 (le Bateau) fabriquée en 1991.
Le prix est établi à 27 500,00 $ et la vente est consignée dans un acte sous seing privé daté du 16 août 2018 (le Contrat). [1] Bien que le Bateau soit âgé de plus de 27 ans au moment de l’achat, Madame Cousineau reconnaît qu’elle n’a procédé à aucune expertise au préalable. La preuve révèle également que ses connaissances en structure et en mécanique nautique sont limitées.
Elle admet également qu’elle ne procède à aucune vérification de la salle mécanique et qu’elle n'a pas consulté l’historique des heures de navigation du Bateau avant l’achat. [ 3 ] Enfin, Madame Cousineau n’a pas procédé à des essais de navigation du Bateau avant l’achat. Elle s’est contentée d’une courte sortie en laissant à Monsieur Ruiz le soin de piloter l’embarcation. [ 4 ] Elle affirme toutefois avoir été rassurée par les représentations de Monsieur Ruiz. Il lui a notamment mentionné que le Bateau est en bon état physique, de même qu’en bon état de fonctionnement et d’utilisation.
Elle cite notamment à l’appui de ses prétentions l’extrait suivant du Contrat. : «
Article 4: Dispositions particulières Le vendeur représente et garantit ce qui suit à l’acheteur. De plus il reconnaît que toutes et chacune des représentations et garantit (sic) suivantes constitue (sic) pour l’acheteur des conditions sans lesquels (sic) ce dernier n’aurait pas contacté (sic). […] Le véhicule est en bon état physique, de même qu’un (sic) bon état de fonctionnement et d’utilisation. » [ 5 ] Dans les jours qui suivent l’achat du Bateau, Madame Cousineau effectue ses premières sorties. Monsieur Ruiz est souvent présent. Une relation amicale se développe entre les parties.
Une voisine de la marina qui a également loué le Bateau lorsque Monsieur Ruiz était propriétaire (la Locataire) est également présente lors de certaines sorties réalisées par Madame Cousineau après l’achat.
[ 6 ] À la fin de la saison, Madame Cousineau mandate un professionnel (le Professionnel) pour entreposer le Bateau et procéder aux démarches d’hivernation requises pour assurer sa pérennité. [ 7 ] Au printemps 2019, avant la remise à l’eau du Bateau, le Professionnel procède à une inspection, aux vérifications d’usage, et à une mise à niveau des moteurs. Il conclut que le Bateau est en bon état et ne constate pas la présence de pièces accidentées ou endommagées. Madame Cousineau recommence donc à utiliser le Bateau. Elle en profite pour changer de marina afin de se rapprocher de son domicile.
Elle réalise également différentes sorties qui l’amènent de Contrecœur à Montebello. Au moins deux de ces différentes sorties se prolongent même sur plusieurs jours. [ 8 ] En juillet 2019, le Bateau éprouve des problèmes mécaniques. L’un des moteurs tombe en panne. Des soumissions révèlent à Madame Cousineau que les deux moteurs du Bateau sont en fin de vie utile. De plus, un rapport [2] lui apprend notamment que :
a) Le moteur bâbord doit être réparé ;
b) La tête du moteur tribord est fissurée ;
c) Le moteur ne tourne pas adéquatement au démarrage ;
d) L’eau s’infiltre dans le pivot ;
e) Les arbres du pied tribord sont en très mauvais état et cause (sic) des infiltrations d’eau par les joints d’étanchéité ;
f) La coque nécessite des réparations majeures. [ 9 ] Considérant les sommes qu’elle évalue devoir verser pour remettre le Bateau en état, Madame Cousineau décide de remiser celui-ci. Elle demande donc l’annulation de la vente, le remboursement du prix d’achat de 27 500,00 $. Elle réclame également une somme additionnelle de 27 678,32 $ à
titre d’indemnités pour les dépenses d’entretien, de réparation et le remboursement de l’entreposage et des frais d’assurance. [ 10 ] Monsieur Ruiz conteste la réclamation. [ 11 ] D’une part, il soutient que le Bateau est en bon état lors de la vente et que les défauts soulevés par Madame Cousineau résultent ni plus ni moins de l’usure normale. [ 12 ] D’autre part, il considère également que l’inexpérience de Madame Cousineau, l’absence de vérification avant d’utiliser le Bateau et ses méthodes de navigation ont accéléré les problèmes qu’elle soulève. [ 13 ] Enfin, Monsieur Ruiz se porte également demandeur reconventionnel. Il réclame 7 000,00 $ à
titre de dommages intérêts, 6 000,00 $ pour ses frais de formation en capitainerie qu’il a donnée à Madame Cousineau, 1 000,00 $ en remboursement du dépôt qu’il a versé à un expert pour préparer un rapport qui n’a jamais été présenté et 10 000,00 $ en compensation pour ce qu’il qualifie de manquements importants au déroulement de l’instance. Questions en litige A. Madame Cousineau peut-elle réclamer l’annulation de la vente du Bateau et obtenir le remboursement du prix de vente de 27 500,00 $ ? B.
