2020 QCCQ 908, 2020 QCCQ 908
Opinion
Zahab c. Automobile en direct.com inc. 2020 QCCQ 908 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-026453-182 DATE : 19 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MIRAY ZAHAB Demanderesse c. AUTOMOBILE EN DIRECT.COM INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Miray Zahab réclame la résolution de la vente d'un véhicule acquis le 26 mars 2015 d’Automobile en direct.com inc. (« Automobile en Direct ») et le remboursement de la somme payée pour celui-ci, incluant les frais de financement, soit 49 402,10 $.
Elle réclame également le remboursement de diverses dépenses ainsi que des dommages moraux et punitifs de telle sorte que sa réclamation totalise, après amendements, 67 264,29 $. [ 2 ] En défense, Automobile en Direct plaide avoir informé la demanderesse que le véhicule avait fait l’objet de réparations. Elle soutient également que madame Zahab n’a pas fait la preuve des vices cachés qu’elle allègue. Enfin, elle fait valoir que la preuve présentée en l’instance ne justifie pas la demande qui doit en conséquence être rejetée.
LE CONTEXTE [ 3 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de résoudre le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci-après. [ 4 ] Automobile en Direct œuvre principalement dans l’achat et la vente de véhicules usagés et possède différentes concessions, dont l’une à l’Ile Perreault. L’entreprise n’opère pas d’atelier de réparation mécanique et carrosserie de sorte que les réparations requises aux véhicules achetés et vendus sont confiées à des sous-traitants spécialisés en fonction de ses besoins ponctuels. [ 5 ]
Le directeur général actuel de cette succursale, monsieur Nicolas Sebaaly, explique que l’entreprise acquiert une
partie des véhicules mis en vente lors d’encans pour commerçants. Ces véhicules, dont plusieurs étaient loués, sont vendus à l’encan à l’expiration de leur bail. [ 6 ] Chaque véhicule qu’elle achète à l’encan est vérifié afin de s’assurer qu’il est conforme à la fiche de vente de l’encanteur. Une deuxième vérification est effectuée afin de s’assurer que les diverses composantes du véhicule fonctionnent de manière adéquate [1] .
De plus, avant la prise des photos annonçant le véhicule, celui-ci est entièrement nettoyé et des travaux d’esthétique sont réalisés afin qu’il soit de belle apparence pour sa mise en vente. [ 7 ] Début 2015, madame Zahab [2] est à la recherche d’une BMW de Série 5. Toutefois, des essais routiers de ce type de véhicule lui permettent de constater que ce n’est pas tout à fait ce qu’elle recherche concernant les dimensions de l’habitacle.
Elle prend connaissance d’une publicité d’Automobile en Direct qui annonce la vente d’un véhicule haut de gamme de marque BMW 750 Li 2010 récemment acheté en février d’un encanteur de l’Ontario. [ 8 ] Elle se rend chez Automobile en Direct, examine le véhicule et constate qu’il possède toutes les options et caractéristiques qu’elle désire. Elle effectue un essai routier et tombe sous le charme. Non seulement le véhicule est très confortable, mais elle est de plus emballée par la qualité de la conduite.
De plus, le véhicule faisant toujours l’objet d’une garantie prolongée du fabricant se terminant en janvier 2016, elle est rassurée et décide de l’acheter pour son usage personnel et professionnel. [ 9 ] Lors de ses discussions avec le représentant des ventes, celui-ci l’informe de la mention au rapport CarProof [3] à l’effet que le véhicule a été annoncé par l’encanteur comme ayant des dommages à sa structure [4] . Le rapport n’indique toutefois aucun accident constaté par des policiers ni aucune réparation à la carrosserie dénoncée par un établissement spécialisé ou un assureur.
Enfin, l’historique du véhicule révèle des visites régulières chez BMW de janvier 2010 à mai 2013 et pour chacune, mentionne le kilométrage du véhicule. [ 10 ] Madame Zahab se renseigne sur la nature des réparations et cherche à savoir quelle
partie a été réparée, mais personne chez
Automobile en Direct ne le sait. Elle demande alors à ce que l’achat soit conditionnel à une inspection chez un concessionnaire BMW. Elle en discute avec le représentant et une clause à cet effet est ainsi ajoutée au contrat dans la
section « Commentaires » par monsieur Sebaaly qui occupe alors de le poste de directeur des ventes de la concession. [ 11 ] C’est le représentant qui conduit le véhicule chez le concessionnaire BMW Mini Laval (« BMW Laval ») pour l’inspection qui se déroule le 9 mars 2015. À cette date, le véhicule a 78 457 kilomètres et l’inspection dure près de deux heures. Lors de celle-ci, aucun dommage n’est constaté à la structure du véhicule.
