2022 QCCQ 7928, 2022 QCCQ 7928
Opinion
Protection de la jeunesse — 224218 2022 QCCQ 7928 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000961-206 DATE : 10 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JUGE YVES DESAULNIERS C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la pro-tection de la jeunesse (« DPJ ») du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Demanderesse et X Né le […] 2007 Adolescent et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT en prolongation ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 LPJ). [ 1 ] Ce jugement est la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 18 mai 2022.
Aperçu [ 2 ] La DPJ demande la révision de l’ordonnance du 18 mai 2021 par laquelle le Tribunal confie l’adolescent à son père, avec suivi social, pour une période de douze (12) mois. [ 3 ] La DPJ demande que la sécurité ou le développement de l’adolescent soit déclaré toujours compromis pour les motifs de négligence sur les plans physique et éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] La DPJ demande le maintien de l’adolescent auprès de son père, avec suivi social, pour une période de douze (12) mois. [ 5 ] L’adolescent, âgé de quatorze (14) ans, vit avec son père, sa belle-mère et trois de leurs enfants. [ 6 ] La famille est établie à Ville A. [ 7 ] L’adolescent bénéficie de suivis de la DPJ et de madame C, éducatrice en milieu naturel.
Les interventions de cette dernière visent à aider les parents à instaurer une routine de vie adéquate à la maison et à observer si l’hygiène est appropriée. [ 8 ] L’adolescent qui a une condition de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) voit également une pédopsychiatre, la Dr. Marchand. [ 9 ] La pédopsychiatre a constaté que l’adolescent présente des mécanismes de défense dissociatifs pour gérer ses symptômes en lien avec une situation de post-trauma important. [ 10 ] La mère de l’adolescent n’est plus dans la vie de l’adolescent.
[ 11 ] La DPJ de la région A est sans nouvelles d’elle depuis l’été 2021. [ 12 ] Bien que le père soit absent, les parties à l’audience sont d’accord avec les allégations de la demande en justice et avec les conclusions recherchées. [ 13 ] Le Tribunal accueille la demande Analyse [ 14 ] Le milieu familial de l’adolescent a connu une année difficile quant aux liquidités financières habituelles. [ 15 ] Un retard dans le traitement des prestations d’assurance-emploi du père a contribué à cette situation financière plus difficile. [ 16 ] Au moment de la rédaction du rapport de l’intervenant de la DPJ, le père venait tout juste de reprendre son emploi chez la Compagnie A. [ 17 ] Le logement familial a connu des améliorations aux plans de l’hygiène et de l’encombrement. [ 18 ] L’ambiance est moins tendue.
Le père met beaucoup d’effort à contrôler son impulsivité et est moins rigide envers l’adolescent. L’adolescent perçoit une plus grande équité dans le traitement réservé à tous les enfants à la maison. [ 19 ] Les renseignements sur la santé mentale de l’adolescent inquiètent l’intervenante de la DPJ.
En effet, l’adolescent verbalise avoir plusieurs personnalités. [ 20 ] Un travail est fait lors de rencontres à chaque deux (2) semaines avec l’adolescent afin de l’amener à identifier ses traumatismes plutôt que le laisser se réfugier dans une voie dissociative. [ 21 ] La belle-mère doit assouplir la rigidité avec laquelle elle gère les conflits à la maison. [ 22 ] La DPJ estime que le cheminement des parents est positif à l’égard des motifs de compromission de négligence aux plans physique et éducatif. [ 23 ] Cependant, le travail n’est pas terminé et les besoins de l’adolescent sont importants. [ 24 ] La présence de la DPJ apparaît encore nécessaire. [ 25 ] La preuve prépondérante, y compris les admissions, établit que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis pour négligence aux plans physique et éducatif et de mauvais traitements psychologiques.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis pour les motifs prévus aux articles 38 b) 1° i, 38 b) 1° iii, et 38
c) de la LPJ; [ 28 ] PROLONGE la décision rendue le 18 mai 2021; [ 29 ] MAINTIENT l’adolescent auprès de son père; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de douze (12) mois; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état, notamment en psychologie et tout autre suivi jugé nécessaire et dans l’intérêt de l’adolescent; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, en respect de l’intérêt et des besoins de l’adolescent; [ 33 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
Signé le 10 août 2022 __________________________________ JUGE YVES DESAULNIERS C.Q. Me Jean-Yves Groleau Avocat de l’adolescent
Me Caroline Martin Avocate de la demanderesse Date d’audience : 18 mai 2022
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