2014 QCCQ 994, 2014 QCCQ 994
Opinion
R. c. Gagnon 2014 QCCQ 994 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre criminelle et pénale » No: 415-01-024222-125 DATE : Le 30 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE
PARTIE POURSUIVANTE c. JEAN GAGNON
PARTIE DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Jean Gagnon est accusé d'avoir conduit un véhicule alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool, d'avoir refusé de se soumettre à un ordre de fournir un échantillon de son haleine et d'avoir conduit un véhicule d'une façon dangereuse pour le public. Toutes ces infractions sont poursuivies par voie
sommaire. [ 2 ] JT1268 Le défendeur admet que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool le 2 septembre 2012, mais demande que je prononce l'arrêt des procédures quant au chef de conduite dangereuse en vertu du principe interdisant les condamnations multiples. Il demande l'acquittement sur le chef de refus alléguant que la poursuite n'a pas prouvé l'intention requise hors de tout doute raisonnable.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Selon ma compréhension, outre la crédibilité, les questions en litiges sont les suivantes: 1) En application de la preuve retenue, l'accusé soulève-t-il un doute raisonnable quant à son absence d'intention de refuser de fournir les échantillons d'haleine requis? 2) Compte tenu de la déclaration de culpabilité sur le chef de conduite avec capacités affaiblies par l'alcool, y a-t-il lieu d'ordonner l'arrêt conditionnel des procédures sur le chef de conduite dangereuse en application du principe de l'arrêt Kienapple?
PREUVE DE LA POURSUITE [ 4 ] Le 2 septembre 2012, le défendeur conduit un Kia orange, et sa conduite attire l'attention de plusieurs citoyens. À un point tel que vers 21 h 30 alors qu'il se trouve à un feu rouge, un citoyen ouvre sa portière pour retirer les clés de l'ignition. [ 5 ] Le Kia est d'abord aperçu à St-Albert pour l'un des témoins, monsieur Michaël St-Hilaire vers 19 h 30 – 19 h 40 selon son témoignage. Alors qu'il se dirige vers le dépanneur, il aperçoit le véhicule qui s'en vient en zigzaguant. Le véhicule passe très proche de son par choc puis roule 50 à 60 pieds dans le fossé.
À la surprise de monsieur St-Hilaire, le véhicule ressort du fossé et s'immobilise sur l'accotement. [ 6 ] M. St-Hilaire se dirige vers le véhicule et au moment où il s'apprête à débarquer, le Kia repart. Il le suit sur plusieurs kilomètres jusqu'à Victoriaville, la conduite erratique se poursuit. À un feu rouge, en demeurant dans son véhicule, il se place à la hauteur du conducteur qui est seul à bord. [ 7 ] Le conducteur, qu'il identifie comme étant l'accusé, a la tête accotée sur le montant de la porte dont la fenêtre est ouverte, il a les yeux cernés.
Monsieur Gagnon lui dit "oui, oui j'vas arrêter" d'une voix pâteuse, mais repart quand le feu tourne au vert. Peu après, monsieur St-Hilaire, qui n'a pas son cellulaire avec lui, rebrousse chemin et retourne à son domicile d'où il appelle la police. [ 8 ] Vers 20 h 45, les agents Ringuette et Carignan sont en patrouille à la limite de leur secteur, soit Plessisville, et du secteur de Victoriaville lorsqu'ils reçoivent un appel radio les informant de la conduite erratique d'un Kia orangé qui est accidenté à l'avant qui se
dirigeait en leur direction. Ils prêtent attention, mais ne voient pas le véhicule. Quarante-cinq minutes plus tard, 2 e appel concernant le Kia orangé que des citoyens ont immobilisé à Plessisville. [ 9 ] Le témoignage de madame Mireille Otis et la déclaration écrite de monsieur Yves Bourassa déposée de consentement pour valoir son témoignage font état de la conduite très erratique du véhicule.
