2012 QCCQ 8455, 2012 QCCQ 8455
Opinion
Protection de la jeunesse — 122022 2012 QCCQ 8455 JD1705 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-003599-090 DATE : 12 MARS 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DUBOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X , né le […] 2007 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], VILLE A (Québec), district A ,
Partie requérante , -et- A , domicilié et résidant au […], VILLE A (Québec), district A , […], -et- B , domiciliée et résidant au […], VILLE A (Québec) district A , […], Les parents .
JUGEMENT ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa requête détaillée du 31 janvier 2012 , amendée le 12 mars 2012 , le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser la situation de l'enfant X maintenant âgé de quatre ans et […] mois. [ 2 ] Plus particulièrement, le Tribunal est invité à réviser le jugement du 16 février 2011 concernant cet enfant, tout en tenant compte du contenu intégral du jugement du 1 er décembre 2009 le concernant [1] . [ 3 ] D'entrée de jeu, le Tribunal précise que l'avocate de l'enfant a raison d'insister sur le bout de chemin parcouru par les deux
parents, individuellement et comme parents, depuis 2009. [ 4 ] Tant les allégations de la requête (4a à 4t) que la preuve documentaire et les représentations des procureurs font état d'une situation nettement améliorée bien qu'encore fragile. [ 5 ] La déléguée : Au cours de ces mois, lors des rencontres psychosociales, monsieur et madame reconnaissent qu'ils ont tous deux un caractère fort et sont impulsifs, mais que sensibilisés par le Tribunal et les services de protection, ils ont pris conscience qu'ils doivent préserver leur fils de leurs mésententes .
Ils se donnent des moyens pour décompresser et éviter d'aborder les discussions plus épineuses en présence de leur jeune garçon. Parmi ces moyens, monsieur peut sortir fumer ou aller à la douche pour réfléchir et prendre du recul. Quant à madame, elle sort prendre l'air et elle écoute de la musique, ce qui la relaxe.
Elle peut par la suite envoyer un texto à monsieur et revenir avec l'assurance d'un contexte A e et propice à la discussion. (pièce D-2, p. 8) (nos soulignements) [ 6 ] Dans son analyse de la situation dans son rapport du 3 janvier 2012, la déléguée écrit : Depuis la dernière révision, la situation de l'enfant a connu plus de stabilité. Le conflit qui perdurait entre les parents s'est amoindri depuis le dernier passage au tribunal. Le père a cessé de faire des allégations concernant la mère pour démontrer son incapacité à recevoir son fils, mentionnant toutes sortes d'inquiétudes.
Certes, des attitudes de négociation et de marchandage concernant les contacts ont été utilisées de la part de monsieur à deux reprises, lors de moments de frustration en lien avec l'obtention du passeport [2] . […] L'utilisation du cahier de communication est un outil aidant pour les échanges entre les parents et il aurait avantage à être poursuivi et utilisé régulièrement pour favoriser une réponse aux besoins de leur fils entre les deux milieux familiaux. Les deux parents sont attentionnés quant aux besoins de leur fils et soucieux de bien y répondre.
Le risque demeure toujours le positionnement fragile de ces deux parents l'un envers l'autre en raison de la grande méfiance qui a teinté fortement leur relation parentale et qui subsiste encore, mais prend beaucoup moins de place . Si une situation difficile survenait dans l'un des milieux parentaux, l'équilibre actuel encore récent pourrait être compromis. Nous croyons que la présence d'une tierce
partie facilite la compréhension entre les parents et le maintien des positions actuelles. (pièce D-2, p. 10 et 11) (nos soulignements) [ 7 ] De nombreux faits nouveaux sont survenus au cours de la dernière année. [ 8 ] Du côté du père , mentionnons notamment deux séparations avec sa conjointe (M me C), la fin de ses études et la création d'une compagnie avec tout ce que cela exige, le défi relevé d'être un bon père monoparental, bien organisé et disponible, la participation à un suivi thérapeutique individuel auprès d'un organisme spécialisé offrant des services aux hommes ayant de la difficulté à gérer leur impulsivité et une collaboration satisfaisante avec la déléguée du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Du côté de la mère , mentionnons notamment qu'elle a, elle aussi, relevé le défi d'être une mère monoparentale adéquate pour son fils aîné, sa prudence dans sa nouvelle relation conjugale [3] , la poursuite d'un suivi médical et de sa prise de médication, la collaboration satisfaisante avec la déléguée du Directeur de la protection de la jeunesse et sa capacité de plus en plus grande de voir le père comme un