2014 QCCA 227, 2014 QCCA 227
Opinion
Perron c. C Électrique inc. 2014 QCCA 227 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024121-139 (700-17-009857-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 21 janvier 2014 L'HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT ROLLAND PERRON LAVYTECH ÉLECTRIQUE INC. Me Marc Lanteigne DE GRANDPRÉ JOLI-COEUR S.E.N.C.R.L.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT C ÉLECTRIQUE INC. Me Richard Dufour DUFOUR, MOTTET, AVOCATS, S.E.N.C. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 5 DÉCEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE DE LA COUR SUPÉRIEURE DU DISTRICT DE TERREBONNE (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 43 : Début de l'audience. Identification des procureurs. 9 h 43 : Discussion entre la juge et Me Lanteigne afin d’obtenir copie du jugement visé par la requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire. 9 h 47 : Suspension de la séance. 9 h 59 : Reprise de la séance. 9 h 59 : Argumentation de Me Lanteigne. 10 h 14 : Argumentation de Me Dufour. 10 h 23 : Réplique de Me Lanteigne. 10 h 26 : Suspension de la séance. 10 h 45 : Reprise de la séance. 10 h 46 : Jugement-voir page 3. 10 h 48 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure (l’honorable Geneviève
Marcotte) qui rejette des objections à la preuve formulées dans le cadre de leur interrogatoire tenu après défense, portant sur le volume d’affaire de la requérante Lavytech Électrique Inc. auprès de divers clients, les relevés téléphoniques du téléphone cellulaire utilisé pour les fins du travail et une déclaration fiscale. [ 2 ] Les requérants soutiennent que ces informations sont non pertinentes et pour certaines confidentielles. [ 3 ] Il est bien établi qu’outre les cas d’exception du secret d’État et du secret professionnel, le jugement interlocutoire qui rejette une objection à la preuve ne s’inscrit dans aucune des trois situations énoncées au premier alinéa de l’article 29 du Code de procédure civile , dans la mesure où il ne décide pas en
partie du litige, n’ordonne pas une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier et ne retarde pas inutilement l’instruction du procès [1] . [ 4 ] Le caractère confidentiel, le cas échéant, de certaines des informations ne permet pas en l’espèce d’aller à l’encontre du principe énoncé au paragraphe précédent [2] . [ 5 ] Je prends note par ailleurs de l’engagement du procureur de l’intimée et de sa cliente à traiter l’information qui sera communiquée de façon confidentielle et à n’en faire usage qu’aux seules fins du présent dossier. [ 6 ] À tout événement, il ne s’agit pas d’un cas où les intérêts de la justice requièrent que le tout soit soumis à la Cour aux termes de l’article 511 du Code de procédure civile.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. MANON SAVARD, J.C.A.
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