Le véhicule roule sur la ligne centrale quand ce n'est pas dans la voie inverse, va de droite à gauche, roule aussi dans la gravelle de l'accotement quand ce n'est pas dans l'herbe du fossé, frôle des garde- fous à au moins deux reprises. La vitesse est inconstante parfois lente, 60-70 km/h parfois plus vite soit 90-100 km/h. Madame Otis témoigne avoir eu très peur pour elle et sa famille parce que le véhicule de monsieur Gagnon s'approchait dangereusement du leur. Elle a aussi craint un face à face avec un poids lourd à cause d'une fausse manœuvre du Kia.
Monsieur Bourassa dit " il roulait vraiment croche, vraiment dangereux " . [ 10 ] C'est monsieur Bourassa qui a finalement enlevé les clés de l'ignition après avoir dépassé le véhicule de monsieur Gagnon et l'avoir attendu plus loin. Il raconte ainsi les circonstances de son intervention : Dans la ligne droite, on a décidé de tenter de le dépasser pour le faire arrêter. On est 3 motos qui l'a dépassé. On lui faisait signe de se tasser, mais il ne nous regardait pas, il était accoté sur sa portière, évaché. J'ai été la 3 e moto qui l'a dépassé. On s'est rendu dans la zone de 50 km / h à Plessisville.
On s'est rendu à l'intersection de la rte 116 on est allé l'attendre. J'ai placé ma moto dans le stationnement pour allé au Royaume de la Patate et les 2 autres ont été se stationner au Shell. Le véhicule est arrivé à la ligne d'arrêt au feu rouge et notre 4 e moto était encore derrière eux. J'ai été ouvert sa porte, j'ai pesé sur le bouton des quatre flasheur, j'ai enlevé les clés de la serrure et j'ai mis l'auto sur le parking. Le conducteur ne réagissait pas. Il me demandait ce qu'il avait fait. J'avais juste hâte de le sortir de l'auto; j'étais sur les nerfs.
Je l'ai donc pris par le gilet et je l'ai sorti de l'auto sans violence. L'individu n'était pas violent. Il nous parlait comme si on était ses chums. Je lui ai demandé où il allait et ou qu'il arrivait et il m'a répondu qu'il arrivait de Magog et qu'il allait dans le bout de Plessis, Princeville. Il me parlait beaucoup, mais je n'écoutais plus. Il me paraissait comme un gars mou. Plein de gens sur place l'ont vu mettre un contenant métallique dans sa valise. L'individu avait l'air mêlé et ne pas savoir du tout où il était.
C'est un homme qui était avec une dame qui a contacté les policiers. [ 11 ] La dame en question, madame Otis, témoigne avoir effectivement vu le contenant métallique être placé dans la valise. À leur arrivée, les agents Ringuette et Carignan ont devant eux un individu très confus, incapable d'expliquer son trajet, trajet illogique compte tenu du point de départ et du lieu où il disait se rendre. Ses réponses ne sont pas claires. L'agent Ringuette se demande si cette personne est dans un état normal et songe à appeler l'ambulance. Il y a quelque chose qui ne marche pas.
Le véhicule est accidenté, il y a des herbes accrochées à l'un des phares avant ainsi que dans le pare choc. Monsieur Gagnon ne se rappelle pas où il aurait pu avoir un impact et ne peut expliquer pourquoi il y a de l'herbe à l'avant de son véhicule ni pourquoi le véhicule est taché de boue sur le capot et les côtés. [ 12 ] L'agent Ringuette ne détecte pas d'haleine d'alcool, mais une forte odeur sucrée comme un parfum.
