2012 QCCA 675, 2012 QCCA 675
Opinion
Tremblay c. R. 2012 QCCA 675 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004045-082 500-10-004046-080 (500-01-018832-037) DATE : LE 11 AVRIL 2012 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. ANGÉLIQUE TREMBLAY APPELANTE – accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Raymonde Verreault), rendu le 7 février 2008, qui l'a reconnue coupable de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles; et contre un jugement de cette même Cour, rendu le 11 février 2008, qui lui impose une peine de neuf mois d'emprisonnement à être purgée dans la collectivité; [ 2 ] Pour les motifs du juge Kasirer, auxquels souscrivent les juges Morin et Dalphond, LA COUR : Dans le dossier 500-10-004045-082 [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] ANNULE la condamnation prononcée à l’endroit de l’appelante par la Cour du Québec; [ 5 ] ORDONNE la tenue d'un nouveau procès en application de l’ alinéa 686(2)
b) C.cr . Dans le dossier 500-10-004046-080 [ 6 ] Vu les conclusions dans le dossier 500-10-004045-082 portant sur la culpabilité, l'appel portant sur la peine devient sans objet. BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Nellie Benoit Me Anne-Marie Lanctôt ROCK, VLEMINCKX, DURY, LANCTÔT Pour l'appelante Me Michel Pennou DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée
Date d’audience : Le 29 février 2012 MOTIFS DU JUGE KASIRER [ 7 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Raymonde Verreault), rendu le 7 février 2008, qui l'a reconnue coupable de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles ( paragraphe 249(3) C.cr . ). Le 11 février 2008, la juge impose à l’appelante une peine de neuf mois d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité.
Au cas où on rejetterait son appel sur le verdict, l’appelante demande à la Cour de réformer la peine imposée au motif que toute peine d’emprisonnement serait déraisonnable dans les circonstances. I Contexte [ 8 ] Le dimanche 29 juin 2003, vers 16 h 55, Angélique Tremblay circule sur la rue Sherbrooke à Montréal en direction est, au volant de la voiture de la mère de son conjoint à l'époque, une Hyundai Accent. La circulation est dense et les véhicules avancent lentement. Le temps est clair et ensoleillé, et Mme Tremblay conduit normalement.
Au coin de la rue Union, Mme Tremblay rate une légère courbe et se dirige droit vers le trottoir. Sa voiture quitte la chaussée, parcourt quelques mètres et heurte un garçon de trois ans, X, ainsi qu'un lampadaire et une cabine téléphonique. On estime que la distance entre le début du trottoir et l’endroit où la voiture s’est immobilisée est de 15 à 18 mètres. La voiture termine sa course contre un édifice et est lourdement endommagée.
Mme Tremblay se sort indemne de l'accident, mais X est blessé à la tête, au front et aux jambes. [ 9 ] Mme Tremblay ne paraît avoir consommé ni drogue ni alcool avant de prendre la route. Elle se rend à l'hôpital le jour même, peu de temps après l'accident, pour subir plusieurs tests, qui ne révèlent rien d'anormal.
Elle y retournera quelques mois plus tard pour chercher à comprendre les causes de l'accident, sans résultat. [ 10 ] Le 10 juillet 2003, à la demande d'une policière responsable de l'enquête, Mme Tremblay se rend dans un poste de police pour répondre à des questions concernant l'accident du 29 juin. [ 11 ] L'accusation suivante est ensuite portée contre Mme Tremblay : Le ou vers le 29 juin 2003, à Montréal, district de Montréal, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là des lésions corporelles à X, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 249(3) du Code criminel . [ 12 ] Lors du procès, un voir-dire s'est tenu afin d'établir l'admissibilité de la déclaration extrajudiciaire de Mme Tremblay faite aux policiers le 10 juillet 2003.
Contrairement à la conclusion du juge ayant présidé l'enquête préliminaire, la juge décide de ne pas l'admettre en preuve. Son principal motif est que les policiers n'ont pas précisé à Mme Tremblay si elle était interrogée comme suspecte ou comme témoin, ce qui soulevait un doute raisonnable quant au caractère libre et volontaire de cette déclaration faite devant des personnes en autorité. II Jugement a quo [ 13 ] S'appuyant sur le cadre d'analyse élaboré dans l'arrêt de principe de l'époque, R. c.
