2011 QCCQ 8847, 2011 QCCQ 8847
Opinion
Vézina c. Hébert 2011 QCCQ 8847 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011254-106 DATE : 2011-07-15 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS VÉZINA et MICHELINE DÉGARIE, […], Mascouche, Qc, […] demandeurs c.
HÉLÈNE HÉBERT, […], Brossard, Qc, […] défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 25 août 2010, les demandeurs réclament 4 176,38 $ pour vice caché. L'audition a eu lieu le 13 juillet 2011. LES FAITS [ 2 ] La maison en litige fut construite en 1991. Elle fut acquise par la défenderesse et Marc Thibault la même année.
En 1999, la défenderesse en devient l'unique propriétaire. [ 3 ] À la fin de 2009, la défenderesse décide de vendre sa propriété du […]. Le 11 décembre 2009, elle signe la Déclaration du vendeur dans laquelle elle dit notamment, «
Section (module) de la thermopompe pour A/C et le chauffage (réparé). Fournaise électrique entièrement opérationnelle. » (P-1a). [ 4 ] Après des visites, les demandeurs signent une promesse d'achat le 21 mars 2010 à 260 000 $ (P-1b) sous réserve du financement.
La vente se conclut le 23 mars 2010 à 263 900 $ (P-1c). [ 5 ] Le 10 mars 2010, le contrat de vente est notarié à 263 900 $ (P-1d) avec prise de possession le même jour. [ 6 ] Le 17 mars 2010, alors que le demandeur fait certains travaux pour rentrer dans sa nouvelle maison, il se rend compte que le système de climatisation de la thermopompe ne fonctionne pas. [ 7 ] Le demandeur consulte deux entreprises qui lui disent qu'il s'agit d'une thermopompe de 19 ans et qu'elle n'est pas réparable.
L'entreprise Climax l'informe qu'une thermopompe Goodman, pièces, main-d'œuvre et taxes coûtera 4 176,38 $. [ 8 ] Le demandeur téléphone à la défenderesse pour lui notifier le problème. Tout en niant toute responsabilité, la défenderesse offre un montant de 700 $. Le demandeur refuse cette offre, mais se déclare prêt à régler pour 2 000 $ vu qu'il a acheté une thermopompe de 19 ans. [ 9 ] Le 5 juin 2010, le demandeur fait faire les travaux de réparation par l'entreprise au coût de 4 176,38 $ (P-2).
Il obtient une garantie de 10 ans pièces et main-d'œuvre. [ 10 ] Le 16 juin 2010, le demandeur envoie à la défenderesse une mise en demeure de lui payer 4 176,38 $ (P-3). « La présente est pour vous informer que je vous réclame la somme de 4176,38$ pour les raisons suivantes: Remplacement de la Thermo Pompe qui devait être en bonne état et fonctionnelle à l'achat de la maison située au […] à Mascouche, en date du 10 mai 2010. Vous trouverez ci-joint copie de la facture en date du 5 juin 2010. Je vous mets donc en demeure de me payer la somme totale de 4176,38$ dans un délai de dix (10) jours.
Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous sans autre avis ni délai. » (sic)
[ 11 ] La défenderesse n'y donne aucune suite. Les demandeurs intentent leur action le 25 août 2010 réclamant 4 176,38 $. [ 12 ] La défenderesse note d'abord que les demandeurs veulent se faire payer une thermopompe neuve alors qu'ils achètent une thermopompe de 19 ans. Elle considère donc que cette réclamation est exagérée. [ 13 ] Par ailleurs, elle aurait avisé le demandeur que la thermopompe ne fonctionnait pas en décembre 2009, mais qu'elle a fait venir un technicien « qui a mis du gaz et la thermopompe a redémarré sans problème ».