Toutefois, elle révèle sept déficiences qui, à deux exceptions près, seront corrigées le 19 mars 2015 par Automobile en Direct chez un autre concessionnaire BMW, soit BMW West-Island. [ 12 ] Les deux exceptions concernent les freins qui seront remplacés par un autre sous-traitant de la défenderesse et un équipement de nettoyage d’un phare avant qui n’a pas été réparé [5] et devait l’être ultérieurement. [ 13 ] Le 9 mars, madame Zahab effectue des vérifications auprès de la Société d’assurance automobile du Québec et le rapport qu’elle obtient ne mentionne aucun accident [6] .
Elle est aussi informée par Automobile en Direct que la garantie de fonctionnement du véhicule est d’un mois ou 1 700 kilomètres [7] . D’autre part, vu la garantie du manufacturier, les réparations effectuées par BMW West Island sont effectuées en vertu de cette garantie, et ce, sans frais pour le concessionnaire. [ 14 ] Le jour de la prise de possession du véhicule, madame Zahab confirme avoir reçu une copie de l’étiquette de vitre et du rapport CarProof et reconnaît que le véhicule a été « accidenté/réparé » .
Selon sa compréhension de cette mention, vu les explications qui lui ont été communiquées par le représentant, le véhicule n’a pas été accidenté, mais qu’il a fait l’objet de certaines réparations. [ 15 ] Elle confirme aussi, en signant le contrat le 26 mars, que le véhicule a été annoncé comme ayant été « partly repainted » [8] . Lorsqu’elle prend possession de la voiture, son conjoint et son beau-frère l’accompagnent.
Ils ouvrent le capot et son beau-frère lui montre une goutte d’huile en provenance d’une valve que BMW remplacera par la suite à ses frais. [ 16 ] Lors de l’achat, elle requiert l’application d’une bande plastifiée afin de protéger la peinture des endroits les plus susceptibles d’être endommagés par des pierres de route, soit le parechoc avant, la
section avant du capot et la
partie peinturée des deux miroirs. Toutefois, insatisfaite de la qualité de l’installation des pellicules protectrices, madame Zahab requiert leur enlèvement sur les miroirs et le parechoc et son remboursement, ce qu’accepte Automobile en Direct. [ 17 ] Après l’enlèvement de la pellicule, la demanderesse constate que la peinture du parechoc avant est écaillée et demande à ce qu’il soit peinturé, ce qu’accepte également Automobile en Direct.
Cette dernière reprend ainsi possession du véhicule vers le 8 avril et le confie à un sous-traitant qui réalise les travaux de peinture. [ 18 ] Insatisfaite à nouveau des travaux de peinture, madame Zahab s’en plaint à Automobile en Direct et on la réfère à un autre sous- traitant qui remarque que les travaux de peinture sont déficients et qu’il y a certains dommages au parechoc et à une pièce plastifiée protégeant le moteur. Dans ces conditions, celui-ci refuse de reprendre les travaux et la demanderesse en informe le représentant du service après-vente de la défenderesse.
De plus, le lave-phare n’a toujours pas été réparé. [ 19 ] Depuis l’acquisition du véhicule, madame Zahab témoigne s’être rendue à plusieurs occasions chez BMW Laval pour diverses réparations couvertes par la garantie prolongée du véhicule [9] . [ 20 ] De mars à septembre 2015, madame Zahab se rendra neuf fois chez le concessionnaire pour des vérifications et des ajustements entre autres pour l’huile, les sièges avant et le remplacement de pièces, lampes et d’un moteur électrique.