Ce n'est qu'une fois assis dans le véhicule patrouille que les agents perçoivent ce que l'agent Ringuette décrit comme une " haleine de boisson alcoolisée sucrée." L'agent Carignan déplace lui-même le véhicule et procède à une fouille
sommaire du véhicule en vue du remisage. Il trouve le contenant gris métallique, genre tasse thermos, dans le coffre. Le contenant dégage une forte odeur sucrée de boisson alcoolisée. [ 13 ] Monsieur Gagnon, qui s'est identifié à l'aide de son permis de conduire, est placé en état d'arrestation vers 21 h 45 pour conduite avec capacité affaiblie. L'agent Carignan l'informe de ses droits et le somme de fournir un échantillon de son haleine en lui lisant la carte des droits fournie par la SQ. Monsieur Gagnon ne comprend pas pourquoi il doit aller au poste.
Les agents se mettent à deux pour lui fournir des explications pendant 15 à 20 minutes. Il finit par dire " oui, oui, je vais souffler ". [ 14 ] Ils quittent les lieux vers 22 h 05 en direction du poste où ils arrivent à 22 h 08. L'accusé sort de lui-même de l'auto-patrouille. Sa démarche est nonchalante, mais il n'a pas de perte d'équilibre. L'agent Ringuette dit qu'il est "smoth, lent". Il mâche ses mots. Une fois à l'intérieur, l'agent Rochette constate que les yeux de monsieur Gagnon sont rouges.
Il refuse d'appeler un avocat. [ 15 ] Conduit pour la 1 re fois devant l'alcotest à 22 h 31, l'agent Carignan lui donne des explications sur la façon de souffler. L'accusé ne souffle pas suffisamment dans l'embout à trois reprises dans l'intervalle d'une minute allouée par la machine. Il réussit à souffler correctement dans un deuxième embout non relié à la machine.
L'agent Carignan prépare la machine de nouveau, l'accusé ne souffle pas correctement à encore trois reprises malgré les encouragements des deux policiers. [ 16 ] Les agents de police expliquent que monsieur Gagnon coupe son souffle lorsqu'il souffle dans l'embout relié à l'appareil ce qu'il ne fait pas lors de la pratique dans l'embout non relié. À cette occasion, il fournit un souffle continu et assez long. Après son deuxième échec, alors que l'agent Carignan lui indique qu'il estime qu'il s'agit d'un refus, monsieur Gagnon lui dit qu'il veut souffler, qu'il ne refuse pas. Ce qu'il répétera à plusieurs reprises.
Plusieurs fois durant l'intervention l'accusé demande le nom de l'agent Carignan, il semble ne pas s'en souvenir. PREUVE DE LA DÉFENSE [ 17 ] Monsieur Gagnon a témoigné pour sa défense. Il demeure à Laval. Le 2 septembre 2012, il revenait de Magog pour une exposition de pierres précieuses dans une bijouterie.
Il avait en sa possession pour un demi-million de pierres précieuses et " Ça l'énervait de se promener avec ça ", dit-il. [ 18 ] Il prit deux verres de vin avant de quitter la bijouterie où il avait fait l'exposition, puis il est allé au chalet où il avait passé la fin de semaine afin de récupérer ses effets. Il a consommé la demi-bouteille de vin qui restait de la veille. Il a aussi ramassé son thermos à café dans lequel il avait bu du Southern Comfort et du lait la veille avec son amie au bord du lac.
L'accusé ne fournit aucune explication sur la raison qui l'a amené à déplacer ce contenant de l'habitacle à son coffre, tel qu'il a été vu le faire par deux témoins. [ 19 ] Il se rendait à Princeville chez des amis et il s'est perdu dans les routes de campagne. Il se croyait en état de conduire. Il regardait son GPS, il parlait au cellulaire avec la fonction bluetoth. À un moment il est allé dans l'accotement et a roulé en bordure de la route et non dans le fossé précise-t-il d'où la présence de mousse de quenouilles et non de boue telle que mentionnée par le policier ainsi que de l'herbe sur son véhicule.
