2021 QCCQ 9936, 2021 QCCQ 9936
Opinion
Louis c. Carrier 2021 QCCQ 9936 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-020365-201 DATE : 8 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JERRY LOUIS , domicilié et résidant au [...], Longueuil (Québec) [...] Demandeur c.
SIMON CARRIER , domicilié et résidant au [...], Sherbrooke (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT par défaut ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 11 mai 2018, le demandeur a retenu les services du défendeur, qui est avocat, afin de faire les démarches nécessaires pour obtenir une demande de pardon [1] .
Il lui vire 450 $ [2] réclamé en honoraires [3] . [ 2 ] En juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2018 et février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2019, le demandeur demande, par messages texte, des nouvelles sur le suivi de la demande afin pouvoir avancer dans son projet d’école de conduite [4] . [ 3 ] Le 7 août 2019, le demandeur est informé que les autorités n’ont jamais reçu sa demande de pardon [5] .
À sa demande, le 9 août 2019, le défendeur lui retourne les documents originaux qui n’ont pas été transmis au soutien de la demande de pardon [6] . [ 4 ] Le 12 août 2019, le demandeur fait lui-même la demande de pardon [7] . Le Centre du Pardon National lui remet une lettre indiquant le traitement de sa demande avec la certitude qu’il obtiendra sa suspension de casier [8] . [ 5 ] Le 13 août 2019, le demandeur obtient une autorisation d’enseigner sous supervision [9] .
Le 25 octobre 2019, il obtient l’autorisation de débuter les opérations de son école de conduite [10] . [ 6 ] Le 12 novembre 2019, le demandeur envoie, par poste recommandée, une mise en demeure enjoignant le défendeur de payer 15 000 $. L’envoi a été retourné au demandeur avec la mention « non réclamé » [11] . [ 7 ] Le 10 juin 2020, la Commission des libérations conditionnelles du Canada informe par lettre le demandeur qu’une réhabilitation (pardon) a été émise en vertu de la
Loi sur le casier judiciaire [12] . [ 8 ] Le demandeur réclame au défendeur 13 690,59 $ [13] représentant les dommages subis en raison de la faute du défendeur qui n’a jamais exécuté le mandant d’obtenir une demande de pardon. [ 9 ] La réclamation se détaille ainsi [14] : • loyers de septembre et octobre 2019 [15] 3 242,28 $ • frais de justice pour l'ouverture du dossier à la Division des petites créances 209,00 $ • remboursement des frais du cours de moniteur 1 378,00 $ • remboursement du salaire des trois samedis de formation 855,00 $ • remboursement du salaire du superviseur [16] 3 195,36 $ • remboursement des honoraires payés au défendeur 450,00 $ • frais d'ouverture du dossier au Centre du Pardon National 229,95 $ • frais payés par chèque certifié au Centre du Pardon National 631,00 $ • stress, ennui et inconvénients 3 000,00 $ • déplacement et fermeture de l'école de conduite le jour de l'audience 500,00 $ [ 10 ] Bien que dûment convoqué et appelé, le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience du 28 septembre 2021.
[ 11 ] Le Tribunal accorde les coûts suivants : • deux mois de loyers à 1 410 $/mois, sans taxes [17] 2 820,00 $ • remboursement du salaire du superviseur [18] 3 195,36 $ • remboursement des honoraires payés au défendeur 450,00 $ • stress, ennui et inconvénients 2 000,00 $ Total : 8 465,36 $ [ 12 ] Le Tribunal n’accorde pas les frais que le demandeur devait de toute façon débourser pour la demande de pardon (229,95 $ et 631 $) et mettre en œuvre son projet d’école de conduite, soit le cours de moniteur (1 378 $) et le salaire pour les trois jours de formation (855 $). [ 13 ] Le demandeur réclame la somme de 500 $ pour le temps alloué à l'audience et son déplacement à la Cour.
Selon la Cour suprême, la perte de temps et les efforts déployés pour obtenir justice sont des inconvénients inhérents aux efforts de quiconque est entraîné dans une démarche judiciaire. Sauf en cas d'abus de poursuite, ces frais ne sont pas reconnus à
titre de dommages [19] . [ 14 ] Le demandeur a prouvé le bien-fondé de sa demande pour le montant de 8 465,36 $. [ 15 ] Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [20] , soit 5 % par an [21] , le créancier y a droit à compter de la demeure, sans être tenu de prouver avoir subi un préjudice [22] . [ 16 ] L’article 340 du Code de procédure civile édicte que les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de déroger à la règle usuelle. [ 17 ] Selon l’article 343 de ce Code , les frais de justice portent intérêt au taux légal à compter du jour du jugement qui les accorde et sont payables à la
partie à laquelle ils sont accordés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 8 465,36 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 12 novembre 2019, soit la date de l’envoi de la mise en demeure non réclamée [23] , ainsi que les frais de justice de 209 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 28 septembre 2021
Loading document…