Elle note que lorsqu'elle était propriétaire, la thermopompe fonctionnait; il y avait peut-être une réparation à faire, mais pas de remplacer toute la thermopompe. Elle était prête à payer le prix de la valve. ANALYSE ET MOTIFS: [ 14 ] Les demandeurs fondent leur réclamation sur l'
article 1726 du Code civil du Québec qui édicte ce qui suit: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 15 ] Pour réussir dans leur action, les demandeurs doivent établir que le vice existait au moment de la vente, que ce vice rend le bien vendu impropre à l'usage auquel il est destiné et qu'il en diminue sérieusement l'utilité, que le vice était caché; qu'il ne pouvait être constaté par un acheteur prudent et diligent. [ 16 ] En principe, l'acheteur a le fardeau de prouver que le vice est antérieur à la vente.
Toutefois, il bénéficie d'une présomption de fait, s'il dénonce ce vice tôt après la vente ou s'il prouve que le vice s'est manifesté peu après.
En l'espèce, les demandeurs ont pris possession de la maison le 10 mai 2010; ils ont constaté le problème le 17 mai 2010, ils en ont informé la défenderesse-venderesse, qui n'a pas pris la peine de venir vérifier la véracité de cette prétention ou encore d'envoyer un technicien faire cette vérification, d'autant plus qu'elle dit elle-même qu'elle avait retenu les services d'un technicien en décembre 2009 pour réparer la thermopompe. [ 17 ] La présomption de fait établit donc que le vice existait lors de la vente. [ 18 ] Il est bien évident qu'une thermopompe qui ne fonctionne pas constitue un vice.
La vente ayant eu lieu en mars 2010, il n'était pas facile de vérifier si la climatisation fonctionnait. D'ailleurs, les demandeurs ont été rassurés par la déclaration de la défenderesse-venderesse qui les informait que la thermopompe pour A/C avait été réparée (P-1a). La venderesse doit assumer une obligation de loyauté envers l'acquéreur.
Elle ne doit pas l'induire en erreur en suscitant chez lui un faux sentiment de sécurité. [ 19 ] Un vice qui aurait pu être jugé apparent peut être rendu juridiquement caché par les déclarations de la venderesse. [ 20 ] La preuve établit que l'acheteur s'est comporté en acheteur prudent en s'informant de l'état de la thermopompe lors de l'achat, et compte tenu que la venderesse l'a rassuré sur ce point. [ 21 ] En ce qui concerne l'évaluation du coût des travaux correctifs, les demandeurs réclament 4 176,38 $. De fait, ils réclament une thermopompe neuve alors qu'ils ont acheté une thermopompe de 19 ans.
Il y a là une exagération qui nécessite l'intervention du Tribunal. La réduction du prix de vente en cas de vice caché n'est pas nécessairement équivalente au coût des réparations nécessaires.
En effet, même si les dépenses encourues servent d'élément de base dans l'établissement d'une diminution de prix, il faut souvent tenir compte, pour apprécier la perte économique, de la plus-value donnée à l'immeuble par la présence d'une thermopompe neuve. [ 22 ] Si un acheteur achète une maison dont la thermopompe a 19 ans d'âge, il serait illogique qu'il puisse invoquer un vice caché pour obtenir une réduction du prix équivalant au coût exact de la réparation.
L'acheteur n'a pas droit à une version améliorée de la maison dont il a fait l'acquisition. [ 23 ] Dans le présent cas, les parties n'ont pas fourni au Tribunal d'indication précise sur la vie économique d'une thermopompe. [ 24 ] Il y a donc lieu d'arbitrer la réclamation et de la fixer à 1 500 $ pour tenir compte de la dépréciation et vétusté. [ 25 ] Notons, sans que cela puisse constituer un motif du présent jugement, qu'avec cette réduction, les demandeurs auront payé l'immeuble 262 400 $ (263 900 $-1 500 $).
Le rôle d'évaluation indique que la valeur marchande de cette propriété était de 286 000 $ pour le rôle triennal 2007-2008-2009 et de 294 000 $ pour le rôle triennal 2010-2011-2012. [ 26 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs 1 500 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de l'action le 25 août 2010, plus les frais
judiciaires de 129 $. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 2011-07-13
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