L’absence de dénonciation écrite et d’une mise en demeure avant d’entreprendre les travaux d’entretien et de réparation sont-elles fatales à la réclamation de 27 678,32 $ de Madame Cousineau ? C. En l’absence de conclusions pour réclamer la somme de 5 000,00 $ en dommages-intérêts pour stress et inconvénients, cet aspect du recours de Madame Cousineau doit-il être rejeté ? D. Monsieur Ruiz a-t-il démontré de façon prépondérante qu’il est bien fondé en faits et en droit de réclamer 7 000,00 $ à
titre de dommages intérêts, 6 000,00$ pour ses frais de formation en capitainerie, 1 000,00 $ en remboursement du dépôt qu’il a versé à un expert et 10 000,00 $ en compensation pour ce qu’il qualifie de manquements importants au déroulement de l’instance ? Analyse A. Madame Cousineau peut-elle réclamer l’annulation de la vente du Bateau et obtenir le remboursement du prix de vente de 27 500,00 $ ?
[ 14 ] Madame Cousineau prétend avoir été victime de fausses représentations.
Elle soutient donc que son consentement a été vicié par le dol. [3] [ 15 ] Pour réussir, elle doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions. [4] Comme le souligne le juge Thibodeau [5] « cette règle consiste à convaincre le Tribunal, sans atteindre la certitude, que l’existence des faits allégués est plus probable que son inexistence. [6] C’est à cette lumière que les droits et obligations des parties sont établis. [7] Une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse ou une croyance, n’est pas suffisante. [8] Le Tribunal ne soupèse pas les possibilités.
Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % . [9] » [ 16 ] Or, le dol peut revêtir diverses formes, soit celle d’une réticence, d’un mensonge, de fausses déclarations (verbales ou écrites) ou d’une manœuvre frauduleuse. [10] C’est notamment « le fait de s’abstenir de révéler au cocontractant un fait important qui changerait sa volonté de contracter. […] Le comportement est déloyal, car il vise à amener l’autre
partie à contracter malgré son ignorance ou à passer contrat à des conditions plus onéreuses qu’elle ne le ferait autrement.
C’est une déloyauté par dissimulation. [11] » [ 17 ] Il est toutefois bien établi que la bonne foi se présume toujours. [12] [ 18 ] Ainsi, Madame Cousineau doit démontrer que Monsieur Ruiz omet volontairement de lui dénoncer une réalité qu’il connaît, ce qui provoque chez elle une erreur déterminante. [13] Elle doit également établir que Monsieur Ruiz sait que sans cette erreur, elle n’aurait pas acheté le Bateau, ou à des conditions différentes. [14] [ 19 ] Madame Cousineau doit également prouver qu’elle a exercé « toute la diligence raisonnable dans les circonstances et n’avoir donc pas contribué à s’induire en erreur pour ainsi dire, par exemple, en se fermant les yeux ou en agissant de façon négligente ou téméraire ». [15] À cet effet, le critère de l’acheteur prudent et diligent est plus exigeant que celui applicable à la personne raisonnable. [16] [ 20 ] Autrement dit, Madame Cousineau doit donc établir qu’elle a procédé à un examen sérieux car même si la découverte du vice présente quelques difficultés, il n'en reste pas moins que la possibilité de le discerner suffit pour qu'il ne soit pas caché.