Hundal [1] , la juge s'estime convaincue hors de tout doute raisonnable que la conduite de Mme Tremblay constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans sa situation. La juge considère dès lors que Mme Tremblay avait le fardeau de présenter une preuve d'expert afin d'établir qu'elle a été victime d'une maladie soudaine et imprévue ou d'une autre défaillance humaine semblable, fardeau dont elle ne s'est pas acquittée.
La juge déclare donc l'accusée coupable de l'infraction de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles et, quelques jours plus tard, lui impose une peine de neuf mois d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité. III Analyse [ 14 ] À l'époque du jugement, la juge ne bénéficiait pas des enseignements de l'arrêt R. c. Beatty [2] dans lequel la Cour suprême clarifie l'état du droit en matière de conduite dangereuse.
À la lumière de cet arrêt, on constate que la juge a commis une erreur de droit en concluant à la culpabilité de Mme Tremblay en raison d'un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable dans les circonstances, sans égard pour la mens rea . On retrouve cette erreur dans le passage suivant du jugement d'instance : De fait, madame Tremblay conduisait sur la rue Sherbrooke dimanche vers cinq heures (5 h), l'heure de fermeture des boutiques, alors qu'il faisait beau, et que la circulation était dense.
Tout à coup, comme je l'ai dit, à l'intersection de la rue Union, le véhicule conduit par madame Tremblay se dirige hors de la chaussée, emprunte le trottoir, en face d'une église, frappe un lampadaire, un piéton, une cabine téléphonique, pour finalement écraser sa voiture contre le mur de l'immeuble, voiture qui sera perte totale. Il ne s'agit donc pas d'un simple mauvais coup de roue. La rue Sherbrooke est une des artères principales de Montréal, traverse la ville d'est en ouest et d'ouest en est.
À l'intersection de la rue Union, il y a quatre voies de circulation : des commerces, des boutiques, des institutions (une église, une université). De plus, des trottoirs réservés exclusivement aux piétons longent cette rue de chaque côté. Le Tribunal est donc convaincu hors de tout doute raisonnable que la conduite de madame Tremblay consiste à un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la situation de l'accusé. Le ministère public, pour réussir, n'avait donc rien d'autre à établir.
Par contre, en pareille circonstance, il est loisible à l’accusé de soulever un doute raisonnable en démontrant qu’en outre de la conduite dangereuse, elle a été victime d’une maladie soudaine et imprévue et d’autres défaillances humaines semblables. [Je souligne.]
[ 15 ] On constate à la lecture de ce passage que la juge ne tient aucunement compte de l'état d'esprit de l'appelante au moment de l'accident avant de conclure à l'écart marqué. Une fois cet écart marqué établi, la juge relève le ministère public du fardeau d’apporter une preuve hors de tout doute raisonnable de la mens rea . Elle se contente de laisser à l’accusée la possibilité d’apporter une preuve d’automatisme qui, au mieux, serait une défense d’absence de volontarisme se rapportant à l’ actus reus . [ 16 ] On ne peut pas dire que la juge infère la mens rea requise de la simple preuve de l’ actus reus .
La juge semble conclure que la preuve de l’ actus reus emporte forcément celle de la mens rea dans les situations où l’accusé n’offre pas d’explication à son inattention au volant.
En précisant que la conduite de Mme Tremblay constitue un « écart marqué » sans considérer son état d’esprit et en relevant le ministère public de tout fardeau de preuve par la suite, la juge estime qu’une condamnation pour cette infraction criminelle peut se faire sans la démonstration, par le ministère public, de l’élément mental hors de tout doute raisonnable. [ 17 ] L’expression « écart marqué », par opposition à l’écart qui se rapporte à la norme de la responsabilité civile, sert à distinguer la négligence civile de la négligence pénale, comme le rappelle la jurisprudence de cette Cour en matière de conduite dangereuse [3] .
Au nom de cinq juges de la Cour suprême dans Beatty , la juge Charron explique que les juges d'instance doivent prendre en compte l'état d'esprit véritable de l'accusé dès qu'ils apprécient l'écart marqué en droit pénal [4] . En effet, la mens rea requise pour l’infraction au Code criminel , par opposition à l’ actus reus , sert à confirmer qu’une condamnation pour conduite dangereuse est une sanction pour un comportement blâmable.
Sur ce point, la juge Charron écrit ce qui suit : [43] [...] Il pourrait s’avérer utile, pour dissiper les incertitudes que je viens d’évoquer, de reformuler les grandes lignes du critère sous l’angle à la fois de l’ actus reus et de la mens rea de l’infraction. Je ne peux malheureusement souscrire à l’opinion de la Juge en chef selon laquelle le critère de détermination de l’ actus reus se définit en termes d’écart marqué par rapport à la façon normale de conduire (par. 67). L’ actus reus doit plutôt être défini au moyen des termes du texte de loi pertinent.
