2016 QCCA 1470, 2016 QCCA 1470
Opinion
Droit de la famille — 162321 2016 QCCA 1470 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009205-169 (200-12-038811-882) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT M… F... Me G. MARC HENRY (Quessy, Henry)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE C… P... Me VALÉRIE GAGNÉ-DORVAL (Gosselin, Daigle)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC, DIRECTION PRINCIPALE DE LA PERCEPTION DES PENSIONS ALIMENTAIRES
En appel d'un jugement rendu le 22 décembre 2015 par l'honorable Michel Beaupré de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 33 Observations de Me Henry; Observations de la Cour; Me Henry poursuit; 9 h 43 Observations de Me Gagné-Dorval; Observations de la Cour; Me Gagné-Dorval poursuit; 9 h 49 Réplique de Me Henry; 9 h 51 Suspension; 9 h 55 Reprise; Arrêt; 9 h 57 La Cour précise que les motifs seront déposés au procès-verbal au courant de la journée ou au plus tard demain. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les parties ont été mariées durant 31 ans et se sont séparées il y a maintenant 25 ans, alors que l’appelant était âgé de 51 ans et l’intimée de 47 ans. Au moment de l’audition en première instance, elles étaient âgées respectivement de 76 et 72 ans. [ 2 ] L’appelant demande l’annulation de la pension alimentaire qu’il paie au bénéfice de l’intimée, pension qui était de 347 $ et que le juge a réduit à 232 $ par semaine, rétroactivement au 29 mai 2015. L’appelant demandait que l’annulation de la pension alimentaire et
des arrérages rétroagisse au 1 er décembre 2012. [ 3 ] Le juge a tenu compte des changements significatifs survenus à la situation de l’appelant, dont la diminution de sa rente de retraite, depuis le jugement rendu en 1997 [1] . [ 4 ] Le juge a également tenu compte des revenus des parties en 2014, admis à 35 678 $ pour l’appelant et 48 214$ pour l’intimée, incluant toutefois l’encaissement de certificats de dépôts garantis d’une valeur de 21 000 $.
Outre la pension alimentaire, les revenus de l’intimée sont de 1 275 $ par mois constitués des rentes gouvernementales, laissant un déficit mensuel de 1 150 $ avant la pension alimentaire. Le juge a aussi tenu en compte que l’actif net de l’intimée est de 84 203 $. [ 5 ] Le juge retient que l’appelant a des actifs de 100 000 $ duquel il soustrait les arrérages accumulés de pension alimentaire de 20 566 $. Il détermine toutefois que l’appelant a transféré à ses enfants deux condos, sans contrepartie, afin d’éviter qu’ils soient saisis par le percepteur des pensions alimentaires.
De plus, le Formulaire III de l’appelant ne fait pas état de la valeur des droits de location d’un terrain situé en bordure d’un lac qu’il évalue à 15 000 $. L’appelant a des revenus mensuels de 2 857 $. Il conclut à une diminution de revenus de 12,5 %, en chiffre absolu, entre 1997 et 2014. *** [ 6 ] Le juge de première instance jouit d’une grande discrétion en matière d’ordonnance alimentaire.
Ce n’est que si ses motifs révèlent une erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou encore si la décision est manifestement erroné que la Cour interviendra. [2] [ 7 ] L’appelant n’a pas reproduit les notes sténographiques de l’audition ni même les formulaires III des parties. La Cour doit donc tenir pour avérées toutes les constatations de faits du juge de première instance. [3] Seule une erreur de droit pourrait permettre l’intervention. Or, les moyens d’appel proposés par l’appelant concernent des questions mixtes de faits et de droit.
Revoyons ces moyens. [ 8 ] L’appelant reproche au juge de ne pas avoir tenu compte du fait que l’intimée n’a fait aucun effort pour acquérir son autonomie financière et il ne veut pas être condamné à lui verser une pension alimentaire pour le restant de ses jours.