La présence de signes révélateurs ou d'indices susceptibles de soulever des soupçons constitue un élément à considérer aux fins de déterminer si l'acheteur a agi avec la prudence et la diligence requises par la loi. [ 21 ] Or, Madame Cousineau sait lors de l’achat qu’il s’agit d’un Bateau de près de 30 ans. Elle décide malgré tout de l’acheter sans retenir les services d’un expert pour procéder à un examen préachat.
De plus, et bien qu’elle reconnaisse ne pas être familière avec ce type d’embarcation et ne pas avoir de connaissances en mécaniques nautiques, elle choisit de ne pas être accompagnée par une personne qualifiée pour procéder aux vérifications nécessaires avant l’achat. Elle explique de façon laconique qu’elle ne pouvait attendre quelques semaines puisqu’elle se sentait bousculée.
Toutefois, la preuve ne révèle aucunement de quelle façon Monsieur Ruiz l’aurait empêchée de retarder de quelques semaines la vente pour lui permettre d’obtenir l’assistance nécessaire. [ 22 ] Par ailleurs, le Professionnel est catégorique : la durée de vie utile d’un moteur est de 15 à 20 ans. D’ailleurs, il conclut que les problèmes qui font l’objet du présent débat sont reliés à l’usure normale et à l’âge des équipements. Selon lui des signes pouvaient être facilement décelés.
Enfin, malgré ses connaissances en la matière, il admet qu’il n’aurait jamais procédé à l’achat d’une embarcation de cet âge sans procéder au préalable à une inspection préachat par un tiers qualifié, et ce, nonobstant la représentation de l’éventuel vendeur. [ 23 ] Madame Cousineau insiste également sur le fait qu’elle s’est appuyée sur une inspection maritime réalisée à la demande de Monsieur Ruiz en juin 2016, soit plus de deux ans avant la vente. Pourtant, les conclusions mêmes de cette évaluation incitent à la prudence.
En effet, l’auteur du rapport qualifie la condition du Bateau de « Moyenne ». [17] [ 24 ] Par ailleurs, la preuve révèle que le Bateau montre des signes évidents de dégradation et d’usure mécaniques, structurales et même esthétiques. D’une part, lors de son réinterrogatoire Madame Cousineau déclare qu’elle a jeté aux ordures des accessoires de décoration en raison de leur piètre état. La literie et le tapis sont élimés et défraîchis. L’état de propreté des escaliers laisse à désirer et la décoration est usée et d’une autre époque. [ 25 ] D’autre
part l’absence d’une rame, l’usure des toiles de protections et des moustiquaires, les ajustements requis au poteau de table et au BBQ, les fusées d’alerte périmées et les problèmes de la pompe d’évacuation des eaux usées de la salle d’eau ne peuvent pas être qualifiés de vices cachés. Au contraire, un simple examen
sommaire aurait facilement permis de détecter ces problèmes. De plus, il s’agissait d’autant d’indices qui auraient dû inciter Madame Cousineau à faire preuve de prudence, à poursuivre ses vérifications et retenir les services d’un professionnel pour procéder à une inspection préachat. Bref, Madame Cousineau ne s’est pas comportée en acheteuse prudente et diligente. [18] [ 26 ] Mais il y a plus. [ 27 ] Madame Cousineau invoque également que l’état de la coque, de l’anneau de cardan, [19] des moteurs et des pieds de moteurs constituent des vices cachés puisqu’ils étaient sous l’eau lors de sa visite avant l’achat.
