2020 QCCA 1752, 2020 QCCA 1752
Opinion
Lemay c. R. 2020 QCCA 1752 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003807-208 (620-01-006812-195) DATE : 9 décembre 2020 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GUILLAUME LEMAY REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’un acte de procédure intitulé « Avis d’appel de révocation de sursis et requête de mise en liberté » qui contient la conclusion suivante : ACCORDER à la
partie appelante l’autorisation d’en appeler du jugement rendu le 27 octobre 2020 par la juge Peggy Warolin de la Cour criminelle et annuler le 4e bris dans le dossier portant le numéro 620-01-006812-195. [ 2 ] En début d’audience, le requérant, qui n’est pas représenté par avocat, a voulu modifier sa procédure pour ne plus demander l’autorisation de faire appel et limiter celle-ci à un avis d’appel assorti d’une demande de mise en liberté. Il s’est ravisé par la suite, avec raison puisque l’
article 673 C.cr . assimile la décision prise en vertu du paragraphe 742.6(9) C.cr . à une « sentence », « peine » ou « condamnation ». L’appel d’une telle décision est donc sur autorisation : R. c. LeBorgne , 2005 NSCA 156 , paragr. 9 . *** [ 3 ] Le requérant a été condamné à une peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis à purger à compter du 21 février 2020 : 2020 QCCA 293 .
Les conditions facultatives de l’ordonnance ont été modifiées le 9 septembre 2020, à la suite de deux manquements (les deuxième et troisième), et obligeaient le requérant à aviser son agente de surveillance « dès qu’il serait remis en liberté ». [ 4 ] Le rapport de l’agente de surveillance démontre que le requérant a recouvré sa liberté le 11 septembre 2020 et qu’elle était toujours sans nouvelles de lui une semaine plus tard. [ 5 ] Le requérant prétend qu’au moment où le juge lui a fait lecture de l’ordonnance modifiée, la communication a été interrompue.
Il n’aurait pas bien compris la condition d’aviser son agente de surveillance dès sa mise en liberté et n’aurait pas davantage reçu copie de l’ordonnance. [ 6 ] La juge de première instance ne retient pas les explications du requérant. Elle les qualifie de « nébuleuses » et ne leur accorde aucune crédibilité. Elle note au passage que l’appelant prétend avoir fait des démarches auprès de son agente de surveillance pour obtenir une copie de l’ordonnance, alors que c’est elle qui l’a contacté le 18 septembre 2020. [ 7 ] Elle conclut que le requérant a enfreint une condition de l’ordonnance sans excuse raisonnable.
Sur la mesure à prendre, elle constate que le requérant « [rit] ouvertement du système de justice » et qu’il ne prend absolument pas la situation au sérieux. Dans les circonstances, elle met fin à l’ordonnance de sursis et ordonne l’incarcération du requérant jusqu’à la fin de sa peine. [ 8 ] Dans son avis d’appel / requête pour autorisation d’appel, le requérant réitère ne pas avoir compris qu’il devait aviser son agente de surveillance dès sa mise en liberté et ne pas avoir reçu copie de l’ordonnance.
Il ne soulève aucun moyen d’appel autre que celui d’inviter la Cour à substituer son appréciation de sa crédibilité à celle de la juge. [ 9 ] Vu la norme d’intervention applicable en matière de crédibilité, je suis d’avis que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès et qu’il n’y a pas lieu de l’autoriser. [ 10 ] Quant à la requête pour mise en liberté, elle devient sans objet. De toute façon, le requérant n’ayant pas joint à sa requête la déclaration requise par l’article 31 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , je n’aurais pas pu y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel de la décision rendue par la juge Peggy Warolin de la Cour du Québec, le
27 octobre 2020, dans le dossier 620-01-006812-195; [ 12 ] DÉCLARE sans objet la requête pour mise en liberté. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Guillaume Lemay Se représente seul Requérant M e Catherine Houle DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 8 décembre 2020
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