[ 20 ] Alors qu'il se trouvait sur le feu rouge, il témoigne qu'un individu a ouvert la portière, lui a dit " tu es ben chaud " et l'a sorti du véhicule. Il dit avoir pris sa valise de pierres précieuses et être allé sur le bord du trottoir. Il dit qu'il était sous le choc, il était perdu, il mène une petite vie bien tranquille et n'a jamais eu affaire aux policiers. [ 21 ] Il reconnaît que sa conduite était erratique. Il invoque qu'il regardait son GPS, qu'il parlait au téléphone, qu'il était fatigué, qu'il commençait à faire noir et que les quatre verres de vin consommés n'ont pas aidé.
Il avait seulement déjeuné ce jour-là précise-t-il et il n'a pas l'habitude de consommer de l'alcool. Il ajoute la responsabilité qu'il sentait par rapport aux pierres précieuses. " Toutes ces affaires-là ont affecté sa conduite automobile», dit-il. ANALYSE [ 22 ] À
part la question qu'il a roulé dans l'accotement où se trouvaient des quenouilles et non dans le fossé, l'accusé ne contredit aucun des témoignages entendus qui décrivent une conduite automobile aberrante sur plusieurs kilomètres; louvoiement allant jusqu'à la voie inverse et l'accotement, grande variabilité de la vitesse et j'en passe. Il ressort de la preuve que l'accusé n'a pas de souvenirs de la période pendant laquelle il a été suivi par monsieur St-Hilaire.
Il relate avoir roulé dans les herbes près de l'accotement tel que décrit par madame Otis mais il ne se souvient visiblement pas du moment où il a roulé dans le fossé pour en ressortir plusieurs pieds plus loin, à la grande surprise de monsieur St-Hilaire. Dans son témoignage, il est absolument muet sur le bref contact qu'il a eu avec monsieur St- Hilaire alors qu'il se trouvait à un feu de circulation à Victoriaville. Il a la tête accotée sur le montant de la porte et lui dit qu'il va arrêter avant de repartir quand le feu tourne au vert.
Je n'ai aucun motif d'écarter le témoignage de monsieur St-Hilaire dont le récit est crédible, sans contradiction. Il identifie formellement l'accusé. [ 23 ] Il ne fournit pas d'explication quant à l'état de confusion mentale dans lequel il se trouvait. Selon monsieur Bourassa, le conducteur ne réagissait pas et lui demandait ce qu'il avait fait.
Idem avec les agents de police qui parlent d'un individu très confus, qui est incapable d'expliquer ce qui s'est passé, à qui ils doivent expliquer pendant 15 à 20 minutes pourquoi il doit aller au poste. [ 24 ] L'état de confusion semble s'améliorer puisqu'il est décrit comme coopératif et calme lorsque vient le temps de fournir des échantillons de son haleine dans l'ivressomètre. L'accusé dit que" il voulait que ça marche, qu'il a tout fait pour que ça marche". Il a vu que les policiers s'impatientaient. Il a essayé de se calmer un peu, de prendre sur lui.
Encore là, il ne nie pas les témoignages, il n'a pas soufflé assez fort à chacune des trois reprises, des deux tests pendant la minute impartie par l'appareil tout en réussissant l'exercice dans un embout non relié à l'appareil. Il voulait tenter de nouveau, mais le policier lui a dit " c'est les procédures, c'est un refus " . L'agent Carignan nie lui avoir dit que c'était la procédure. [ 25 ] Rien dans le témoignage des policiers ou des autres témoins n'indique le moindre signe ou le moindre indice d'anxiété, de nervosité ou de stress chez l'accusé.
Il est décrit comme mou et désinhibé par le témoin Bourassa; " il nous parlait comme si on était ses chums "; " il avait l'air mêlé ". Les policiers vont dans le même sens; l'accusé est très confus, il ne sait pas trop ce qui se passe; " il est nonchalant, smooth, lent" pour reprendre les mots de l'agent Ringuette. Il est incapable d'expliquer pourquoi il y a de la boue et des herbes dans son phare avant et dans le pare choc.