Il va de soi que l’existence d’une conduite qui est jugée par le tribunal constituer un écart marqué par rapport à la norme demeure nécessaire pour établir l’infraction, car seule cette preuve permettra d’étayer la conclusion que l’accusé a agi avec le degré de culpabilité morale suffisant, en d’autres mots avec la mens rea requise, pour justifier une déclaration de culpabilité.
De plus, il est sans doute opportun de se rappeler que, bien que le critère objectif modifié suppose une appréciation objective de la façon de conduire de l’accusé, la preuve relative à l’état d’esprit véritable de ce dernier, si une telle preuve existe, peut elle aussi s’avérer pertinente lorsqu’il s’agit de déterminer la présence d’une mens rea suffisante. Je reformulerais donc le critère reproduit ci - haut comme suit :
a) L’ actus reus Le juge des faits doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que, du point de vue objectif, l’accusé, suivant les termes de la disposition concernée, conduisait « d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu ».
b) La mens rea Le juge des faits doit également être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le comportement objectivement dangereux de l’accusé était accompagné de la mens rea requise. Dans son appréciation, le juge des faits doit être convaincu, à la lumière de l’ensemble de la preuve, y compris la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé, si une telle preuve existe, que le comportement en cause constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé.
En outre, si l’accusé offre une explication, il faut alors, pour qu’il y ait déclaration de culpabilité, que le juge des faits soit convaincu qu’une personne raisonnable dans des circonstances analogues aurait dû être consciente du risque et du danger inhérents au comportement de l’accusé . [Je souligne.] [ 18 ] En omettant de considérer la preuve relative à l'état d'esprit véritable de l'appelante à l'étape de l'appréciation de l'écart marqué, la juge procède à une évaluation purement objective de la conduite reprochée à l’appelante.
Une telle approche est erronée en matière criminelle, puisqu'elle revient à assimiler la négligence pénale à la négligence civile. En droit criminel, comme l'explique clairement la juge Charron, « il faut tenir compte de l'état mental du conducteur, parce qu'il est contraire aux principes fondamentaux de justice pénale de punir une personne innocente.
Le degré de négligence constitue la question déterminante, parce que la faute criminelle doit être fondée sur un comportement qui mérite d'être puni » [5] . [ 19 ] Tout en reconnaissant que la formulation de la juge ne s'aligne pas sur celle employée par la juge Charron dans Beatty , l'intimée plaide que la juge a appliqué la bonne norme de la faute en l'espèce. L'intimée dit s'inspirer en
partie des motifs de la juge en chef McLachlin dans la même affaire. Elle plaide que le choix par la juge de placer l’analyse de l’écart marqué sous l’angle de l’ actus reus , plutôt que sous l’angle de la mens rea , ne porte pas à conséquence. Citant des auteurs qui ont critiqué la conception de l’écart marqué exposée par la juge Charron dans Beatty [6] , l’intimée dit que la juge n’a pas fait d’erreur ici. [ 20 ] Avec égards, je ne partage pas cet avis.
L'intimée fait abstraction, à mon sens, de l’idée qu’une inattention momentanée, inexpliquée et inattendue, peut, dans un contexte comme le nôtre, empêcher de conclure à la responsabilité criminelle [7] . [ 21 ] En somme, la juge a négligé de donner à l’appelante le bénéfice du doute raisonnable quant à la preuve de l’élément mental de l’infraction reprochée. Sa conclusion selon laquelle le comportement de l’appelante constitue un écart marqué ne tient pas compte de son état d’esprit véritable.