Avec égard, le Tribunal considère qu’un acheteur prudent et diligent, même un profane, doit au minimum prendre les mesures nécessaires pour vérifier ces équipements avant de procéder à l’achat d’une embarcation de près de 30 ans. [ 28 ] Ainsi, le comportement passif, presque imprudent, de Madame Cousineau milite en faveur de la version Ruiz qui soutient n’avoir jamais tenté de l’induire en erreur.
En effet, la simple mention dans le Contrat que le Bateau est « en bon état physique, de même qu’un bon état de fonctionnement et d’utilisation » ne constitue pas une garantie absolue qui exonère Madame Cousineau de toutes ses obligations. Autrement dit, par son insouciance et sa témérité, Madame Cousineau est responsable de la situation qu’elle dénonce. [ 29 ] Mais il y a plus.
[ 30 ] Bien qu’il ne fasse aucun doute que plusieurs pièces et équipements mécaniques sont usés au moment de la vente, la preuve ne permet pas de conclure de façon prépondérante que le Bateau était affecté de vices cachés au-delà de l’usure normale pour une embarcation de cet âge. [20] Ainsi, en 2017 et 2018 la Locataire utilise régulièrement le Bateau. Son témoignage est crédible, précis et convaincant.
La Locataire explique également qu’elle n’a jamais subi de problème mécanique et que les équipements ont toujours bien réagi lors qu’elle a utilisé le Bateau, et ce, jusque dans les jours qui précèdent la vente. [ 31 ] De plus, la Locataire constate, tout comme les autres membres de la marina, que Madame Cousineau a très peu d’expérience en navigation. Ses manœuvres sont d’ailleurs source d’inquiétude de la part des autres membres de la marina qui s’empressent de l’assister lorsqu’elle revient à quai. D’ailleurs, peu de temps après la vente du Bateau, son emplacement à la Marina est déplacé.
En effet, il est décidé qu’il est plus prudent de lui offrir l’espace le plus près de l’entrée pour éviter des incidents avec les autres embarcations. Sa consommation d’alcool lorsqu’elle est aux commandes du Bateau est également une source de préoccupation. [ 32 ] Le témoignage de la Locataire est d’ailleurs conforme aux explications données par le Professionnel. En effet, ce dernier explique qu’il procède en juin 2019 à un entretien et une mise à niveau du Bateau, avant la remise à l’eau. Or, il est d’avis que le Bateau est en bon ordre considérant son âge. Il ne constate aucun problème.
Les tests de compression des moteurs donnent des résultats satisfaisants. De plus, le Professionnel ne constate aucun problème apparent à la coque, l’anneau de cardan et les pieds de moteurs qui pourraient le rendre inutilisable ou non sécuritaire à la navigation. [ 33 ] Mais il y a plus. [ 34 ] En septembre 2022, Madame Cousineau reçoit un courriel [21] d’un expert en sinistre (l’Expert en sinistre).
Celui-ci indique notamment qu’il confirme la présence de dommages par collision et qu’une indemnité lui sera versée, tel qu’il apparaît notamment d’un extrait ci-après reproduit : « Bonjour Madame Cousineau, Tel que discuté, dans le dossier en titre, l’estimateur a confirmé la présence d’un dommage par collision. Cependant il nous est impossible de confirmer hors de tout doute si la collision est survenue pendant la navigation, à la sortie de l’eau ou encore pendant l’entreposage. De plus, il nous est impossible de confirmer si l’incident est survenu avant ou pendant la période d’assurance.
Nous avons cependant pris la décision de couvrir la perte puisque nous ne pouvons pas l’exclure hors de tout doute. » [ 35 ] Dans les circonstances, considérant les versions contradictoires des parties, le Tribunal conclut que Madame Cousineau n’a pas démontré de façon prépondérante que le Bateau n’est pas en bon état physique, de même qu’en bon état de fonctionnement et d’utilisation au moment de la vente. De plus, elle n’a pas établi avoir été victime de dol. Ainsi, Madame Cousineau ne peut réclamer l’annulation de la vente du Bateau et obtenir le remboursement du prix de vente de 27 500,00 $. B.