En septembre 2015, la demanderesse s’interroge sur l’ampleur des réparations effectuées antérieurement sur le véhicule. [ 21 ] Elle demande au CAA Québec (« CAA ») de lui référer un expert en carrosserie et le 23 septembre 2015, alors que le véhicule a 96 995 kilomètres, une expertise est réalisée afin de connaître l’état de la carrosserie du véhicule, les dommages subis, la nature des réparations effectuées et l’incidence de celles-ci sur le véhicule à court, moyen et long terme. [ 22 ] L’inspection réalisée par l’expert dure de deux à trois heures et il examine le véhicule tant à l’extérieur à la lumière du jour qu’à l’intérieur sous un éclairage fluorescent.
Vu la mention au rapport CarProof, il examine la structure du véhicule qui est monocoque et ne constate aucun dommage aux composantes de celle-ci. [ 23 ] Il vérifie par la suite les 13 panneaux [10] du véhicule et constate que la réparation du parechoc avant est déficiente. Il remarque également que la majorité des panneaux ont été peinturés, exception faite de l’aile et de la porte avant droite.
Selon lui, environ 75 % de la surface des panneaux du véhicule ont été repeints. [ 24 ] Il conclut que les dommages subis sont d’ordre esthétique seulement et que du côté structurel, aucun problème n’est prévisible à court, moyen ou long terme. Concernant les travaux de peinture, il est d’avis qu’ils n’ont pas été réalisés dans le respect des normes de l’industrie.
Il indique que si le véhicule doit être repeint, un coût de 7 000 $ lui apparait raisonnable en tenant compte du type et de la marque du véhicule. [ 25 ] Il ajoute que si la réparation n’est pas effectuée, il faut prévoir une dévaluation de la valeur du véhicule d’environ 75 % du coût des travaux projetés.
Malgré les conclusions de cette expertise, aucun suivi n’est effectué par madame Zahab auprès d’Automobile en Direct. [ 26 ] En juillet 2016, alors que le véhicule a près de 111 000 kilomètres, la demanderesse est informée que le cardan arrière gauche du véhicule doit être remplacé au coût de 2 700 $. Elle refuse d’effectuer la réparation, mais vu le problème de la peinture auquel s’ajoute celui du cardan dont elle considère l’usure prématurée, elle transmet une mise en demeure à la défenderesse lui réclamant 16 478,93 $ qu’elle détaille ainsi :
- 392,15 $ pour le remplacement de la pompe lave-phare avant défectueuse; - 1 032,42 $ pour les sommes dépensées chez BMW pour les réparations mécaniques; - 7 016,32 $ (à parfaire) pour peinturer le véhicule selon les règles de l’art; - 2 700 $ pour le remplacement du cardan arrière gauche; - 338,04 $ pour la confection de l’expertise; - 5 000 $ pour troubles, inconvénients et perte de jouissance du véhicule. [ 27 ] Également, en août 2016, madame Zahab demande à BMW Laval de vérifier la transmission qui donne des coups. Le véhicule a alors 112 602 kilomètres.
La transmission est reprogrammée et le bon de travail [11] indique que le bruit a disparu. [ 28 ] Un mois plus tard, alors que le véhicule est maintenant à 116 011 kilomètres, il est à nouveau examiné une vingtaine de minutes par BMW Laval parce que la transmission donne des coups en marche arrière. Le bon de travail [12] indique que la transmission doit être remplacée, et ce, au coût approximatif de 12 000 $ [13] .
Madame Zahab refuse toutefois d’effectuer la réparation. [ 29 ] Bien que la conclusion de sa mise en demeure vise l’obtention de plus de 16 000 $, madame Zahab témoigne qu’une fois informée de la nécessité de remplacer la transmission, elle décide de requérir l’annulation de la vente. Elle n’en n’informe cependant pas la défenderesse et continue par la suite d’utiliser le véhicule. [ 30 ] Après la réception par Automobile en Direct de la mise en demeure, monsieur Sebaaly et madame Zahab se rencontrent et discutent de sa réclamation.
Madame Zahab confirme lui avoir remis l’évaluation pour la réparation de la transmission. [ 31 ] En janvier 2017, monsieur Sebaaly propose à madame Zahab [14] de prendre en échange son véhicule et offre de lui trouver un véhicule de son choix.
Il lui mentionne que pour ce faire, il doit savoir quel est le solde de l’emprunt contracté pour le véhicule. [ 32 ] En mars, en réponse à ce courriel, madame Zahab informe Automobile en Direct qu’elle considère que le véhicule qui lui a été vendu est affecté de plusieurs vices cachés lui donnant le droit de réclamer le remboursement de tous les frais de réparation ou l’annulation de la vente.