parent avec des forces et non seulement un ex-conjoint avec qui elle a une relation difficile. [ 10 ] De plus, la mère est en train de reprendre en main le contrôle de ses finances. [ 11 ] À cela, il faut ajouter que les parents ont été capables de s'asseoir ensemble avec la déléguée à deux reprises au cours de l'année, pouvant respirer le même air dans la même pièce (le 8 septembre 2011 et le 25 novembre 2011) « pour discuter des besoins, des habitudes de leur fils (repas, appétit, sommeil, lever, collation) et dans le but d'ajuster une routine avec des repères semblables dans ses deux milieux de vie » (pièce D-2, p. 7). [ 12 ] Au début de l'enquête, le Tribunal a cru percevoir, l'espace de quelques minutes, que les parents allaient faire le mauvais choix d'un combat rangé en bonne et due forme sur la question de la gestion des modalités de contact de l'enfant avec sa mère et sur la question des vacances de l'enfant chez la mère et avec le père. [ 13 ] Le Tribunal a pris le temps d'expliquer ou de réexpliquer aux parents qu'il était sans doute la personne la moins bien placée pour décider de ces questions. [ 14 ] En effet, sans nier que le Tribunal a le devoir de trancher lorsqu'il n'y a pas d'entente entre les parties, il est clair que les deux parents de cet enfant sont de bonnes personnes et qu'ils ont des compétences personnelles et parentales permettant, avec l'aide de leurs procureurs, de convenir de ce qui est bien pour leur fils . [ 15 ] Lorsque les parents prennent soin de mettre de côté toutes les distractions, qu'ils font fi de leurs émotions et qu'ils renoncent à faire des procès d'intention à l'autre parent, bref, lorsqu'ils se concentrent à répondre aux questions problématiques en se centrant sur l'intérêt véritable de leur fils, ils sont capables de prendre eux-mêmes les bonnes décisions . [ 16 ] Il est peut-être tentant de se battre pour avoir raison et se voir confirmer par un juge que l'autre avait tort, mais le risque est grand, dans une affaire comme celle-ci, que le Tribunal renvoie dos à dos les parents en établissant que chacun assume sa part de responsabilité, puisqu'après tout, il faut encore être deux pour danser le tango . [ 17 ] Les parents ont bien compris le message et les parties ont proposé au Tribunal une entente raisonnable convenue dans l'intérêt supérieur de l'enfant. [ 18 ] Les parties, les parents en particulier, ont fait le bon choix en agissant ainsi. [ 19 ] Le Tribunal est confiant que les parents respecteront leur parole et appliqueront de bonne foi la lettre et l'esprit de cette entente maintenant devenue une ordonnance judiciaire les enjoignant à la mettre en pratique.
[ 20 ] Le présent jugement confirme et complète la décision motivée et expliquée séance tenante du consentement de toutes les parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête réamendée; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 16 février 2011; MAINTIENT l'enfant X auprès de son père ; AUTORISE en faveur de l'enfant X des contacts avec sa mère , après entente et selon les modalités convenues entre les parties, à défaut d'entente, X ira chez sa mère en alternance une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche et un coucher du lundi au mardi, une semaine sur deux (du lundi après la garderie au mardi matin où la mère ramène l'enfant à la garderie); la mère recevra également X pendant deux semaines non consécutives à l'été 2012 soit du 13 au 20 juillet 2012 et du 10 au 17 août 2012; chacun des parents avisera l'autre parent 45 jours à l'avance de son choix de date pour la prise des vacances; ORDONNE que les échanges de l'enfant se poursuivent à la Maison A , avec la possibilité que cela puisse se faire après entente entre les parties et selon l'évolution de la situation; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ayant pour but de corriger la situation, notamment : -que les parents continuent de collaborer avec transparence avec les divers intervenants ainsi qu'au moyens proposés par ces derniers; -que la mère poursuive ses suivis personnels afin de maintenir sa stabilité et son équilibre; -que les parents s'engagent dans une démarche de médiation; ORDONNE que l'enfant X reçoive les soins de santé requis par son état, notamment la poursuite du suivi en orthophonie tant que jugé nécessaire; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de neuf (9) mois ; CONFIE la situation du jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Michel DuBois, J.C.Q.
M e Monique Lavallée Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Solem Panneton-Jutras Avocate de la mère
M e Daniel Landry Avocat du père M e Geneviève Lafontaine Avocate de l'enfant Date d’audience : 12 mars 2012
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