2019 QCCA 1438, 2019 QCCA 1438
Opinion
Roberge c. R. 2019 QCCA 1438 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006956-195 , 500-10-006839-185 ( 505-01-127883-151 SEQ.ACC. 016, 505-01-130337-15 3 SEQ.ACC. 006) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 août 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCATE Samuel Roberge Mtre Jacqueline Sanderson ( Me Jacqueline Sanderson ) INTIMÉE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE Mtre VICKY ANIK PILOTE Mtre Magalie Cimon ( Absente ) ( Director of Criminal and Penal Prosecutions ) 500-10-006956-195 : Requête en autorisation d'appel d'une sentence prononcée le 7 décembre 2018 par l'honorable Ann-Mary Beauchemin de la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Longueuil. 500-10-006839-185 : En appel d'un jugement rendu le 20 juillet 2018 par l'honorable Ann-Mary Beauchemin de la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Longueuil.
DESCRIPTION : 500-10-006956-195: Requête pour permission d'appeler d’une sentence (art. 675(1) b), 687(1) Cr.c .) . 500-10-006839-185 : Requête pour être relevée du défaut de produire le mémoire de l'appelant.
Greffier d'audience : Stéphane Robinson SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 38 Ouverture de l’audience. Identification des parties. 9 h 39 Suspension de l’audience. 9 h 57 Reprise de l’audience. 9 h 58 Me Sanderson informe la juge que, après discussions avec le ministère public, elle demande que sa Requête pour permission d’appeler de la sentence soit déférée à la formation qui entendra l’appel sur la culpabilité, mais qu’elle se désiste du moyen d’appel concernant la conclusion sur la confiscation des 3000$ (puisque cette dernière ferait déjà l’objet d’une autre contestation).
Elle a donc convenu de rayer la conclusion à cet égard. 9 h 59 Me Sanderson s’engage à déposer au greffe de la Cour une Requête pour permission d’appeler de la sentence amendée , au plus tard le 26 août 2019.
Me Sanderson précise également son intention de déposer au greffe de la Cour une Requête pour présentation d’une preuve nouvelle indispensable au plus tard le 26 août 2019. 10 h 00 Me Sanderson et Me Pilote consentent à ce que la Requête pour permission d’appeler de la sentence soit déférée à la formation de la Cour qui entendra l’appel sur la culpabilité. 10 h 00 Intervention de Me Pilote qui informe la juge que le requérant est francophone, de sorte que le procès-verbal de ce jour sera rédigé en français. 10 h 02 PAR LA JUGE : la Requête pour permission d’appeler de la sentence sera déférée à la formation qui entendra l’appel sur la culpabilité. 10 h 07 Suspension de l’audience. 10 h 10 Reprise de l’audience. 10 h 10 Échanges entre la juge et les avocates. 10 h 10 PAR LA JUGE : Me Sanderson s’engage à déposer au greffe de la Cour une Requête pour présentation d’une preuve nouvelle indispensable au plus tard le 26 août 2019, à 16h30.
L’audience de la Requête pour présentation d’une preuve nouvelle indispensable aura lieu le 30 septembre 2019 en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30. En ce qui a trait à l’appel sur la culpabilité, le délai de notification et dépôt du mémoire de l’appelant sera fixé au 8 octobre 2019 et celui de l’intimée au 9 décembre 2019. 10 h 11 PAR LA JUGE : Jugement dont les motifs seront versés au procès-verbal d’audience – voir page 4. 10 h 12 Clôture de l’audience. (
s) Stephane Robinson Greffier d'audience JUGEMENT Requête pour permission d’appeler de la peine : [ 1 ] Vu l’avis d’appel de la déclaration de culpabilité; [ 2 ] Vu la requête pour permission d’appeler de la peine;
[ 3 ] Vu le consentement des parties à ce que la requête pour permission d’appeler de la peine soit déférée à la formation de la Cour qui entendra l’appel sur la déclaration de culpabilité; [ 4 ] Vu le consentement des parties à plaider l’affaire devant la Cour avec dispense d’un mémoire; [ 5 ] Vu par ailleurs l’impossibilité de fixer les dates de dépôt des exposés tant que la Cour ne se sera pas prononcée sur le sort de la requête pour preuve nouvelle indispensable annoncée par le requérant; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE: [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de la peine à la formation qui sera saisie de l’appel sur la déclaration de culpabilité [ 7 ] DÉFÈRE la fixation des dates de dépôt des exposés à la formation qui entendra la requête pour preuve nouvelle indispensable du requérant, le 30 septembre 2019 en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30; Requête pour être relevé du défaut de produire le mémoire de l’appelant (culpabilité) : [ 8 ] Vu la requête; [ 9 ] Vu l’absence de contestation; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 11 ] RELÈVE l’appelant de son défaut de produire son mémoire; [ 12 ] PROLONGE le délai de production du mémoire de l’appelant; [ 13 ] ORDONNE à l’appelant de notifier et déposer son mémoire au plus tard le 8 octobre 2019 ; [ 14 ] ORDONNE à l’intimée de notifier et déposer son mémoire au plus tard le 9 décembre 2019 . MANON SAVARD , J.C.A.
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