2022 QCCA 633, 2022 QCCA 633
Opinion
Reddani c. R. 2022 QCCA 633 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003960-221 (400-01-094676-194) DATE : 5 mai 2022 DEVANT L'HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. LAHBIB REDDANI APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 4 octobre 2021 et réitérée le 2 mai 2022 par la Cour du Québec (l’honorable Rosaire Larouche), district de Trois-Rivières, en vertu de l’article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant a été trouvé coupable d’agression sexuelle en première instance. La plaignante est une jeune femme de 18 ans.
Les événements sont survenus en 2015 dans un bar de Trois-Rivières dans lequel l’appelant était employé comme portier. Selon le témoignage de la plaignante, l’appelant a usé d’un stratagème pour l’amener à se rendre dans un lieu isolé du bar, à un étage supérieur. À cet endroit, il l’a contrainte physiquement, baissé ses pantalons, puis l’a pénétrée.
La plaignante, qui était en état de choc après les événements, affirme avoir fait l’objet de menaces et d’intimidation de la part d’un des propriétaires du bar à qui elle a divulgué l’agression commise par l’appelant. [ 2 ] Le juge de première instance mentionne que la plaignante, qui a longuement témoigné, a décrit précisément les événements et fait preuve d’une grande sincérité. Son témoignage est supporté par plusieurs autres éléments de preuve. L’appelant, qui opposait une dénégation générale, n’a pas été cru.
Selon le juge, la preuve dans son ensemble établit hors de tout doute la culpabilité de l’appelant à l’infraction d’agression sexuelle reprochée. [ 3 ] L’appelant demande à être libéré pendant l’appel. [ 4 ] Il faut considérer que la personne trouvée coupable d’une infraction criminelle ne bénéficie plus de la présomption d’innocence. Au stade de l’appel, c’est donc à elle de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, pourquoi elle ne devrait pas être maintenue sous garde [1] .
Le ministère public s’objecte à la libération pendant l’appel fondé sur le critère de l’intérêt public. [ 5 ] À cet égard, le juge saisi d’une demande de mise en liberté pendant l’appel doit donc évaluer, « du point de vue d’un membre raisonnable du public », soit « une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » [2] , si la libération de l’appelant porterait atteinte à la confiance du public en l’administration de la justice.
Les éléments suivants doivent être considérés pour évaluer ce critère : (1) la gravité du crime; (2) la sécurité du public; (3) les risques que l’appelant s’enfuie; et (4) la solidité des moyens d’appel. Les trois premiers éléments sont liés à la force exécutoire des jugements. Le quatrième s’attarde au caractère révisable des jugements par une cour d’appel. [ 6 ] Le juge d’appel saisi d’une demande pour mise en liberté doit mettre en balance les intérêts opposés que constituent la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci.
Pour résoudre cette tension entre le principe de la force exécutoire des jugements et celui de leur caractère révisable, le juge d’appel doit aussi garder à l’esprit le délai prévu pour que soit tranché l’appel par rapport à la durée de la peine qui a été imposée en première instance [3] . [ 7 ] En l’espèce, l’appelant ne satisfait pas au critère de l’intérêt public.
Sa mise en liberté doit donc être refusée. [ 8 ] Dans sa requête pour mise en liberté pendant l’appel, l’appelant n’a énoncé aucun moyen précis à l’encontre du jugement de première instance, se contentant d’affirmer qu’il a « une argumentation soutenable à présenter ». Dans un long jugement rendu oralement, le juge de première instance se livre à une analyse serrée de la preuve.
Malgré des questionnements du soussigné, l’avocat de
l’appelant ne fournit aucun élément particularisé permettant d’attaquer les fondements du jugement de première instance. Par conséquent, à première vue, l’appelant ne peut prétendre à la solidité de ses moyens d’appel [4] . [ 9 ] Le crime pour lequel il a été trouvé coupable est grave. Il a reçu une importante peine de 42 mois d’emprisonnement. Les circonstances de la commission du crime sont à considérer. L’appelant agissait comme portier dans un bar.
Il a commis le crime qui lui est reproché dans l’exercice de ses fonctions à l’encontre d’une cliente, vulnérable en raison de son âge et de sa consommation d’alcool. Il a utilisé un subterfuge pour amener la plaignante à se déplacer dans un endroit isolé, commettant alors une grave agression sexuelle sous contrainte physique. Le rôle du portier d’un bar est de maintenir l’ordre et d’assurer la sécurité du personnel et des clients.
Selon les faits qui lui sont reprochés, l’appelant a failli de manière lamentable à ses responsabilités, agissant de manière antisociale [5] . [ 10 ] Je suis d’avis que, compte tenu des circonstances, malgré qu’il n’y ait pas de risque immédiat pour la sécurité publique ou de fuite, un membre raisonnable du public considérerait que la libération de l’appelant pendant l’appel porterait atteinte à la confiance du public en l’administration de la justice. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour mise en liberté pendant l’appel. SIMON RUEL, J.C.A.
Me Eddy Ménard LAUZON MÉNARD, AVOCATS Pour l’appelant Me Louis-Charles Bal DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 5 mai 2022 [5] Robitaille Drouin c. R. , 2022 QCCA 233 , paragr. 29 .
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