L’absence de dénonciation écrite et d’une mise en demeure avant d’entreprendre les travaux d’entretien et de réparation sont-elles fatales à la réclamation de 27 678,32 $ de Madame Cousineau ? [ 36 ] Avant d’entreprendre des réparations, Madame Cousineau doit dénoncer par écrit le vice [22] et mettre en demeure Monsieur Ruiz d’exécuter son obligation de garantie. [23] [ 37 ] La dénonciation écrite doit signaler l’existence d’un problème afin de permettre à monsieur Ruiz de faire ses propres constatations, [24] lui donner l’occasion de procéder à une contre-expertise [25] et de vérifier la présence et/ou l’ampleur de la défectuosité alléguée [26] .
La dénonciation doit être notifiée dans un délai raisonnable de la découverte du problème. [27] [ 38 ] La mise en demeure doit quant à elle donner à Monsieur Ruiz l’opportunité de corriger le problème. [28] Ce document doit être acheminé avant le début des travaux de réparation. [29] Il s’agit d’une condition essentielle à l’exercice du recours. [30] [ 39 ] Certes, il existe des circonstances exceptionnelles où la mise en demeure n’est pas requise, notamment lorsque l’acheteur doit procéder d’urgence à des réparations afin de préserver le bien vendu. [31] Or, en l’espèce, aucune telle situation d’urgence n’est présentée en preuve.
Au contraire, Madame Cousineau a plutôt choisi d’agir de la sorte pour « acheter la paix » et parce qu’elle ne considérait pas qu’il s’agissait de problèmes importants au départ. [ 40 ] Le Tribunal conclut donc que l’absence de mise en demeure avant d’entreprendre des travaux de réparation entraîne le rejet de la Demande puisqu’elle prive Monsieur Ruiz de ses droits de corriger le problème à ses frais, et de faire expertiser le défaut allégué. [32] C.
En l’absence de conclusions pour réclamer la somme de 5 000,00 $ pour dommages-intérêts pour stress et inconvénients, cet aspect du recours de Madame Cousineau doit-il être rejeté ? [ 41 ] Le Tribunal a souligné à quelques reprises à la procureure de Madame Cousineau que la Demande introductive d’instance ne comportait aucune conclusion relative à la réclamation d’une somme de 5 000,00 $ pour dommages-intérêts, stress et inconvénients. Toutefois, aucune demande pour modifier la Demande introductive d’instance n’a été présentée.
Or, le Tribunal ne peut pas accorder un montant au-delà de ce qui est demandé, [33] puisque la règle « Ultra petita » trouve ici application. [34] [ 42 ] Dans les circonstances, cet aspect de la réclamation doit être rejeté. D. Monsieur Ruiz a-t-il démontré de façon prépondérante qu’il est bien fondé en faits et en droit de réclamer 7 000,00 $ à
titre
de dommages intérêts, 6 000,00$ pour ses frais de formation en capitainerie, 1 000,00 $ en remboursement du dépôt qu’il a versé à un expert et 10 000,00 $ en compensation pour ce qu’il qualifie de manquements importants au déroulement de l’instance ? [ 43 ] En vertu des règles de preuve applicables en matière civile, Monsieur Ruiz doit présenter une preuve prépondérante de tous les faits qu’il invoque au soutien de ses prétentions et de se ses réclamations. [35] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, sa demande reconventionnelle et sa demande en compensation pour manquement important doivent être rejetées. [36] [ 44 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Catherine Piché expliquent ainsi la portée de cette règle : « 150 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q . a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au Ruiz.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation. (…) 181 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. Par ailleurs, les articles 54 et suivants du Code de procédure civile du Québec permettent au Tribunal de condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui découleraient d’un comportement abusif ou manifestement mal fondé dans la gestion d’un dossier. [37] » [ 45 ] Or, d’une part, Monsieur Ruiz ne présente aucun écrit au soutien de sa revendication à des frais de formations. Il ne présente aucune preuve de l’existence d’un contrat, même verbal. Il n’a jamais convenu des modalités, ni même discuté de ces tarifs. De plus, le Contrat prévoit expressément qu’il doit offrir une assistance et une formation à Madame Cousineau.
