2023 QCCQ 8814, 2023 QCCQ 8814
Opinion
Protection de la jeunesse — 234611 2023 QCCQ 8814 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 170-41-000004-205 DATE : 25 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE c.
X (2007-[…]) ADOLESCENTE INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 7 novembre 2022, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une période d’un an. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de réviser et prolonger cette ordonnance et de confier l’adolescente à sa tante C jusqu’à sa majorité. [ 3 ] La situation est particulière dans le sens où l’adolescente fonctionne très bien à tous les niveaux dans sa famille d’accueil et reçoit réponse à ses besoins. [ 4 ] La demande de la Directrice de la changer de milieu s’inscrit dans la volonté de l’adolescente qui désire retourner vivre dans sa ville natale, projet avec lequel la famille d’accueil est en accord et a aidé l’adolescente en ce sens. [ 5 ] Les contacts entre la tante et l’adolescente ont été augmentés au cours de l’été sous forme d’intégration progressive et tout se déroule bien.
[ 6 ] C, chez qui on demande d’héberger l’adolescente, a témoigné et a fait part au Tribunal de son désir d’accueillir sa nièce, que cette dernière s’ennuie de sa famille et désire revenir à Ville A et qu’elle n’a aucun problème avec l’adolescente qui accepte les règles de vie chez elle.
Elle est heureuse de pouvoir être présente pour l’adolescente. [ 7 ] Cette dernière a également témoigné et fait part au Tribunal de son désir de revenir à Ville A et de son choix d’aller vivre avec sa tante C. [ 8 ] Puisqu’il s’agit d’un autre déplacement qu’elle aura à vivre, considérant qu’elle a déjà tenté une intégration chez une autre tante, qu’elle a été hébergée en centre de ré-adaptation et en famille d’accueil, l’adolescente mentionne qu’elle a vieilli, que le milieu de sa tante C lui convient parfaitement et qu’elle a une bonne entente avec cette dernière. [ 9 ] Elle est heureuse de commencer son année scolaire à Ville A avec ses amis. [ 10 ] Considérant que l’adolescente fonctionne bien à tous les niveaux, qu’elle est sérieuse et malgré qu’il s’agira d’un autre changement pour elle, ce milieu devrait être celui qui lui permettra d’atteindre la majorité en toute quiétude. [ 11 ] La demande est donc dans l’intérêt de l’adolescente. [ 12 ] Les parents sont absents et nullement impliqués dans la vie de leur fille. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance du 7 novembre 2022; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au […] 2025 : - QUE l’adolescente soit confiée à sa tante paternelle, madame C; - SUSPEND les contacts de l’adolescente avec ses parents, sauf ceux dûment autorisée par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; - QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical et en psychologie, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - RETIRE l’exercice des attributs de l’autorité parentale aux parents en ce qui concerne les consentements pour les soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, les activités de la vie civile et courante notamment au niveau de tous les permis, comme celui de conduire, l’obtention d’un passeport ainsi que l’autorisation de voyager à l’extérieur du Canada et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; - AUTORISE l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre de l’information de tous les professionnels dans la situation de l’adolescente et des parents, et ce, incluant leurs rapports; - QU ’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; - QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Serge Fleury Procureur de l’adolescente
Mère, absente et non représentée Père, absent et non représenté Date d’audience : 21 août 2023
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