Elle souligne qu’elle est prête à considérer le remplacement et ajoute « If you were to agree to replace our vehicle for us, it would have to be at least of equal purchase value, otherwise, we will pursue this matter in the courts as we had set out to do ». [ 33 ] Vu les exigences de madame Zahab, Automobile en Direct ne donne pas suite à sa mise en demeure. [ 34 ] Madame Zahab continue toutefois d’utiliser le véhicule et, en juillet 2018, alors que le véhicule a 127 661 kilomètres, l’arbre de transmission brise et frappe le carter de la transmission occasionnant la perte de l’huile de la transmission.
Selon la soumission obtenue, la transmission doit être remplacée tout comme l’arbre de transmission pour un montant total de plus de 15 000 $. [ 35 ] Selon madame Zahab, Automobile en Direct a manqué à son obligation de la renseigner adéquatement sur l’état du véhicule avant la vente.
Elle considère également que les problèmes du cardan, de la transmission, de l’arbre de transmission et la mauvaise qualité des travaux de peinture constituent des vices cachés importants donnant ouverture à l’annulation de la vente survenue le 26 mars 2015 et le remboursement des montants suivants : a) 1 724,56 $ pour les réparations effectuées chez BMW Laval (P-18 en liasse); b) 338,04 $ pour les frais de confection de l’expertise chez CAA Québec (P-19); c) 229,95 $ pour tinter les vitres du véhicule (P-20); d) 320,22 $ en pièces et ajouts pour le véhicule (P-21); e) (…) f) 249,42 $ pour le diagnostic effectué le 18 juillet 2018 (P-23); Total : 2 612,77 $ [ 36 ] Madame Zahab plaide qu’Automobile en Direct étant un vendeur professionnel, elle doit bénéficier de la présomption prévue à l’
article 1729 du Code civil du Québec . De plus, vu l’article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur (« L.p.c. »), elle considère que les bris du cardan, de la transmission et de l’arbre de transmission ne lui ont pas permis d’avoir un usage normal de son véhicule pendant une durée raisonnable, eu égard au prix payé pour son véhicule. [ 37 ] Concernant ses dommages moraux, elle fait valoir qu’elle a subi de nombreux inconvénients et troubles découlant des vices cachés du véhicule dont la perte de jouissance de celui-ci, d’où sa réclamation de 10 000 $. Enfin, considérant qu’Automobile en Direct a agi de mauvaise foi à son égard, elle lui réclame 5 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 38 ] Subsidiairement, à défaut par le Tribunal de faire droit à l’annulation de la vente, madame Zahab demande le remboursement de la totalité des coûts des réparations requises au bon fonctionnement du véhicule.
[ 39 ] Pour sa part, Automobile en Direct plaide avoir informé madame Zahab des réparations effectuées au véhicule, et ce, avant l’inspection réalisée par la demanderesse chez BMW.
Elle considère que les problèmes esthétiques du véhicule allégués n’ont pas été décelés lors de l’inspection effectuée avant l’achat et ne justifient aucunement l’annulation de la vente. [ 40 ] Concernant les travaux requis au cardan, à la transmission et à l’arbre de la transmission, Automobile en Direct considère qu’ils ne constituent pas des vices cachés ajoutant que la preuve n’a pas établi que la détérioration est survenue prématurément pour des biens identiques ou de même espèce. [ 41 ] Enfin, la défenderesse conteste les montants réclamés par madame Zahab qui souhaite obtenir le remboursement de la majorité des sommes dépensées pour son véhicule depuis mars 2015.
Elle considère cette demande abusive et totalement injustifiée. Finalement, considérant que la plaque du véhicule est commerciale, elle soutient que madame Zahab n’est pas un consommateur de telle sorte que la L.p.c. ne s’applique pas en l’espèce. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. Est-ce que la L.p.c. s’applique à la vente du véhicule? 2. Si oui, est-ce que le bris du cardan, de la transmission et de l’arbre de transmission constituent des vices cachés ou ces bris privent-ils la demanderesse de l’usage normal de son véhicule pendant une durée raisonnable eu égard au prix payé pour celui-ci? 3.