Enfin, il n’a pas établi qu’il est qualifié pour offrir une telle formation. [ 46 ] Bref, il n’a pas établi de façon prépondérante que Madame Cousineau s’est engagée à lui verser des sommes additionnelles pour une éventuelle formation. [ 47 ] D’autre part, le comportement et les agissements de Monsieur Ruiz ne sont pas étrangers à la multiplication des procédures. Il ne peut assurément pas imputer à Madame Cousineau l’ampleur disproportionnée prise par le dossier. À
titre d’exemple, dans les jours précédents le procès, Monsieur Ruiz multiplie les communications au bureau du juge soussigné. Le Tribunal estime de façon non scientifique à plus de 500 pages le nombre de documents qui lui sont transmis. Il est vrai que Monsieur Ruiz n’est pas un juriste. Toutefois, comme tout justiciable, il doit quand même s’assurer d’adopter une attitude pondérée et agir de façon proportionnelle aux enjeux faisant l’objet du litige.
D’ailleurs, un bref survol de l’historique du dossier permet également de constater que tout au long des procédures Monsieur Ruiz s’est ancré dans une attitude de confrontation et qu’il n’a jamais tenté de collaborer dans la gestion du dossier. [ 48 ] Mais il y a plus. [ 49 ] Les articles 54 et suivants du C.p.c. permettent au Tribunal de condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés. Toutefois, ces dispositions n’accordent pas un droit automatique à des dommages. Ainsi, de telles sommes ne sont accordées qu’en présence d’un abus et visent la « réparation du préjudice subi par une autre
partie ». [38] En effet, le fait pour une
partie de perdre sa cause n’est pas en soi constitutif d’abus. [39] Il est nécessaire de s’intéresser à la gravité de l’échec subi, à la pesanteur du refus. Le Tribunal doit déterminer s’il y avait une possibilité du moins prima facie de succès ou, à l’opposé, si la procédure était d’entrée de jeu vouée à l’échec. Il s’agit généralement d’une question de degré. [40] Autrement dit, le fait pour une
partie de perdre sa cause n’est pas nécessairement un signe d’abus dans la mesure où les procédures judiciaires sont sérieuses et fondées sur un minimum de preuve. [41] [ 50 ] Or, Monsieur Ruiz n’a pas démontré la présence d’un comportement abusif ni même inapproprié de la part de Madame Cousineau. Au contraire, les procédures de Madame Cousineau sont raisonnables et proportionnelles. Elle adopte également un comportement approprié pendant toute la durée du procès. [ 51 ] Enfin, Monsieur Ruiz n’a présenté aucune preuve de dommages.
Or, les démarches judiciaires et le temps consacré pour la gestion d’un dossier ne doivent pas faire l’objet d’une indemnité. [42] Il s’agit là d’inconvénients inhérents aux efforts déployés par toute
partie impliquée dans une démarche judiciaire. [43] [ 52 ] La Demande reconventionnelle et la Demande de compensation pour manquements importants au déroulement de l’instance de Monsieur Ruiz doivent donc être rejetées. Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la Demande introductive d’instance ;
Rejette la Demande reconventionnelle modifiée ; Rejette la Demande en compensation pour manquement important au déroulement de l’instance ; Le tout sans frais. __________________________________ Jean-François Mallette, j.c.q. Dates d’audience : 13,14 et 15 septembre 2023 Me Kadiatou Desautels Avocate de la
partie demanderesse La
partie défenderesse est non représentée [5] Roger Bisson inc. (Bisson Expert) c. Construction Benoît Moreau inc., 2020 QCCQ 2 . [10] Gagnon c Gilbert, 2016 QCCQ 4393, par. 21. [35] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec. [36] Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483 . [37] Jean-Claude ROYER et Sophie LAVALLÉE, La preuve civile, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 125 et 126.
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