Compte tenu des enseignements de la Cour suprême dans Beatty quant aux éléments essentiels de l’infraction, je suis respectueusement d’avis que la juge a commis une erreur de droit au sens du sous-alinéa 686(1) a)(ii) C.cr . *** [ 22 ] L’appelante y voit une erreur de droit justifiant un acquittement en application de l' alinéa 686(2)
a) C.cr . [ 23 ] Par contre, l’intimée soutient que, même si la juge organise ses motifs en fonction des enseignements dans Hundal , elle tient correctement compte de la preuve relative à l’état d’esprit de l’accusée. L'intimée plaide que l’état d’esprit blâmable est manifeste ici à la
lumière de l’ensemble de la preuve. Même s’il y a erreur par la juge dans sa formulation des règles applicables, la Cour devrait mettre en œuvre la disposition réparatrice du sous-alinéa 686(1) b)(iii) C.cr . et confirmer la condamnation. Subsidiairement, l'intimée demande la tenue d'un nouveau procès en vertu de l' alinéa 686(2)
b) C.cr. [ 24 ] En présence d'une erreur grave, la disposition réparatrice ne peut être appliquée que si la preuve est « accablante au point de conclure qu'aucun tort important ni erreur judiciaire grave ne s'est produit » [8] . [ 25 ] Compte tenu de l'ensemble de la preuve, y compris l'état d'esprit de l'appelante, peut-on dire que la preuve est suffisamment accablante pour conclure que le ministère public a satisfait à son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable tous les éléments de l’infraction? [ 26 ] Il n'est pas sérieusement contesté que la conduite de l'appelante était objectivement dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite, ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu.
Cette preuve satisfait à l'exigence de l' actus reus . [ 27 ] Quant à la mens rea , personne n'allègue que l'appelante a délibérément foncé sur le trottoir, ce qui aurait évidemment suffi à la trouver criminellement responsable.
Il faut donc se demander, en tenant compte de l'ensemble de la preuve, y compris l'état d'esprit de l'appelante, si la conduite de celle-ci constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l'accusée. [ 28 ] Qu’en dit la preuve à cet égard? [ 29 ] Mme Tamara Steinberg, témoin de l’événement, suivait immédiatement la voiture de l’appelante au moment de l’accident. Elle note que l’appelante n’avait pas appliqué les freins et qu’elle avait la tête légèrement penchée vers l’avant au moment où elle tourne vers le trottoir.
Tout de suite après l’accident, Mme Steinberg va vers l’appelante et lui demande ce qui s’est passé. L’appelante lui répond qu’elle ne le sait pas; elle pleure et ajoute qu’elle est fatiguée. Mme Legris, la propriétaire de la voiture, témoigne que l’appelante lui a dit qu’elle s’est endormie au moment de l’accident. [ 30 ] À l’époque, l’appelante travaillait tôt le matin à un club de golf. La juge retient que l’appelante n’avait dormi qu’environ cinq heures la nuit avant l’accident.
Une collègue de travail témoigne pourtant qu’en quittant le club, vers 15 h, l’appelante lui a paru en bonne forme, qu’elle ne s’est pas plainte de fatigue et qu’elle était dans son état normal. [ 31 ] L’appelante témoigne en défense. Elle dit que, au moment de l’accident, elle se sentait en forme, comme d’habitude. Selon son souvenir, tout allait bien. Il y avait de l’air conditionné dans la voiture et elle faisait jouer la radio. Elle déclare qu’elle a eu un « black-out » : elle se souvient s’être arrêtée sur la rue Sherbrooke, mais non de ce qui s'est passé par la suite.
Elle ne comprend pas pourquoi elle a dit à Mme Legris qu’elle s’était endormie. La fatigue mentionnée à Mme Steinberg juste après l’accident provenait, dit- elle, du choc de l’accident lui-même. [ 32 ] La juge relate ces faits dans le contexte de la défense soulevée par l’appelante fondée sur sa perte de conscience. En refusant la défense, la juge conclut ce qui suit : En réalité, dans son témoignage devant la Cour, madame Tremblay affirme qu’elle se sentait très bien cette journée-là et qu'elle ne sait pas ce qui s’est passé.
De toute manière, pour se disculper d’une telle accusation, il ne suffit pas d’alléguer qu’il y a eu perte de conscience ou automatisme ou maladie quelconque du sommeil ou autres défaillances humaines, il faut faire la preuve qu'il s'agit bien d'un tel état, soit d'une maladie grave imprévue ou autres défaillances et, comme l'a indiqué la jurisprudence constante, cette condition doit être démontrée au moyen du témoignage d'un expert, ce qui n'a pas été fait dans la présente cause. [ 33 ] La juge ajoute plus loin dans ses motifs ce qui suit : Quant à la possibilité qu’elle se soit simplement endormie, ce qui n’est pas impossible puisque malgré son énergie, et son propre témoignage, la veille elle avait dormi au plus cinq heures, cinq heures et quart, soit de minuit à cinq heures et quart (5 h 15) le matin.