L'agent Carignan s'est demandé si l'accusé était retardé mentalement ou s'il s'était cogné la tête. [ 26 ] Je réitère que la conduite est réellement aberrante, c'est-à-dire qu'elle s'écarte beaucoup de la conduite normale d'un véhicule. Il est au-dessus largement de la conduite erratique observée dans la vaste, très vaste majorité des dossiers de capacité de conduire affaiblie par l'alcool.
Tellement que j'estime que le scénario de consommation de seulement quatre verres de vin ne peut pas tenir la route. [ 27 ] Le témoignage de l'accusé ne fournit d'ailleurs pas d'explication sur la présence d'une haleine sucrée et alcoolisée autre que sa consommation la veille de Southern Comfort.
Pourquoi prendre la peine de déplacer son thermos dans le coffre si ce n'est pour tenter de dissimuler sa consommation récente qui est d'ailleurs compatible avec son haleine. [ 28 ] Pour ces raisons, je n'accorde pas foi au témoignage de monsieur Gagnon; je ne peux m'y fier en aucune manière parce que ce témoignage est incompatible avec les faits. Sa mémoire des faits est défaillante, ses explications qu'il regardait son GPS et parlait au téléphone ce qui l'empêchait de se concentrer sur la route est boiteuse.
S'il était nerveux avant de prendre la route avec ses pierres précieuses dont il n'a d'ailleurs pas soufflé mot aux policiers, il ne l'était visiblement plus alors qu'il conduisait et lors de l'intervention des policiers. La seule conclusion logique réside dans un mensonge par omission quant à la nature et à la quantité d'alcool ou d'autres substances intoxicantes qu'il a consommés ce jour-là. C'est la seule façon logique d'expliquer une conduite dangereuse pour le public et l'état second dans lequel se trouvait l'accusé.
RÉPONSES AUX QUESTIONS EN LITIGES 1) En application de la preuve retenue, l'accusé soulève-t-il un doute raisonnable quant à son absence d'intention de refuser de fournir les échantillons d'haleine requis? [ 29 ] Les éléments essentiels de l'infraction énoncée à l'article 254(5) que la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable; 1) Un ordre valide de fournir immédiatement un échantillon d'haleine. 2) Une omission, un refus ou un défaut d'obtempérer à un tel ordre (actus reus). 3) L'intention criminelle de refuser, d'omettre ou de faire défaut d'obtempérer à un tel ordre (mens rea). [ 30 ] Je suis d'avis que le juge Bordeleau décrit bien l'état du droit lorsqu'il écrit: [124] L'intention fait donc
partie des éléments que la poursuite doit établir hors de tout doute raisonnable. Il faut éviter de confondre l'intention avec le moyen de défense qu'est l'excuse raisonnable de l'accusée. [125] En effet, tel que le mentionnait le juge Daniel Bédard, dans la cause Reine c. Dany Bouchard 1 :
"[38] L'analyse du Tribunal sur le caractère plausible de l'excuse raisonnable ne vient donc que s'il est convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé a sciemment échoué ou refusé . C'est-à-dire s'il est convaincu que l'accusé avait la mens rea. Nous ne sommes pas en matière statutaire, de responsabilité stricte, faut-il le souligner." " [39] Si l'accusé argumente l'élément intentionnel, il n'a aucun fardeau de persuasion il n'a qu'à soulever un doute suffisant. S'il avance une excuse raisonnable, il doit l'établir par prépondérance de preuve…" Souligné du Tribunal. [126] Dans la cause Reine c.
Lemieux 2 , l'honorable Michel Bellehumeur, mentionne: "[45] Dans R. c. Carmichael, la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta, rappelle que la Couronne doit démontrer hors de tout doute raisonnable que l'accusé a intentionnellement refusé de souffler. S'il y a un doute raisonnable dans la preuve entendue, ce doute doit bénéficier à l'accusé." [127] L'intention de refuser ou de faire défaut d'obtempérer à l'ordre peut être prouvée par sa manifestation directe ou par preuve circonstancielle. (Reine c.
