2013 QCCQ 11084, 2013 QCCQ 11084
Opinion
Protection de la jeunesse — 132537 2013 QCCQ 11084 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-022988-109 DATE : 21 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse et de la famille A Requérant - et - X Née le […] 2003 Enfant intimée - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en prolongation d’ordonnance, présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le 5 octobre 2012, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de six mois avec réintégration progressive dans le milieu de sa mère après deux mois si la situation le permettait. De plus, qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour une année. [ 2 ] Essentiellement, le Directeur de la protection de la jeunesse allègue que les comportements de l’enfant demeurent difficiles et que la relation entre l’enfant et sa mère est tendue.
L’enfant a des contacts réguliers avec son père les fins de semaine. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande la poursuite de l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une année avec réintégration chez l’un ou l’autre de ses parents dans neuf mois. De plus, qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour 15 mois. [ 4 ] La mère admet la majorité des faits allégués à la requête et consent à la poursuite de l’hébergement de sa fille en centre de réadaptation, mais demande qu'elle soit réintégrée auprès d'elle dès que la situation le permettra.
Par ailleurs, la mère affirme que sa relation avec sa fille s'améliore. [ 5 ] De son côté, le père admet la majorité des faits allégués à la requête. Il consent au maintien de sa fille en centre de réadaptation et à sa réintégration auprès de l'un ou de l'autre de ses parents. Par la voix de son procureur, le père dit être confiant qu'il sera prêt à recevoir sa fille dans neuf mois, ou plus tôt, si la situation le permet.
Le père affirme que les contacts avec sa fille se déroulent bien. [ 6 ] Le procureur de l'enfant admet certains des faits allégués à la requête et informe le Tribunal que l'enfant veut être confiée à sa mère le plus rapidement possible.
X souhaite être réintégrée chez sa mère au cours de l'été 2013, de façon à commencer la prochaine année scolaire dans une école située près de chez sa mère. [ 7 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de intervenante 1, intervenante sociale, et pris connaissance du rapport d’étude sociale de l’enfant déposé par le Directeur de la protection de la jeunesse pour valoir preuve.
[8] La preuve révèle que l'enfant présente des comportements difficiles. L'intervenante sociale maintient qu'un placement pour unepériode d'une année est nécessaire et qu'une réintégration auprès de l'un ou de l'autre de ses parents ne peut être envisagée avant neufmois. [9] Les parents doivent également travailler à améliorer leurs capacités parentales. Ainsi, le père a de la difficulté à mettre des limites àsa fille et à exercer son autorité parentale.
De plus il faut tenir compte de la situation de son fils qui est également suivi par le Directeurde la protection de la jeunesse. [10] De son côté, la mère a quatre enfants et peut parfois être dépassée par la charge de travail. La relation entre l'enfant et sa mères'améliore, mais ce changement est récent. Il faut noter que l'enfant n'est pas allée chez sa mère depuis décembre 2012.
Il y a d'abord euun signalement pour abus physique qui n'a pas été retenu, puis le Directeur était préoccupé par le fait que deux hommes habitaient chezla mère et qu'ils avaient des antécédents judiciaires et finalement les comportements de l'enfant au centre étaient inappropriés. LES MESURES [11] Lorsque le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement d’un enfant, il doit ordonner une ou plusieurs des mesuresprévues à l’article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Une jurisprudence constante et bien établie prescrit que le Tribunal nepeut ordonner d’autres mesures que celles énumérées à l’article 91 de la loi.[1] [12]
Le paragraphe
o) de l'article 91 prévoit :
o) qu'une période de retour progressif de l’enfant dans son milieu familial ou social soit fixée. [13] Cette disposition impose au Tribunal de fixer une période précise pour le retour progressif de l'enfant dans son milieu familial. Surce point, les propos tenus par le juge Omer Boudreau dans Protection de la jeunesse – 072131 (C.Q., 2007-07-12), 2007 QCCQ 9683, SOQUIJ AZ-50448253, [2007] R.J.Q. 2290 en 2007, au moment des amendements à la loi, s'appliquent bien au cas sous étude: [6] Rappelons que l’article 91 (1)
o) de la
Loi sur la protection de la Jeunesse prévoit dorénavant ce qui suit : « Qu’une période de retour progressif de l’enfant dans son milieu familial ou social soit fixée » [7] Cette disposition signifie donc une période, un espace de temps alors que le Directeur de la protection de la jeunesse demandeaujourd’hui une circonstance, c’est-à-dire, lorsque la situation le permettra. Il n’est plus possible avec cette nouvelle disposition selon lesoussigné de rendre une ordonnance permettant la réintégration progressive de l’enfant dans son milieu familial ou social si unecondition circonstancielle se produit.