Or, le juge retient qu’en 1998, alors que l’intimée avait environ 56 ans, elle était toujours dans une situation de dépendance économique : [14] Le juge Desmeules rejetait par ailleurs la demande de monsieur qu’un terme n’excédant pas six (6) mois soit fixé à son obligation de payer une pension alimentaire à madame. [15] Le juge Desmeules remarquait ce qui suit : « La demanderesse a occupé certains emplois depuis le prononcé du divorce et elle a mentionné avoir également offert d’acheter le commerce de dépanneur du demandeur mais que son offre fut refusée.
La demanderesse a également déposé comme pièce I-4 une liste des demandes d’emploi qu’elle a effectuées afin de se trouver du travail. La demanderesse possède une scolarité peu élevée et plus les années passent, moins elle a de chances de se trouver un emploi .
Il demeure par contre que la situation actuelle de la demanderesse est encore une conséquence économique de la rupture de son mariage de sorte qu’elle est en droit de continuer de recevoir une pension alimentaire pour lui permettre de subvenir à ses besoins. » (Le Tribunal souligne) [16] Dans son jugement du 7 mai 1998 confirmant le jugement du juge Desmeules, la Cour d’appel écrit ce qui suit : « Nous sommes unanimement d’avis que l’intimée se trouve toujours dans une situation de dépendance économique résultant de la rupture du mariage à laquelle elle n’a pu remédier malgré ses efforts depuis la séparation des parties; En conséquence, elle a toujours droit à un soutien alimentaire dont le premier juge a correctement calculé la mesure dans sa décision. » [ 9 ] Avec raison, le juge conclut que l’on ne peut reprocher à l’intimée, maintenant âgée de 72 ans, de ne pas avoir réintégré le marché du travail depuis 1998 : [62] Deuxièmement, on ne peut reprocher à Madame de ne pas avoir pu réintégrer le marché du travail depuis 1998.
Le juge Desmeules, confirmé en cela par la Cour d’appel, avait d’ailleurs souligné dès 1997 qu’en raison de son âge à cette époque, soit 56 ans, et de son faible niveau de scolarité, les opportunités de madame étaient plus que relatives et qu’elles n’iraient qu’en diminuant. [ 10 ] La décision du juge de ne pas faire rétroagir à 2012 la diminution de pension alimentaire et de ne pas annuler les arrérages est aussi bien fondée. Son refus est basé essentiellement sur le fait que l’appelant a disposé de deux actifs, sans considération, dont l’un rapportait des revenus.
Par ailleurs, l’appelant n’a pas fourni d’explications quant au fait que sa requête est demeurée pendante durant trois ans. Le juge explique sa décision ainsi : [67] Quant à la question de la rétroactivité, le Tribunal estime bien fondée la suggestion de la procureure de madame que la diminution soit rétroactive au 29 mai 2015, date de la signification de la requête amendée de monsieur.
Aucune preuve, ni aucune explication digne de ce nom n’ont été fournies pour justifier le fait que monsieur et ses procureurs antérieurs n’ont pas agi avec diligence afin de soumettre plus tôt au Tribunal la requête originale de monsieur qui date de plus de 2 ans plus tôt, soit le 23 février 2013. Monsieur n’a pas démontré qu’il a été dans l’impossibilité de présenter sa requête plus tôt et, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment de ses manœuvres afin d’éviter d’honorer le paiement de ses arrérages de pension alimentaire, il doit supporter les conséquences de son retard à agir.
[68] De son côté, il a été établi que madame a consulté des procureurs dès la signification de la première requête de monsieur en 2013 et que depuis lors, des échanges et démarches ont vainement eu lieu afin de tenter de régler le dossier ou d’obtenir la sanction judiciaire. [69] Tel que remarqué à l’audience, sans contestation vigoureuse d’ailleurs, il est à se demander si monsieur n’a pas voulu se départir d’abord de ses condominiums en faveur de ses enfants afin de pouvoir ensuite se présenter à la Cour avec des actifs et une situation financière globale dilués. [ 11 ] Le juge était aussi bien fondé à ne pas mettre un terme à la pension alimentaire, considérant la situation de dépendance économique dans laquelle se trouve l’intimée et les circonstances du dossier.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE L’APPEL , sans frais, vu la nature du dossier. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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