Mais cela ne constitue pas non plus une défense. [ 34 ] Au bout du compte, la preuve au dossier porte à croire que l'accident est le résultat d'un moment d'inattention provoqué, semble-t-il, par une perte de conscience de l'appelante. [ 35 ] L’inattention au volant peut non seulement être source d’une faute civile, elle peut aussi être criminellement blâmable, si elle s'inscrit dans un comportement qui s'écarte de façon marquée de la norme de diligence raisonnable. [ 36 ] Cela dit, tout moment d’inattention n’est pas source de responsabilité pénale, comme le rappelle l'arrêt Beatty : […] Puisque la conduite d'un véhicule est, en grande partie, une activité de nature automatique et réactive, certains écarts par rapport à la norme qu'observerait une personne raisonnablement prudente résulteront inévitablement du fait que, pour reprendre les termes du juge Cory, on conduit « sans beaucoup y penser ».
Même le conducteur le plus compétent et le plus prudent a des moments d'inattention, qui peuvent très bien donner lieu à un comportement qui, considéré objectivement, ne satisfait pas à la norme à laquelle se conformerait un conducteur raisonnablement prudent. Un tel comportement de nature automatique et réactive peut même présenter un danger pour les autres personnes qui circulent sur la route. Les faits de la présente affaire en sont d'ailleurs une triste illustration. [9] [ 37 ] L’inattention de Mme Tremblay est-elle criminellement blâmable?
À la lumière de l’ensemble de la preuve, y compris celle relative à l’état d’esprit de Mme Tremblay, sa conduite au volant menant à l’accident constitue-t-elle un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable? [ 38 ] La preuve admise au procès ne permet pas de déterminer avec certitude la cause du moment d'inattention de l'appelante ou de son impact sur son état d'esprit. Selon son témoignage, Mme Tremblay a eu un moment de « black-out », pendant lequel sa voiture a
parcouru de 15 à 18 mètres sur le trottoir avant de s’immobiliser sur l’édifice. Diverses explications possibles sont considérées par la juge, y compris l’endormissement, en raison du peu de sommeil qu’elle a eu la nuit précédente ainsi que de certaines de ses déclarations faites après l’accident. La juge note l'existence d'une preuve au dossier qui indiquerait que Mme Tremblay paraissait normale à ses collègues de travail et qu’elle était une personne énergique.
La juge n’en tire aucune conclusion, étant erronément d’avis que le fardeau de preuve à cet égard repose sur les épaules de l’appelante. [ 39 ] La présente cause offre certaines analogies avec les faits de l'affaire Beatty , qui ont mené à l'acquittement de M. Beatty en première instance et en Cour suprême. Comme dans Beatty , la preuve tend à démontrer que la conduite dangereuse de l'appelante était attribuable à une inattention momentanée provoquée par une perte de conscience. L'appelante, tout comme M.
Beatty, conduisait normalement, dans des conditions routières parfaites, avant de quitter brusquement la chaussée. À l'instar de M. Beatty, l'appelante est incapable d'expliquer pourquoi elle a dévié de la route, parlant tantôt d'un « black-out », tantôt d'un endormissement, pour admettre finalement au procès qu'elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Aucun indice de consommation de drogue ou d'alcool n'a été décelé chez M.
Beatty ou chez l'appelante. [ 40 ] L'intimée essaie de distinguer la présente affaire de l'arrêt Beatty en mettant l'emphase à l'audience sur le fait que l'appelante a franchi entre 15 et 18 mètres sur le trottoir, ce qui dénoterait une perte de conscience prolongée, alors que le moment d'inattention de M. Beatty n'aurait duré qu'une fraction de seconde.
Or, bien qu'une telle preuve n'ait pas été présentée au procès, on peut, par un calcul élémentaire et en supposant que la voiture de l'appelante se déplaçait environ de 20 à 30 km/h, constater que la perte de conscience n'a pas dû durer ici plus que quelques secondes. La différence entre ces deux délais est trop ténue pour être déterminante [10] .
Comme on peut voir dans la jurisprudence de la Cour décidée à la suite de Beatty , une inattention momentanée qui perdure plus qu'une fraction de seconde ne suffit pas, en soi, à asseoir la responsabilité criminelle [11] . [ 41 ] Pour conclure sur ce point, la preuve au dossier ne permet pas, à mon avis, l'application de la disposition réparatrice. Compte tenu de l'incertitude concernant la cause de la période de l’inattention de l'appelante, on ne peut pas dire que la preuve soit suffisamment accablante pour conclure que l'appelante a agi avec le degré de culpabilité morale requis.
