2018 QCCQ 7725, 2018 QCCQ 7725
Opinion
Gélinas c. Mik 2.0 inc. 2018 QCCQ 7725 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700157-179 DATE : 4 juillet 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBIN GÉLINAS et PIERRETTE NOËL Demandeurs c.
MIK 2.0 INC. et MICHAËL GUERTIN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que les défendeurs ont endommagé le téléphone intelligent de la co-demanderesse lors de travaux de réparation, les demandeurs leur réclament 2 852,31 $ à
titre de dommages, qu’ils détaillent de la façon suivante : ➢ Remboursement de la facture des réparations : 63,21 $ ➢ Coût de remplacement du téléphone : 447,25 $ ➢ Dommages pour ennuis et inconvénients : 2 341,85 $ [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande. Ils formulent une demande reconventionnelle de 600 $, soit 200 $ pour chacun des trois témoins produits. [ 3 ] Le recours doit être rejeté contre Michaël Guertin car il n’a été poursuivi que parce qu’il est l’actionnaire unique de Mik 2.0 inc. Il n’encourt aucune responsabilité à ce titre, comme l’indique l’
article 309 C.c.Q : 309. Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi.
LE CONTEXTE [ 4 ] La co-demanderesse est propriétaire du téléphone en cause, de marque Appel, modèle I-Phone 6 qui a été déposé au dossier. [ 5 ] Le 19 juin 2017, la demanderesse a fait réparer son téléphone cellulaire par l’entreprise J-Cell [1] pour effectuer le changement de l’écran et de la caméra faciale ainsi que du capteur de proximité, au coût de 78,99 $. [ 6 ] Le 3 octobre 2017, Robin Gélinas, le fils de la co-demanderesse, apporte le téléphone chez les défendeurs pour le remplacement des micros de l’application SIRI.
Ceci est fait par la défenderesse Mik 2.0 inc. au coût de 63,21 $. [ 7 ] Selon la version de M. Gélinas, le téléphone cellulaire de Mme Noël est demeuré à l’atelier de la défenderesse. Pour sa part, Michaël Guertin affirme que le téléphone a été remis à M. Gélinas. [ 8 ] M. Gélinas revient plus tard car il n’est pas satisfait de la vitre qui a été installée par J-Cell. M. Guertin propose de remplacer la vitre au coût de 59 $, car il n’est pas recommandable de coller une vitre. Selon lui, M. Gélinas a insisté et la vitre a donc été collée par Mme Andréanne Nielly. [ 9 ] M.
Guertin ajoute que la défenderesse ne fait pas la pose de verre trempé. Il précise que le téléphone de Mme Noël fonctionnait après les réparations, mais que la vitre installée par J-Cell manquait une protection. [ 10 ] Sur l’insistance de M. Gélinas, la défenderesse accepte de coller la vitre du téléphone après avoir informé le demandeur que seule la vitre d’une tablette IPad peut être collée et non celle d’un IPhone. Ce travail n’a pas été facturé aux demandeurs.
ANALYSE [ 11 ] Les demandeurs ont le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que les défendeurs ont endommagé le téléphone en question, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q dont le texte est le suivant : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 12 ] Cette preuve n’a pas été faite. Le Tribunal accorde une plus grande crédibilité aux témoins entendus au soutien de la défense. La défenderesse a exécuté correctement les travaux demandés et le mauvais fonctionnement du téléphone n’a pas été causé par ces travaux. [ 13 ] Le Tribunal considère par ailleurs que la demande reconventionnelle n’a pas de fondement juridique.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande à l’égard de Michaël Guertin pour absence de lien de droit. [ 15 ] REJETTE la demande à l’égard de la défenderesse. [ 16 ] REJETTE la demande reconventionnelle. [ 17 ] CONDAMNE les demandeurs à payer à la défenderesse les frais de 151 $ pour la contestation. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2018
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