Est-ce que la peinture déficiente de certains des panneaux de la carrosserie du véhicule justifie la demande de résolution de la vente? 4. Si la demande en résolution de la vente n’est pas justifiée, est-ce que la demanderesse a droit à certains des montants réclamés? ANALYSE ET DÉCISION [ 42 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 43 ] L'
article 2803 C.c.Q. indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à la demanderesse de prouver les vices cachés qu’elle allègue et à cette fin, elle bénéficie de la présomption prévue à l’
article 1729 C.c.Q . De plus, advenant l’application de la L.p.c., elle devra établir que le véhicule n’a pu lui servir à un usage normal pendant une durée raisonnable eu égard à son prix. [ 44 ] Elle devra également établir que sa demande afin de résoudre la vente est bien fondée et qu’elle a droit aux sommes réclamées. [ 45 ] L'
article 2804 C.c.Q. énonce une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 46 ] Cet
article consacre le principe voulant que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant la réclamation de la demanderesse. [ 47 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. 1 ère Question : Est-ce que la L.p.c. s’applique à la vente du véhicule? [ 48 ] Madame Zahab témoigne avoir acheté son véhicule pour ses fins personnelles et s’en servir également pour ses déplacements dans le cadre de sa pratique d’avocate. Elle reconnaît que sa plaque d’immatriculation porte le préfixe « F » [15] .
Elle trouve toutefois surprenant l’argument de la défenderesse d’autant plus que lors de la vente, cette dernière lui a fait signer certains documents référant directement à la L.p.c. [16] . [ 49 ] Pour sa part, Automobile en Direct considère que la plaque du véhicule démontre que celui-ci a été acheté en tant que véhicule commercial avec pour conséquence que la demanderesse n‘est donc pas un consommateur au sens de la L.p.c. [ 50 ] L’auteur Pierre-Claude Lafond, dans son ouvrage, Droit de la protection du consommateur [17] traite du statut particulier dont bénéficie un professionnel tel un avocat.
Il mentionne : 139. Le professionnel jouit également d’un statut particulier, qui le distingue du commerçant. On peut définir le professionnel comme celui qui pratique une profession, généralement libérale, dont la formation est acquise après de longues études, et dont l’exercice est dénué de toute recherche de profit.
Sont considérés comme professionnels non seulement les personnes identifiées par le Code des professions, mais aussi « tout travailleur autonome et indépendant, exerçant un travail exigeant, et ayant une sérieuse formation intellectuelle […qui] offre des services personnalisés et respecte un code de déontologie exigeant ». Encore une fois, cette dérogation trouve une explication historique, prenant racine dans une communauté où le médecin et le notaire du village bénéficiaient d’un traitement social à part.
Comme le font remarquer avec pertinence les professeurs L’Heureux et Lacoursière, le statut des professions mixtes, comme les pharmaciens et les opticiens d’ordonnance qui exercent simultanément des activités professionnelles et commerciales, mérite réflexion.
Dans le cadre de l’application de la L.P.C., les professionnels sont considérés comme des consommateurs, même lorsqu’ils acquièrent des biens et services aux fins de leur profession. La célèbre affaire du dentiste ayant acheté des tableaux pour décorer son cabinet rappelle cette position prétorienne.
La Cour d’appel réitère que la Loi distingue les professionnels des commerçants, rappelant que la doctrine et la jurisprudence semblent unanimes à reconnaître que le professionnel qui achète ou loue un bien pour l’exercice de sa profession bénéficie de la protection de la Loi, assimilant cet achat ou cette location à des fins personnelles.
Elle refuse de considérer que le dentiste en question était devenu un marchand de tableaux. [Références omises] [ 51 ] Bien que la plaque d’immatriculation du véhicule soit celle d’un véhicule commercial, le témoignage non contredit de la demanderesse révèle qu’elle utilise celui-ci pour ses déplacements personnels ainsi que ceux reliés à ses activités d’avocate.