Il nous faut en effet établir un espace de temps et voilà pourquoi le soussigné établira que de façonminiminale les deux tiers de la présente ordonnance devront être exécutés avant que l’enfant ne soit orienté à nouveau vers sa familled’accueil. [14] Cette interprétation est conséquente avec les principes de la
Loi sur la protection de la jeunesse et a été reprise par la jurisprudence: Protection de la jeunesse – 117999 (C.Q., 2011-11-15), 2011 QCCQ 20139, SOQUIJ AZ-50873739; Protection de la jeunesse – 111352 (C.Q., 2011-03-23), 2011 QCCQ 5946, SOQUIJ AZ-50751959; Protection de la jeunesse – 09292 (C.Q., 2009-02-05), 2009 QCCQ 3895 , 2009 Q.C.C.Q. 3895, SOQUIJ AZ-50554590.
Protection de la jeunesse – 078054 (C.Q., 2007-08-22), 2007 QCCQ 19410, SOQUIJ AZ-50509320; [15] Par conséquent, le Tribunal ne peut, comme le demande les parents, ordonner une réintégration lorsque la situation le permettra.Le Tribunal entend fixer une période d’hébergement et permettre une réintégration à compter d’un moment précis. [16] Le second point en litige concerne la demande du Directeur de la protection de la jeunesse que la réintégration progressive del'enfant se fasse auprès de l'un ou de l'autre des parents.
Comme nous l'avons vu plus haut, l'ordonnance du Tribunal doit être précise etsoutenue par la preuve. [17] Or, le Directeur demande au Tribunal de lui déléguer le pouvoir de décider dans quel milieu l'enfant sera confiée, ce qui va àl'encontre des principes de la
Loi sur la protection de la jeunesse. En effet, il appartient au Tribunal de déterminer à quel parent l'enfantdoit être confiée. [18] D'ailleurs, le paragraphe
a) de l'article 91 stipule :
a) que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial ou qu'il soit confié à l'un ou à l'autre de ses parents, et que les parents fassentrapport périodiquement au directeur sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation quicompromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [nos soulignés] [19] Le Tribunal doit déterminer auprès de quel parent l'enfant sera réintégrée. Cette décision est d'autant plus importante dans laprésente situation que les parties ne s'entendent pas sur ce point et que l'enfant demande instamment d'être réintégrée auprès de sa mère.
[ 20 ] Dans les circonstances du présent dossier, il est clair qu'un hébergement d'une année est nécessaire. X présente de nombreuses difficultés et la poursuite de sa thérapie s'avère essentielle pour adresser, entre autres, sa colère à l'égard de sa situation familiale. Il faut aussi considérer le fait que l'enfant a connu plusieurs milieux de vie au cours des dernières années et que les parents présentent des difficultés personnelles qui entravent leurs capacités parentales. [ 21 ] Quant à la réintégration progressive, elle pourra commencer dans neuf mois et se fera chez la mère.
Il s'agit du milieu où l'enfant a toujours évolué et où réside sa fratrie. En outre, c'est l'endroit que réclame l'enfant.
La mère accepte de continuer à travailler avec l'éducatrice de milieu et à participer à une thérapie familiale. [ 22 ] Les parties pourront présenter une requête en révision devant le Tribunal si des faits nouveaux surviennent. [ 23 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] GRANTS the motion; [ 25 ] DECLARES still compromised the security and development of the child, X; [ 26 ] ORDERS that the child, X, be entrusted to a rehabilitation centre for a period of one year, with gradual reintegration to her mother’s care after nine months, if the situation allows; [ 27 ] ORDERS that the child receive all health care services required by her situation and more particularly, an individual therapy for as long as recommended by the therapist; [ 28 ] RECOMMENDS that the mother participate in individual counselling and family therapy with the child; [ 29 ] ORDERS that the Director of Youth Protection be authorized to have access to and share all pertinent information from the treating professionals working with the family; [ 30 ] RECOMMENDS that the child continue to see a Big Sister volunteer ; [ 31 ] ORDERS the parents to collaborate with DYP and to meet with the youth workers as requested; [ 32 ] ORDERS the mother to inform the Director of Youth Protection in advance of any person that will be living in the home, in order for the Director of Youth Protection to meet with them and RECOMMENDS that the mother encourage these persons to meet with the youth workers; [ 33 ] ORDERS that the family continue to benefit from the services of an educator, for as long as deemed necessary; [ 34 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and her parents be determined by the Director of Youth Protection, including supervision as deemed necessary; [ 35 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and Ms.
C be determined by the Director of Youth Protection, including supervision as deemed necessary; [ 36 ] ORDERS that the parents ensure that the child is not exposed to any verbal or physical violence; [ 37 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her family for a period of fifteen months; [ 38 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of A Youth and Family Centres, who shall see that the measures are carried out; [ 39 ] ORDERS the execution of the present order by any peace officer. Signé le 21 juin 2013 Ann-Marie Jones, J.C.Q.
AMJ/dg Me Patricia O’Connor Counsel for the Director of Youth Protection Me Daniel Bouchard
Counsel for the child Me Judith Shapiro Knight Counsel for the mother Me Alexandre Lenis Counsel for the father Date d’audience : 1 mai 2013
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