Morin 3 . [128] Il a été considéré qu'une personne fait défaut d'obtempérer lorsqu'elle simule de souffler dans l'appareil alors que manifestement elle ne le fait pas. [129] Or, le comportement de la défenderesse et son intention doivent être appréciés en fonction de l'ensemble de la preuve. [1] [ 31 ] Le procureur de l'accusé soumet que la preuve de la poursuite est défaillante quant à la preuve hors de tout doute raisonnable de l'intention de refuser.
Je ne partage pas son avis. [ 32 ] L'argumentaire repose sur les paroles prononcées par l'accusé " qu'il ne refuse pas, qu'il veut souffler" une fois que l'agent Carignan l'avise qu'il considère que son comportement équivaut à un refus. [ 33 ] Le procureur de l'accusé soumet aussi que l'accusé a manifesté une intention claire de se soumettre à l'ordre de fournir immédiatement un échantillon de son haleine lorsqu'il a été avisé par l'agent Carignan de sa décision de consigner un refus.
Il aurait donc offert sa collaboration dans la même séquence d'évènements, les policiers auraient dû faire preuve de flexibilité en procédant de nouveau. [ 34 ] J'ai déjà indiqué que le témoignage de l'accusé n'est pas crédible parce que sa mémoire des évènements est défaillante et qu'il fournit des explications boiteuses à ses comportements.
C'est vrai également à l'égard de sa participation aux essais visant à prélever des échantillons de son haleine. [ 35 ] Dans un cas où le refus se manifeste par des comportements plutôt que par des paroles, les policiers doivent être attentifs et faire davantage preuve de flexibilité afin de s'assurer qu'ils sont bien dans une situation où l'accusé refuse de se soumettre à l'ordre. [ 36 ] Or, c'est le cas ici; face à un premier échec, le policier Carignan a voulu donner une chance à l'accusé en lui permettant de se pratiquer dans un embout neuf avant de tenter de nouveau un premier test; aucune difficulté à souffler.
L'accusé recommence son manège avec un nouvel embout relié à la machine; il ne souffle pas. [ 37 ] L'accusé ne fournit aucune explication sur la raison de son défaut de souffler assez longtemps et assez fort dans l'embout alors qu'il est relié à l'appareil, et ce, à six reprises réparties en deux séquences d'une minute chacune alors qu'il réussit à le faire sans problème dans l'embout non relié. Les deux policiers témoignent que l'accusé coupait son souffle.
Tous les éléments sont réunis pour la seule conclusion qui s'impose; l'accusé a, dans les faits, refusé de se soumettre à un ordre valide, de fournir un échantillon de son haleine. 2) Compte tenu de la déclaration de culpabilité sur le chef de conduite avec capacités affaiblies par l'alcool, y a-t-il lieu d'ordonner l'arrêt conditionnel des procédures sur le chef de conduite dangereuse en application du principe de l'arrêt Kienapple? [ 38 ] L'accusé reconnaît que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool qu'il admet avoir consommé. La preuve le démontre amplement.
Il y a également une preuve hors de tout doute de la commission de l'infraction de conduite dangereuse. L'accusé me demande de prononcer plutôt un arrêt conditionnel des procédures sur ce chef en application de l'Arrêt Kienapple. [ 39 ] L'Arrêt Kienapple pose le principe interdisant les condamnations multiples. Cet Arrêt de la Cour suprême a été rendu avant l'événement de la Charte canadienne des droits et libertés . Bien qu'il y a des distinctions à faire, ce principe se rapproche du droit, garanti par l'article 11h) qui prévoit spécifiquement que tout inculpé a droit:
h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni. [ 40 ] Le but recherché est d'éviter les doubles peines, le double péril. Pour reprendre les termes du juge Laforest dans Krug c. La Reine [2] ; 13.
