2017 QCCQ 8768, 2017 QCCQ 8768
Opinion
Lacas c. 2970-7528 Québec inc. 2017 QCCQ 8768 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-033151-166 DATE : 21 JUILLET 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOPHIE LACAS Demanderesse c. 2970-7528 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Sophie Lacas réclame 9 722,80 $ à 2970-7528 Québec inc. («2970») en raison de vices affectant un véhicule automobile usagé qu’elle a acheté d’elle. [ 2 ] Cette dernière refuse de prendre responsabilité du problème et de payer le montant réclamé.
Contexte [ 3 ] Monsieur Richard Thivierge était le conjoint de madame Lacas à l’époque des faits et il témoigne pour elle à l’audience. [ 4 ] Madame Lacas a acheté et pris possession vers le 15 janvier 2016 d’un véhicule automobile de marque Hyundai Santa Fe de l’année 2010, lequel avait alors déjà 65 427 kilomètres au compteur. [ 5 ] Vers le 20 mars, il constate une fuite d’huile sous le véhicule.
Il contacte alors le vendeur qui lui mentionne qu’il ne peut rien faire mais le réfère au directeur des ventes, lequel lui dit également que, considérant que la garantie d’un mois ou 1 700 kilomètres est expirée, il ne peut rien faire. Monsieur Thivierge parle aussi au superviseur technique qui lui répond la même chose. [ 6 ] Étant lui-même mécanicien de motocyclette et ayant une base en mécanique automobile, il suspecte que la fuite en est une d’huile à moteur.
Le véhicule est ensuite réparé au Centre de mécanique LGM et une facture totalisant 2 775,93 $ est émise et payée. [ 7 ] À noter que cette facture contient non seulement mention du remplacement du joint du «cranck» mais également celui de la pompe à eau. On y voit 16,5 heures de main-d’œuvre pour 1 485 $ et 8 jours de location automobile pour 479,20 $, en plus d’un remorquage à 95 $. [ 8 ] Deux autres factures sont également produites et réclamées, dont une qui ne porte ni le nom de madame Lacas ni la désignation de son automobile.
Elle fait plutôt référence à une vente à monsieur Thivierge pour un Dodge Ram 2003. [ 9 ] En plus de ces montants, madame Lacas réclame le remboursement du montant payé pour la garantie prolongée achetée de 2970, soit 2 376,82 $, des frais de poste et de mise en demeure en plus de ce qu’elle qualifie de dommages punitifs. * * * [ 10 ] Monsieur Stéphan Francescutti est directeur administratif chez 2970. Il précise au Tribunal qu’il y a eu une inspection du véhicule avant la livraison et que celui-ci était en parfait état.
Il n’y a selon lui aucune trace d’un appel de madame en ce qui a trait à des problèmes avec le véhicule. [ 11 ] Ce n’est que le 1 er juillet 2016 qu’une mise en demeure fut reçue, laquelle réclame 2 775,93 $. Il affirme que même s’il y a pu avoir conversations téléphoniques, il y a ici absence de mise en demeure, laquelle doit être distinguée d’une dénonciation. [ 12 ] Par ailleurs, il soutient qu’en vertu des articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur, il y a présomption de vice si celui-ci se manifeste très rapidement après l’achat. [ 13 ] Or, selon lui ce n’est pas le cas en l’espèce de sorte que la présomption ne s’applique pas. Madame n’ayant pas fait la preuve d’un problème grave qui affecte le véhicule, alors que seulement des factures ont été produites, son recours ne peut réussir.
Analyse et décision [ 14 ] Les parties sont liées par un contrat de vente, au sens de l'
article 1708 du Code civil du Québec , lequel se lit ainsi: 1708. La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d'un bien à une autre personne, l'acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s'oblige à payer. Le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire. [ 15 ] Cette vente est intervenue entre un commerçant et un consommateur, de sorte que s'applique également la
loi sur la protection du consommateur. Ses articles 37 et 38 mentionnent ceci : 37 . Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 16 ] Il est vrai que la garantie légale particulière d’une durée d’un mois ou 1 700 kilomètres était expirée mais les autres garanties continuent de s’appliquer. [ 17 ] Par ailleurs, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application en matière de fardeau de preuve. [ 18 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 19 ] Cet
article impose à madame Lacas le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 20 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 21 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. * * * [ 22 ] Le Tribunal se doit de noter l’absence de preuve satisfaisante en demande. Seules des factures ont été produites. Cela n’explique d’aucune façon la nature du problème et sa cause.
Il n’y a aucune indication non plus à savoir si le problème existait avant la transaction intervenue entre les parties ou s’il est né pour une raison quelconque après. [ 23 ] Par ailleurs, le seul problème qui a été dénoncé à la défenderesse est une fuite d’huile. Or, les factures produites parlent également de remplacement d’une pompe à eau ainsi que d’une batterie et autres problèmes. Ces éléments n’ont jamais fait l’objet d’une dénonciation à la défenderesse. [ 24 ] La preuve fait ici état d'une dénonciation verbale.
Il est cependant clair qu'il n'y a eu aucune dénonciation écrite ni mise en demeure de procéder aux correctifs. [ 25 ] En privant ainsi les vendeurs de leur droit d'être informés des vices allégués, les acheteurs les privent par le fait même de toute possibilité de constater par eux-mêmes l'existence, la nature et l'étendue de ces vices, notamment en faisant procéder à des vérifications et expertises. [ 26 ] Comme le précise souvent la jurisprudence, ils ont été privés de leur droit à une défense pleine et entière. [ 27 ] De l’avis du Tribunal, il incombait ici à madame Lacas de faire la preuve prépondérante que le véhicule acheté était affecté d’un vice suffisamment important pour en empêcher l’utilisation et que ce vice existait au moment de la vente.
Cette preuve n’a pas été faite de façon prépondérante. [ 28 ] Comme le rappelait la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Deschênes c. Perron [1] : [15] La
partie qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Dans une affaire comme la nôtre, la
partie demanderesse avait le fardeau de prouver la faute, le préjudice et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice. La règle de la prépondérance s'applique dans les causes civiles [8] , c'est-à-dire que la preuve doit rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence. Notre regretté collègue Vallerand écrivait à ce sujet : […] Et notre droit civil m'apparaît bien fixé : On ne retient de relations causales que celles qui sont directes; n'est prouvé que ce qui est
certain, voire ce qui est probable mais jamais ce qui n'est que possible et encore moins ce qui est imaginé. [16] La preuve peut être faite par présomption de faits, mais ces présomptions sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit considérer que celles qui sont graves, précises et concordantes. Le juge du procès possède un large pouvoir dans son appréciation des présomptions et des indices pertinents.
Références omises [ 29 ] Or, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [2] . [ 30 ] La doctrine nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 31 ] Comme l'écrivent les auteurs Royer et Piché [3] dans leur traité sur la preuve civile : La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l’action du demandeur sera rejetée si celui-ci n’établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. [ 32 ] Telle est la situation en l’espèce, de sorte que le recours ne peut réussir. [ 33 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] REJETTE la demande; [ 35 ] CONSIDÉRANT les circonstances, SANS FRAIS. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 2 JUIN 2017
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