2018 QCCQ 9629, 2018 QCCQ 9629
Opinion
Nolin c. Doucet 2018 QCCQ 9629 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700635-183 DATE : 18 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN ______________________________________________________________________ RÉJEAN NOLIN Demandeur c. OMER DOUCET Et 9268-9850 QUÉBEC INC. F.A.S.R.S. CLIM-A-TECH INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 14 506,49 $ de la défenderesse à qui il louait un local commercial aux termes d’un bail écrit auquel le défendeur Omer Doucet est intervenu comme caution. [ 2 ] Les défendeurs nient devoir les sommes réclamées et prétendent avoir payé les loyers en travaux exécutés pour le demandeur et avoir droit à une compensation pour les étagères qui leur appartenaient et dont le demandeur a disposé. [ 3 ] Comme la preuve documentaire déposée, soit l’état des renseignements d’une personne morale au registre des entreprises (Pièce P-6), démontre que la désignation de la
partie défenderesse à la demande présentait une erreur cléricale en ce que le numéro de compagnie 9268-9856 Québec inc. aurait dû plutôt être 9268-9850 Québec inc., le Tribunal a autorisé la modification de la désignation.
CONTEXTE [ 4 ] Le 9 septembre 2015, les parties signent un bail commercial pour une durée d’une année pour un loyer mensuel, incluant les taxes, de 1 552,16 $ auquel le défendeur Omer Doucet intervient en sa qualité de caution. [ 5 ] À l’automne 2016, les parties conviennent de réduire le loyer mensuel à 1 439,19 $. [ 6 ] Le 9 janvier 2018, le demandeur transmet une mise en demeure à la défenderesse dénonçant des retards de paiements de loyers totalisant 17 023,50 $. ANALYSE [ 7 ] En vertu des règles de preuve du Code civil du Québec , c’est à la
partie qui invoque un droit de faire la preuve de tous les faits au soutien de sa réclamation et de ses prétentions. Loyers impayés [ 8 ] La preuve est contradictoire sur la date à laquelle la défenderesse a quitté les lieux. Le demandeur affirme que la défenderesse a libéré les lieux uniquement en janvier 2017, alors que la défenderesse affirme avoir quitté les lieux à la mi-décembre 2016. [ 9 ] Lorsque la preuve est contradictoire et qu’il est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le juge doit alors trancher en fonction du fardeau de preuve.
En l’espèce, la demanderesse ayant le fardeau de preuve, le Tribunal retient la version du défendeur selon laquelle la défenderesse a quitté les lieux en décembre. [ 10 ] La preuve démontre que le montant total des loyers qui n’ont pas été payés en argent de septembre 2015 à décembre 2017 s’élève à 15 758,84 $. [ 11 ] Il y a maintenant lieu d’analyser les motifs invoqués en défense. Travaux exécutés en paiement de loyer [ 12 ] La défenderesse prétend avoir exécuté divers travaux dans les immeubles appartenant au demandeur pour un montant de 9 144,62 $.
Le demandeur nie avoir autorisé tous ces travaux, mais il reconnaît à l’instruction devoir une
partie de ces travaux pour une
valeur de 3 489,43 $. [ 13 ] La défenderesse n’ayant pas été en mesure de présenter une preuve démontrant que tous les travaux ont été demandés et autorisés par le demandeur avant qu’ils soient réalisés, le Tribunal retient donc la version du demandeur et considère que les travaux que celui-ci doit payer ont une valeur de 3 489,43 $. Étagères [ 14 ] La défenderesse invoque par ailleurs le fait que des étagères se trouvant dans le local qu’elle louait ne se trouvaient plus sur place à la fin de son occupation.
Le demandeur reconnaît que les étagères ont été démontées et installées dans un autre local lui appartenant et plaide que le défendeur lui avait affirmé lui laisser les étagères gratuitement.
Le défendeur nie cette version des faits et a transmis une facture au demandeur au montant de 6 822,61 $ représentant, selon lui, la valeur des étagères. [ 15 ] La clause 6.4 du bail prévoit que le locataire pourra enlever les étagères qu’il aura lui-même installées à la condition de remettre les lieux en bon état. [ 16 ] Ainsi, en fonction des termes du bail, les étagères demeurent la propriété de la défenderesse qui pouvait les récupérer. Le Tribunal considère donc que la défenderesse est en droit d’être indemnisée pour la perte des étagères.
Cependant, la valeur de celles-ci apparaît très exagérée et le Tribunal, en fonction de la preuve présentée et de son pouvoir discrétionnaire, accorde la somme de 3 000 $ pour les étagères. [ 17 ] En résumé, les loyers exigibles totalisent 15 758,84 $ duquel montant doivent être déduites les factures pour les travaux réalisés de 3 489,43 $ et la valeur des étagères de 3 000 $ laissant ainsi un montant dû au demandeur de 9 269,41 $. Enfin, comme le défendeur Omer Doucet est intervenu au bail et a signé en sa qualité de caution, il est solidairement responsable des sommes dues par la défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la défense; [ 20 ] CONDAMNE solidairement les parties défenderesses à payer au demandeur la somme de 9 269,41 $ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 janvier 2018, date d’expiration du délai prévu à la mise en demeure; [ 21 ] CONDAMNE solidairement les parties défenderesse à payer au demandeur la somme de 202 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 19 septembre 2018
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