Il s'agit en réalité de l'application en droit criminel de l'autorité de la chose jugée et la question est de savoir non pas si les deux infractions sont les mêmes, mais si l'accusé se fait punir deux fois relativement à des faits qui sont essentiellement les mêmes. Lorsqu'un acte constitue une infraction, on ne peut se fonder sur ce même acte pour justifier une déclaration de culpabilité d'une autre infraction. [ 41 ] Revisitant l'Arrêt Kienapple, la Cour suprême, sous la plume du juge en chef Dickson reprend et précise les critères d'application de ce principe dans l'Arrêt Prince [3] .
Il est essentiel pour que s'applique la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples que les infractions tirent leur origine de la même opération, on parle alors d'un lien factuel suffisamment étroit entre les infractions reprochées.
[ 42 ] Une fois cette étape franchie, la Cour précise qu'il faut aussi un lien juridique suffisamment étroit entre les dispositions créant les infractions ce qui nécessite une analyse fondée non pas sur la présence ou l'absence d'un élément commun, mais sur la présence ou l'absence d'éléments supplémentaires distinctifs [4] . [ 43 ] S'il y a des éléments supplémentaires distinctifs, le principe de Kienapple ne s'applique pas à moins que cet élément distinctif et supplémentaire ne soit couvert par l'une des quatre situations décrites dans l'Arrêt Prince qui ne reçoivent pas application dans la présente affaire selon ma compréhension [5] . [ 44 ] La jurisprudence canadienne n'est pas unanime sur l'application de l'Arrêt Kienapple à des accusations de conduite avec capacité affaiblie par l'alcool et conduite dangereuse.
Certaines décisions vont dans le sens qu'il s'agit de condamnations multiples découlant d'un seul acte [6] . D'autres décisions concluent qu'il ne s'agit pas de condamnations multiples découlant d'un seul acte [7] . [ 45 ] La Cour d'appel du Québec ne s'est pas formellement prononcée sur la question. Il y a eu appel des décisions de première instance dans les affaires Paré et Lépine. [ 46 ] Dans Paré [8] , la Cour d'appel révise la peine infligée par le juge de première instance sans aborder la question des condamnations multiples.
En première instance, les parties avaient admis, citant la décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans Ramage, que les deux infractions étaient légalement distinctes. Le juge Plante avait conclu en ce sens et imposé des peines concurrentes sur les deux chefs. La Cour d'appel a fait de même sans aborder la question.
L'appel ne portait que sur la peine. [ 47 ] Dans Lépine, le juge de première instance a considéré que la conduite avec facultés affaiblies causant la mort et la conduite dangereuse causant la mort sont des infractions dont les éléments essentiels sont différents et qu'aucune des deux infractions n'est complètement couverte par l'autre.
La Cour d'appel a rejeté le pourvoi sans aborder la question des condamnations multiples. [ 48 ] L'infraction prévue à l'article 249 criminalise la conduite d'un véhicule à moteur de façon dangereuse pour le public, ce qui nécessite la preuve d'un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'aurait observé une personne raisonnable. Il faut aussi démontrer qu'une telle conduite était susceptible d'entraîner un danger pour le public. [ 49 ] L'infraction prévue à l'article 253
(1) a) renvoie à l'affaiblissement de la capacité de conduire causée par l'alcool. Il n'y a pas de seuil minimal; l'affaiblissement même à un moindre degré suffit. La mauvaise conduite du véhicule n'est pas essentielle à la perpétration de l'infraction; la conduite erratique permet à
titre de preuve circonstancielle d'inférer l'affaiblissement de la capacité de conduire. [ 50 ] En application des principes dégagés des Arrêts Kienapple, Krug et Prince, j'estime que les deux infractions présentent des caractéristiques distinctes qui nécessitent la mise en preuve d'éléments essentiels déférents. L'Arrêt Kienapple ne s'applique donc pas. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE l'accusé coupable des trois chefs d'accusations. __________________________________ Guylaine Tremblay, J.C.Q. Me Maxime Laroche Procureur pour la
partie poursuivante Me Matthieu Poliquin Procureur pour la
partie défenderesse Date d’audience : 29 octobre 2013 et 6 novembre 2013
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