La preuve n'établit pas que son comportement s'écartait de façon marquée de la norme de diligence qu'une personne raisonnable, placée dans sa situation, aurait respectée. *** [ 42 ] Devant l'erreur de droit de la juge, l'appel de Mme Tremblay doit être accueilli et le jugement de la Cour du Québec écarté ( sous-alinéa 686(1) a)(ii) C.cr . ).
La Cour doit alors décider, en application du paragraphe 686(2) C.cr. , si elle ordonne l'acquittement de Mme Tremblay ou plutôt un nouveau procès. [ 43 ] À l'appui de sa demande d'ordonner la tenue d'un nouveau procès, l'intimée cite les motifs du juge Sopinka de la Cour suprême dans l'arrêt R. c.
S. (P.L.) : un nouveau procès s'impose « s'il existe des éléments de preuve légalement admissibles qui pourraient raisonnablement justifier une déclaration de culpabilité » [12] . [ 44 ] S’il est vrai que la preuve n’est pas à ce point accablante pour justifier l’application de la disposition réparatrice, il me semble clair qu’il existe une preuve pouvant raisonnablement justifier une déclaration de culpabilité sur l’accusation de conduite dangereuse portée contre Mme Tremblay. [ 45 ] L'appelante a déclaré à certains témoins qu'elle s'est endormie au volant et qu'elle était fatiguée à la suite de l'accident.
Elle a aussi admis avoir peu dormi la nuit avant l'accident. Cette preuve pourrait, peut-être, mener un juge à décider que l'appelante s'est bien endormie au volant et, compte tenu de son état de fatigue, que son choix de prendre le volant pouvait raisonnablement être considéré comme blâmable dans les circonstances. Cet état de fatigue pourrait, peut-être, convaincre un juge d'instance qu'elle savait ou devait savoir, au moment de prendre le volant ou au cours du trajet, qu'elle était à risque de s'endormir.
La conduite de l’appelante, en tenant compte de son état d’esprit véritable, pourrait alors constituer un écart marqué de la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’appelante. [ 46 ] En revanche, dans son témoignage, l’appelante est revenue en
partie sur ces déclarations et elle a attribué sa fatigue à l'accident lui-même. Pour elle, son « black-out » est sans explication. La juge ne commente pas sa crédibilité sur ce plan, pas plus qu’elle ne commente la crédibilité des témoins qui font des déclarations à l'effet contraire. [ 47 ] Cette preuve, y compris la crédibilité des témoins, doit être analysée lors d'un nouveau procès, tenu en conformité avec les règles de droit applicables, pour déterminer si l'accusation portée contre l’appelante est prouvée hors de tout doute raisonnable.
À mon avis, il serait imprudent pour la Cour de se prononcer sur la culpabilité de Mme Tremblay sur la foi du dossier en appel.
Un nouveau procès doit être ordonné, car il y a « nécessité d’évaluer la preuve au dossier conformément aux règles de droit applicables » [13] . [ 48 ] Selon l'intimée, dans l'hypothèse d'un nouveau procès, le juge saisi de l'affaire sera appelé à trancher la question de l'admissibilité de la déclaration extrajudiciaire de Mme Tremblay du 10 juillet 2003, jugée inadmissible lors du voir-dire au motif qu'il n'avait pas été prouvé hors de tout doute raisonnable que celle-ci était libre et volontaire. [ 49 ] À l'appui de cette thèse, l'intimée soutient que la décision quant à l'inadmissibilité de la déclaration par la juge n'aurait pas autorité de chose jugée lors d'un nouveau procès.
En effet, selon l'arrêt R. c. Cliche [14] , le nouveau procès implique une nouvelle instruction de l'ensemble de l'affaire, y compris les questions de faits et de droit se rapportant à l'admissibilité de cette déclaration. *** [ 50 ] Il y a lieu d’accueillir l’appel et d’annuler la condamnation prononcée à l’endroit de l’appelante par la Cour du Québec. Tout en étant conscient que les événements en cause ont eu lieu il y a près de neuf ans, je suis d'avis qu'il est nécessaire d'ordonner la tenue d'un nouveau procès en application de l’ alinéa 686(2)
b) C.cr . [ 51 ] Compte tenu de cette conclusion, il n'est pas nécessaire de me prononcer sur la peine rendue par la juge d'instance.
[ 51 ] Compte tenu de cette conclusion, il n'est pas nécessaire de me prononcer sur la peine rendue par la juge d'instance. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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