Ainsi, vu l’usage fait par madame Zahab du véhicule, la L.p.c. s’applique à l’achat de celui-ci. 2 ème Question : Est-ce que le bris du cardan, de la transmission et de l’arbre de transmission constituent des vices cachés ou ces bris privent-ils la demanderesse de l’usage normal de son véhicule pendant une durée raisonnable eu égard au prix payé pour celui-ci? [ 52 ] En matière de vices cachés, le consommateur ayant acquis un véhicule d’occasion bénéficie de la garantie de qualité légale prévue par le droit commun, de même que les garanties propres au droit de la consommation, tel que le prévoit l’article 270 L.p.c. [18] Ainsi, le C.c.Q et la L.p.c. ont été conçus de manière complémentaire [19] et le consommateur peut opter pour le régime prévu au C.c.Q. si, dans une situation donnée, ce dernier y trouve son avantage [20] . [ 53 ] Par le biais des articles 1726 et 1729 C.c.Q. , le droit commun prévoit une garantie générale de qualité.
La L.p.c. prévoit quant à elle une double garantie : la première en est une d’usage [21] et la seconde en est une de durabilité [22] . [ 54 ] Concernant la preuve devant être faite par l’acheteur pour l’application des articles 1726 et 1729 C.c.Q. ainsi que celle faite par le vendeur pour le renversement de la présomption, la Cour d’appel, dans l’arrêt Demilec inc. c. 2539-2903 Québec inc . [23] indique : [44] Dans la mesure où l’acheteur établit que: (1) il a acquis le bien d’une personne tenue à la garantie du vendeur professionnel; et (2) le bien s’est détérioré prématurément par rapport à un bien identique ou de même espèce, cette disposition établit une présomption de responsabilité contre le fabricant à l’égard des vices cachés. [45] Plus précisément, il s’agit d’une triple présomption réfragable en faveur de l’acheteur de : (1) l’existence d’un vice; (2) l’antériorité du vice par rapport au contrat de vente; et (3) du lien de causalité unissant le vice à la détérioration ou au mauvais fonctionnement du bien. [46] Le vendeur professionnel ne peut s’exonérer que s’il démontre que le mauvais fonctionnement ou la détérioration prématurée du bien résulte d’une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur, de la faute d’un tiers ou encore de la force majeure. [47] Pour renverser la présomption de responsabilité du vendeur professionnel, la simple preuve d’une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur ne suffit pas; cette mauvaise utilisation doit, selon la balance des probabilités, être la cause du mauvais fonctionnement ou de la détérioration prématurée. [Références omises] [ 55 ] Concernant la L.p.c., certaines présomptions ont été édictées par le législateur afin d’alléger le fardeau de preuve reposant sur les épaules du consommateur.
Tel que le mentionne la doctrine, les articles 37 et 38 L.p.c. doivent être lus en conjonction avec l’article 53 L.p.c. comme un tout cohérent [24] . [ 56 ] En effet, les articles 37 et 38 L.p.c. constituent des applications particulières de la garantie contre les vices cachés du C.c.Q. [25] . Quant à l’article 53 L.p.c. il élimine l’exigence de l’expertise en toutes circonstances dans le domaine du droit de la consommation [26] .
En pareil cas, seul un examen ordinaire est requis et celui-ci consiste en l’examen fait par une personne de diligence moyenne compte tenu des circonstances [27] . [ 57 ] Cette interprétation a récemment été confirmée par la Cour d’appel dans Fortin c. Mazda Canada inc. [28] : [57] Ce pourvoi porte principalement sur la garantie légale de qualité (notamment celle de l’usage du bien) consacrée par les articles 37, 38 et 53 de la L.p.c .
Le défaut de respecter les garanties d’usage et de durabilité mentionnées à ces dispositions donne ouverture au recours fondé sur le défaut caché du bien, objet d’un contrat de consommation .
Comme le fait remarquer l’auteur Jeffrey Edwards, l’article 53 L.p.c. incorpore par référence la notion de vice caché à laquelle renvoie le C.c.Q . [58] Même si on peut valablement soutenir que la L.p.c. apporte une distinction entre la notion de déficit d’usage et celle de vice caché, notre Cour s’est résolument rangée derrière la thèse doctrinale voulant que les garanties consacrées aux articles 37 et 38 de cette loi ne sont qu’une application particulière de la notion de vice caché, elle-même d’origine législative.
