2019 QCCA 1648, 2019 QCCA 1648
Opinion
McDonald c. Michaud 2019 QCCA 1648 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028560-191 ( 540-17-013448-187 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 septembre 2019 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
partie requérante GUY MCDONALD Personnellement
partie intimée avocat Suzane Michaud Me Stephan H. Trihey ( Miller Thomson ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 13 août 2019 par l’honorable Silvana Conte de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 C.p.c.) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18
AUDITION 9 h 37 Début de l’audience. Remarques préliminaires du Juge. 9 h 40 Représentations de M. McDonald. 9 h 49 Intervention du Juge. 9 h 53 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 57 Remarques de Me Trihey. 9 h 58 Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de porter en appel le jugement rendu le 13 août 2019 par la Cour supérieure (l’honorable Silvana Conte), lequel rejette sa demande de déclarer abusif la continuation de son interrogatoire préalable à l’instruction. [ 2 ] Le contexte de l’affaire est le suivant.
Le requérant est demandeur en première instance dans un dossier dans lequel il recherche une condamnation de 105 000 $ en responsabilité civile contre la défenderesse. Il est interrogé préalablement à l’instruction durant un peu plus de quatre heures par la défenderesse. Des objections à certaines questions sont formulées, lesquelles sont soumisses à la juge afin d’être tranchées.
C’est à ce moment que le demandeur demande à la juge d’ordonner la fin de son interrogatoire pour le motif qu’il serait abusif. [ 3 ] Le requérant soutient que la juge a, dans ses motifs succincts et clairs, qui tiennent sur cinq lignes, erré de neuf façons. [ 4 ] Le requérant soutient d’abord que la juge a erré en motivant sa décision par le fait que le plafond de cinq heures prévu à l’article 229 C.p.c . pour un dossier de cette nature serait la limite non abusive d’un interrogatoire. [ 5 ] La juge n’affirme pas une telle chose, loin de là.
Elle tranche d’abord les objections qui lui sont présentées à cette fin, puis ordonne la continuation de l’interrogatoire « pour pouvoir vider les questions sur les engagements qui sont fournis et surtout les réponses et engagements fournis après le débat sur les objections ». Ce n’est qu’après avoir ainsi motivé sa décision de refuser la demande de mettre fin à l’interrogatoire que la juge traite de sa durée, qu’elle limite à 45 minutes « vu le montant en litige et vu que l’interrogatoire a déjà duré un peu plus de quatre heures ». [ 6 ] Les articles 31 et 32 C.p.c. stipulent :
31. Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d’instance, y compris pendant l’instruction, peut faire l’objet d’un appel de plein droit s’il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État, sur le respect du secret professionnel ou sur la protection de la confidentialité d’une source journalistique. 31.
A judgment of the Superior Court or the Court of Québec rendered in the course of a proceeding, including during a trial, is appealable as of right if it disallows an objection to evidence based on the duty of discretion of public servants, on professional secrecy or on the protection of the confidentiality of a journalistic source. Il peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve. Such a judgment may be appealed with leave of a judge of the Court of Appeal if the judge considers that it determines part of the dispute or causes irremediable injury to a party, including if it allows an objection to evidence. […] (…) 32.
Ne peuvent faire l’objet d’un appel les mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance et les décisions sur les incidents concernant la reprise d’instance, la jonction ou la disjonction des instances, la suspension de l’instruction ou la scission d’une instance ou encore la constitution préalable de la preuve. Toutefois, si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, un juge de la Cour d’appel peut accorder la permission d’en appeler. 32.
Case management measures relating to the conduct of a proceeding and rulings on incidental applications concerning the continuance of a proceeding, the joinder or severance of proceedings, the stay of a trial, the splitting of a proceeding or pre-trial discovery cannot be appealed. However, if a measure or a ruling appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure, a judge of the Court of Appeal may grant leave to appeal. [ 7 ] Que le jugement visé par la requête cadre avec l’article 31 ou avec l’article 32, il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler. Le jugement ne décide pas en
partie du litige ni ne cause un préjudice irrémédiable au requérant. Vu la nature du jugement et le contexte, ni le premier motif allégué par le requérant, ni aucun des huit autres, ne démontre qu’il serait dans l’intérêt de la justice que la permission d’appeler soit accordée, critères applicables aux demandes formulées sous l’article 31 C.p.c. De plus, le jugement est loin de paraître déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, critère prévu à l’article 32 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 8 ] REJETTE la permission d’appeler, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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