2020 QCCQ 8134, 2020 QCCQ 8134
Opinion
R. c. Chartrand 2020 QCCQ 8134 JD 2570 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE MÉGANTIC LAC-MÉGANTIC « Chambre criminelle et pénale » N o : 480-01-001504-192 DATE : 3 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
STEVEN CHARTRAND Accusé ______________________________________________________________________ PRONONCÉ DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Steven Chartrand a reconnu avoir, entre le 1 er novembre 2018 et le 18 novembre 2018, sans justification ou excuse légitime, acheté de la monnaie contrefaite de même que d’en avoir utilisé, les 10 et 13 novembre 2018, comme si elle était de bon aloi, commettant ainsi les actes criminels prévus aux paragraphes 450
a) et 452
a) du Code criminel . LA GRAVITÉ OBJECTIVE [ 2 ] L’accusé est passible d’une peine maximale de 14 ans pour chacun des deux chefs d’accusation. LA POSITION DES PARTIES [ 3 ] Le ministère public demande l'imposition d'une peine de détention de 9 mois. [ 4 ] L'avocate de l'accusé suggère plutôt au Tribunal de surseoir au prononcé de la peine pour 1 an, d’imposer 150 heures de service communautaire et un don de 300 $ au bénéfice d’un organisme local de bienfaisance.
LE CONTEXTE [ 5 ] Dans les premiers jours de novembre 2018, l’accusé se prévaut d’une offre apparaissant sur l’Internet clandestin (Dark Web) et verse 400 $ en bitcoins pour acheter 73 faux billets de 20 $. [ 6 ] Les 10 et 13 novembre 2018, il utilise deux des billets pour un repas dans une chaîne de restauration rapide et pour de l’essence dans un dépanneur. [ 7 ] Les commerçants ayant ultimement constaté ce fait ont fourni des images de leur caméra de surveillance aux policiers qui ont pu ainsi identifier l’accusé. [ 8 ] Lorsque les agents se rendent chez lui, il admet tout de suite les gestes et les informe qu’il lui reste 71 billets qui sont en conséquence saisis. [ 9 ] L’aventure aura comme résultat une perte nette de 360 $ pour lui et quant aux commerçants, la monnaie remise sur les deux billets de 20 $, le cas échéant.
LA SITUATION DE L'ACCUSÉ [ 10 ] L’accusé est âgé de 23 ans et en avait 21 au moment de la commission des infractions. Il est sans antécédents judiciaires. [ 11 ] Au moment des observations sur la peine, il était technicien en entretien d’éoliennes à temps complet. [ 12 ] Les infractions ont été commises alors qu’il vivait des difficultés financières.
LES OBJECTIFS ET PRINCIPES APPLICABLES À LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [13] Dans R. c. M. (C.A.)[1], la Cour suprême mentionnait qu’ « une peine assortie d'un élément réprobateur représente unedéclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code desvaleurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel ». [14] La Cour suprême a plus tard souligné dans R. c.
Nasogaluak[2] que « le principe de proportionnalité constitue un élément centralde la détermination de la peine (…) [et qu]’à l’optique axée sur l’existence de droits et leur protection correspond également uneapproche relative à la philosophie du châtiment fondée sur le juste dû. (…) [afin] que les délinquants soient tenus responsables de leursactes et que les peines infligées reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué dans la perpétration de l’infraction ainsi que le tortqu’ils ont causé ». [15] Est également rappelé dans R. c.
Lacasse[3], que la proportionnalité et l’individualisation sont des principes cardinaux dansl’application des objectifs prévus par les articles 718 et suivants du Code criminel et que « la sévérité de la peine ne dépend passeulement de la gravité des conséquences du crime, mais également de la culpabilité morale du délinquant ». [16] Cette peine doit ainsi être proportionnelle à la gravité de l'infraction et être adaptée à toutes les circonstances aggravantes ouatténuantes liées à la situation spécifique de l'accusé, mais également prendre en compte l'harmonisation des peines, soit l'imposition depeines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables.
La détermination de la peine demeure cependant un processus individualisé qui entraîne nécessairement un certain degré de disparité[4]. [17] L’article 718 C.cr. prévoit que « le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer (…) aurespect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre ». [18] La même disposition indique que l’infliction de sanctions doit ainsi viser un ou plusieurs des objectifs suivants : • la dénonciation du comportement illégal et du tort causé par celui-ci; • la dissuasion générale et spécifique de commettre de telles infractions; • le besoin ou non d’isoler l’accusé du reste de la société; • la réinsertion sociale; • la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; • la prise de conscience chez l'accusé de sa responsabilité et notamment par la reconnaissance du tort qu'il a causé aux victimes et àla collectivité. [19] Dans Paré c.
La Reine[5], la Cour d’appel souligne que « la dissuasion générale, la dénonciation, l'exemplarité et même lapunition doivent être prises en compte (…) [mais] qu’il faut rechercher un juste équilibre [parce] que le résultat consistera erronément àpunir un crime, plutôt qu'un délinquant, si l'exercice est limité à ces considérations ». [20] La Cour d’appel a réitéré l’importance de l’individualisation dans Caron-Barrette c.
