2020 QCCQ 8067, 2020 QCCQ 8067
Opinion
Protection de la jeunesse — 206828 2020 QCCQ 8067 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001563-128 DATE : 24 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau A, DEMANDERESSE; et X , né le [...] 2012, ENFANT; et A , MÈRE; et B , PÈRE. ____________________________________________________________________
JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). _________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 21 octobre 2019 qui ordonne l’hébergement de X ([...] 2012) en famille d'accueil et la prolongation des services pour douze mois additionnels.
Alléguant la nidification de l'enfant dans son milieu d'accueil et l'expiration des délais de placement, la Directrice recommande que l'enfant demeure hébergé dans sa famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties qui reconnaissent les motifs de compromission sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Leur consentement est donné de façon libre et volontaire.
L'historique [ 3 ] Ce sont principalement les problématiques de toxicomanie des parents et les antécédents de négligence non résolus du père qui justifient notre Cour à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis et d'ordonner son hébergement en famille d'accueil le 22 novembre 2012. [ 4 ] Sur le parcours de l'enfant et de ses parents à compter de ce moment, on lit à la dernière ordonnance : [3] La dernière ordonnance rappelle dans quel contexte l'enfant est hébergé en famille d'accueil alors qu'il a à peine neuf mois : [3] La sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis en 2012 en raison des problèmes de toxicomanie du père et de la mère, d’un problème de gardiennage et d’antécédents de négligence non résolus chez le père .
Malgré l’hébergement de leur fils, le s parents maintiennent leur mode de vie axé sur la consommation. Dans les mois qui suivent, le père est incarcéré et la mère fait vie commune avec un nouveau conjoint qui fait le trafic d’amphétamines. La mère n’est pas transparente dans sa relation avec l’intervenante. En mai 2014, devant l’absence d’amélioration de la situation des parents, notre Cour ordonne la poursuite de l’hébergement de l’enfant jusqu’à sa majorité. [4] L’enfant vit dans la même famille d’accueil depuis qu’il a neuf mois.
Il est très attaché aux responsables de la ressource qu’il considère comme ses parents. [5] Il a un diagnostic de déficience intellectuelle légère et reçoit des services du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle ( CRDI ). Depuis le début de l’été, ses comportements sont plus problématiques et sont difficiles à gérer par la famille d'accueil . Plus particulièrement, il fugue plusieurs fois par jour, se sauve à l’école en pyjama, il est agressif et opposant.
C’est un enfant rigide et impulsif. [6] Il n’a pas acquis la propreté et porte des couches jour et nuit. (…) [8] Le père et la mère voient leur fils une fois par mois et l’enfant est toujours content de partager du temps avec eux mais il ne les demande pas en dehors des contacts. [9] La mère est enceinte de son quatrième enfant, les trois autres étant hébergés en famille d’accueil. Elle affirme ne plus
consommer et les tests de dépistage le confirment. (Nos soulignements) [ 5 ] En 2018, l'enfant menace la responsable de la famille d'accueil avec un couteau et il est alors conduit en centre de réadaptation après une courte hospitalisation. [ 6 ] Il faut garder à l'esprit les diagnostics de l'enfant qui interfèrent sur son fonctionnement, soit : une déficience intellectuelle légère pour laquelle il bénéficie de services du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) et de suivis en pédiatrie et en pédopsychiatrie.
S'ajoutent un trouble oppositionnel, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, un retard de développement et un retard de croissance. [ 7 ] Son séjour en centre de réadaptation lui permet de stabiliser ses comportements et il réintègre son milieu d'accueil au printemps 2019. L'évolution de la situation [ 8 ] L'enfant qui vit dans sa famille d'accueil depuis l'âge de neuf mois est heureux d'y retourner au printemps 2019.
Il a un lien affectif significatif avec les responsables de la ressource qu'il considère comme ses parents. [ 9 ] Au cours de l'été suivant son retour, il présente des comportements d'opposition et il fugue. Sa pédopsychiatre ajuste sa médication et recommande la remise en place de l'aide éducative. [ 10 ] En septembre, il intègre une classe adaptée. Il fonctionne relativement bien dans ce milieu malgré qu'il doive être recadré régulièrement.
L'enfant est heureux d'aller à l'école. [ 11 ] Il visite sa mère et son père en raison d'une journée par mois. [ 12 ] Les contacts sont positifs pour l'enfant. [ 13 ] Les parents collaborent bien avec les services. Ils reconnaissent l'attachement de leur fils à son milieu d'accueil. Ils ont une bonne relation avec la responsable de la famille d'accueil [ 14 ] Le père vit avec une conjointe avec qui il a un enfant et travaille de façon sporadique.
La Directrice ignore où il en est quant à sa consommation. [ 15 ] À l'instar du père, la mère vit avec un conjoint avec qui elle a deux enfants [1] . [ 16 ] L'intervenante n'a pas d'information lui permettant de croire que la mère maintient une quelconque consommation. [ 17 ] La responsable de la famille d'accueil souhaite maintenir son engagement auprès de l'enfant jusqu'à sa majorité.
Elle est bien consciente de l'encadrement constant qu'exigent les difficultés de son protégé, mais cela n'affecte pas lien qui les unit. [ 18 ] La preuve soutient les termes du projet d'entente qui sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 22 ] PROLONGE l’ordonnance prononcée le 21 octobre 2019; [ 23 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 13 et 30 octobre et 9 novembre 2020 qui se lit comme suit : - ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil de madame C jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2030; - ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant dans son milieu de vie, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; - ORDONNE que les contacts de l'enfant avec ses parents s'effectuent selon entente entre les parties; - ORDONNE que l'enfant bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; - ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. [ 25 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer.
______________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. Centre jeunesse Me Dominic Riverin (enfant) mère père Me Christine Asselin (DPJ) /ng Date d’audience : 16 novembre 2020
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