[…] [60] Je crois ne pas trahir la jurisprudence en concluant qu’un défaut caché selon la L.p.c. , lorsqu’il prend l’aspect d’un déficit d’usage, exige, à l’instar du C.c.Q. , de satisfaire aux critères suivants : 1) avoir une cause occulte, 2) être suffisamment grave, 3) être inconnu de l’acheteur et finalement 4) être antérieur à la vente. [61] S’il est maintenant généralement accepté que les différentes garanties de qualité en droit de la consommation relèvent d’une source commune, il faut cependant noter que le régime de preuve qui leur est applicable se distingue souvent de celui du droit commun, notamment en raison des présomptions contenues aux articles 37, 38 et 53 de la L.p.c. [ 58 ] Afin d’avoir droit à la garantie de qualité prévue à l’
article 1726 C.c.Q. , l’acheteur d’un véhicule d’occasion qui allègue que le bien acheté est entaché d’un vice caché doit démontrer les points suivants : 1. Le vice est grave ; 2. Le vice est présent lors de l’achat ; 3. Le vice lui est inconnu; 4. Le vice doit être caché; 5. il a dénoncé le vice par écrit au vendeur [29] . [ 59 ] Tel que mentionné précédemment, lors d’une vente faite par un vendeur professionnel comme c’est le cas en l’espèce, l’
article 1729 C.c.Q. établit une présomption d’existence du vice et d’antériorité de celui-ci. Afin de bénéficier de cette présomption, l’acheteur du véhicule vendu par un vendeur professionnel doit tout de même faire la démonstration que le mauvais fonctionnement ou la détérioration de l’automobile est survenu prématurément par rapport à des biens identiques ou comparables. [ 60 ] Le consommateur qui invoque l’article 53 L.p.c. doit, à l’instar des règles prévues par le C.c.Q. , faire la preuve que le vice est grave, qu’il est non apparent, qu’il lui est inconnu et qu’il existait avant la vente [30] .
Toutefois, tel que le précise l’auteur Pierre-Claude Lafond, il existe un moyen pour simplifier la preuve du consommateur : « par le jeu combiné des articles 37, 38 et 53 L.p.c., dès qu’un défaut diminue prématurément la longévité d’un produit, il y aurait une présomption qu’un vice caché existait lors de la vente. » [31] . [ 61 ] Dans un tel cas, la preuve du consommateur est donc allégée et ce dernier doit uniquement démontrer que le bien acheté n’a pas servi pendant une durée raisonnable eu égard à son prix, aux dispositions applicables du contrat et aux conditions d’utilisation du bien [32] . [ 62 ] Tel que le mentionne l’auteur Luc Thibaudeau, une fois cette démonstration satisfaite, le consommateur bénéficiera d’une présomption d’existence du vice [33] .
L’auteur émet toutefois la réserve suivante : […] Les droits du consommateur ne sont cependant pas absolus. Il ne peut pas procéder par preuve indirecte et demander au tribunal de conclure en un manquement à la garantie légale si aucune preuve directe ne le démontre. Des factures faisant état de réparations effectuées à un véhicule ne démontrent pas en soi que le véhicule était affecté d’un vice de quelque nature que ce soit. [34] [ 63 ] Ainsi, tel que le mentionne la Cour d’appel dans Fortin c.
Mazda Canada inc. précité, le régime de preuve applicable aux garanties de qualité en droit de la consommation se distingue de celui du droit commun en raison, notamment, des présomptions contenues aux articles 37, 38 et 53 L.p.c. [ 64 ] Conséquemment, le consommateur demeure favorisé par l’existence de certaines présomptions, mais il doit tout de même prouver les faits qui sont à la base de ces présomptions [35] .
Ainsi, la démonstration doit être faite à l’effet que le bien acheté n’a pas servi pendant une durée raisonnable eu égard à son prix, aux dispositions applicables du contrat et aux conditions d’utilisation du bien [36] . [ 65 ] Or, le problème dans le présent dossier, c’est qu’il n’y a aucune preuve que le bris du cardan, celui de la transmission ou encore le bris de l’arbre de transmission se sont détériorés prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce de telle sorte que faute d’avoir fait cette preuve, la demanderesse ne peut bénéficier de la présomption de l’
article 1729 C.c.Q. [ 66 ] De plus, elle n’a pas fait la démonstration que le véhicule n’a pas servi pendant une durée raisonnable eu égard au prix payé pour celui-ci.