La Reine[6] lorsqu’elle rappelait que « bienque l’exercice de comparaison demeure utile, il présente certaines limites en raison du principe de l’individualisation de la peinequi oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances del’affaire - _ftn28. [21] Faisant référence aux arrêts M.(C.A.)[7] et Suter[8], la Cour d’appel a encore répété ce principe dans Bernard c.
La Reine[9] lorsqu’elle mentionne que « la détermination de la peine vise à la fois le crime et le délinquant [et qu’] il s’agit toujours d’un exercicedifficile et un processus intrinsèquement individualisé ». [22] Par ailleurs, l’article 718.2 (
d) C.cr. prévoit l’obligation pour le tribunal, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner lapossibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient, soit en appliquant le principe de modération. [23] La Cour d’appel de l’Ontario rappelait récemment dans Randhawa[10] la règle qu’elle qualifie de « fondamentale » dans cetteaffaire que des peines autres que de détention doivent être considérées et même privilégiées dans la mesure de la proportionnalitélorsqu’il s’agit d’un jeune accusé sans antécédents. [24] Quelques jours plus tard, c’est la Cour d’appel du Québec dans Bérubé-Gagnon[11], qui réitérait que « le principe demodération prend toute son importance lorsqu’il s’agit de déterminer la peine d’un jeune délinquant primaire [et que] dans ces cas, cesont les objectifs de réinsertion sociale et de dissuasion spécifique qui priment (…) ».
LES FACTEURS AGGRAVANTS ET ATTÉNUANTS [25] Le Tribunal a considéré les circonstances atténuantes que sont le jeune âge de l’accusé et l’absence d’antécédents judiciaires demême que la collaboration immédiate avec les policiers et le plaidoyer de culpabilité. [26] Quant aux circonstances aggravantes, il faut noter la préméditation et la relative planification dans la commission desinfractions, plus particulièrement quant au procédé utilisé pour l’achat de la monnaie contrefaite. LA DÉTERMINATION DE LA PEINE
[ 27 ] Il faut distinguer la présente affaire de celle proposée par le ministère public dans R. c. Le [12] où une peine de 9 mois de détention avait été imposée à l’accusé qui aurait eu 8 000 $ en faux billets de 100 $, lequel ayant fourni 3 ou 4 versions différentes pour expliquer sa possession et fait au moins 11 ou 12 victimes, soit des petits marchands en épicerie. [ 28 ] Outre le fait qu’il s’agisse d’infractions similaires, les faits énoncés dans R. c. Martin [13] , sont sans commune mesure avec ceux dans le présent dossier.
Il en est de même de la jurisprudence à laquelle réfère le juge dans sa décision. [ 29 ] Force est de constater que les décisions rapportées à ce sujet sont rares; certaines font état de peines pécuniaires [14] , la plupart concluent à la nécessité de peines de détention pour marquer les nécessaires dénonciation et dissuasion en pareilles matières [15] . Il y a là une très large fourchette qui justifie que l’accent soit mis sur l’individualisation. [ 30 ] La dénonciation et la dissuasion générale demeurent importantes devant l’apparente facilité d’avoir accès à de la fausse monnaie et de l’utiliser.
Cette criminalité vise souvent des commerçants vulnérables. [ 31 ] Le fait qu’il s’agisse de crimes poursuivables par mise en accusation uniquement et la peine maximale de 14 ans donne une bonne indication de leur gravité objective. [ 32 ] Il ne faut cependant pas que les facteurs de dénonciation et de dissuasion occultent celui de la réinsertion sociale d’un jeune délinquant sans antécédents judiciaires. Les circonstances justifient ici que le principe de modération soit appliqué et qu’une sanction moins contraignante que la privation de liberté soit imposée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : SURSEOIT au prononcé de la peine aux conditions suivantes d’une ordonnance de probation d’une durée de 18 mois intimant à l’accusé de : - ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite; - répondre aux convocations du tribunal; - prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; - ne pas se trouver au restaurant McDonald’s, situé au 3855, rue Laval à Lac-Mégantic ni au Dépanneur Woburn situé au 463, rue Saint-Augustin à Woburn; - effectuer 180 heures de service communautaire dans un délai de 15 mois à compter de l’entrée en vigueur de la probation et respecter les modalités d’exécution indiquées par un agent de probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci.
L’accusé devra à cette fin se présenter à l’agent de probation dans les 7 jours de l’entrée en vigueur de la probation; - verser la somme de 400 $ au bénéfice de la Maison La Bouée de Lac-Mégantic, dans un délai de 90 jours via le greffe de la Cour; - ne pas avoir en sa possession quelque document bancaire que ce soit, notamment carte de crédit, carte de guichet automatique, chèque, traite, qui ne soit pas libellé à son nom propre; LE TOUT , sans frais ou suramende. __________________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. M e Isabelle Dorion Procureure de la poursuivante M e Julie Beauchemin Avocate de la défense
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