En fait, la preuve démontre que la demanderesse a circulé plus de 30 000 kilomètres avant que ne survienne le problème avec le cardan, problème qui n’est d’ailleurs pas décrit de manière à bien cerner la nature de celui-ci et la nécessité de le remplacer. [ 67 ] Quant à la transmission, l’examen du technicien ne permet pas non plus de comprendre pourquoi elle devait être remplacée et quelle était la nature de la défectuosité. [ 68 ] Ainsi, pour le cardan et la transmission, les factures du concessionnaire déposées en preuve ne démontrent pas les vices allégués.
[ 69 ] D’ailleurs, malgré les informations obtenues par la demanderesse concernant le cardan et la transmission, elle-même n’a fait aucun suivi suite à l’obtention de celles-ci.
Au contraire, elle a circulé plus de 10 000 kilomètres avec le véhicule sans que ces deux pièces ne l’empêchent d’utiliser son véhicule. [ 70 ] Rappelons que c’est le bris de l’arbre de transmission qui, plus de trois années après l’achat et après environ 50 000 kilomètres d’utilisation, a brisé la transmission et non un quelconque problème propre à celle-ci. [ 71 ] Vu le défaut de la demanderesse d’avoir établi que le bris du cardan, celui de la transmission ou encore le bris de l’arbre de transmission se sont détériorés prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce et considérant qu’elle n’a pas établi que le bien acheté n’a pas servi pendant une durée raisonnable eu égard à son prix, elle ne peut bénéficier des présomptions prévues aux articles 1729 C.c.Q. ainsi qu’aux articles 37, 38 et 53 de la L.p.c.
Ainsi, la demanderesse n’a pas fait la preuve que ces biens étaient affectés d’un vice caché. 3 ème Question : Est-ce que la peinture déficiente de certains des panneaux de la carrosserie du véhicule justifie la demande de résolution de la vente? [ 72 ] Le problème de la peinture déficiente des divers panneaux soulevé par la demanderesse est un problème esthétique qui n’a jamais empêché l’utilisation normale du véhicule ou nuit à la durabilité d’utilisation raisonnable de celui-ci. [ 73 ] Lors de la vente, la demanderesse a été informée par le vendeur du contenu du rapport CarProof et, sur différents documents qu’elle a signés [37] , elle reconnaît que le véhicule a été accidenté et réparé.
Cette dénonciation du vendeur est d’ailleurs à l’origine de sa demande d’inspection chez un concessionnaire BMW et à la suite de celle-ci, l’esthétisme relatif à la peinture des panneaux du véhicule n’a jamais été un enjeu sous réserve des dommages subséquents causés par la défenderesse au parechoc avant lors de l’enlèvement de la pellicule protectrice. [ 74 ] Dans les circonstances de l’affaire, vu l’absence de déficit d’usage du véhicule, la problématique de la peinture de certains panneaux du véhicule ne constituent pas un vice caché. [ 75 ] Cela étant, les causes de reproches à l’encontre de la défenderesse concernant cette problématique ne sont pas fondées et il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de résolution de la vente ni à sa demande en dommages relative aux travaux correctifs de la peinture déficiente des divers panneaux. 4 ème Question : Est-ce que la demanderesse a droit à certains des montants réclamés? [ 76 ] Tant l’expert de la demanderesse que celui de la défenderesse admettent que la peinture du parechoc avant était déficiente.
Or, cette peinture a été effectuée à la suite des dommages causés par la défenderesse lors de l’enlèvement de la pellicule protectrice. [ 77 ] Considérant le défaut de la défenderesse de réparer le parechoc avant, malgré s’être engagée verbalement à le faire auprès de la demanderesse, il y a lieu d’accueillir la demande pour les travaux de réparation du parechoc avant, dont le Tribunal fixe le montant à 1 300 $. [ 78 ] De plus, la défenderesse a admis ne pas avoir remplacé un équipement relatif à l’un des phares avant, dont le mauvais fonctionnement était connu avant la vente.
Conséquemment, Automobile Direct devra en rembourser le coût à la demanderesse, soit la somme de 392,15 $. [ 79 ] Vu les conclusions auxquelles en arrivent le Tribunal, chaque
partie assumera ses frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 80 ] ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance modifiée; [ 81 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 692,15 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 25 juillet 2016, date de la mise en demeure; [ 82 ] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais de justice. ________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Me Miray Zahab Demanderesse Me Pierre-Marc Mallette Bernard & Brassard s.e.n.c.r.l. Avocats de la défenderesse Date d’audience : Les 11, 12 et 13 novembre 2019
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