2017 QCCA 1429, 2017 QCCA 1429
Opinion
Ghalmi c. R. 2017 QCCA 1429 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003326-175 (400-01-082667-163) (400-01-076655-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 septembre 2017 L' HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT NIZAR GHALMI NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-ÈVE PAQUET (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 6 décembre 2016 par l'honorable Jacques Lacoursière de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières.
DESCRIPTION : 1. Requête en prorogation du délai d’appel 2. Requête pour permission d’appeler de la peine Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 36 À la demande du juge, la greffière convoque M. Ghalmi en salle d’audience via l’intercom; Me Paquet mentionne qu’elle n’a pas d’objection à ce que Me Karine Bussière cesse d’occuper dans le dossier de M. Ghalmi; Me Paquet mentionne qu’en l’absence de monsieur, elle demande à ce que la requête soit rejetée; Observations du juge; 9 h 39 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requête en prorogation du délai d’appel et la requête pour permission d’appeler d’une peine de 43 jours d’emprisonnement qui l’accompagne ont été déposées au greffe de cette Cour le 12 janvier 2017. [ 2 ] L’avis de présentation de la requête en prorogation du délai d’appel était pour le 16 mars 2017.
Je constate que le requérant aurait pu présenter sa procédure bien avant, soit chaque jour ouvrable des sept semaines précédentes. [ 3 ] Quoi qu’il en soit, la requête en prorogation du délai d’appel n’a pas été entendue le 16 mars 2017 et n’a depuis jamais été présentée à un juge de cette Cour. [ 4 ] Le 19 juillet 2017 par avis public, l’avocate du requérant signifiait, par voie des journaux, un avis d’intention de cesser d’occuper. Le ministère public consent à ce que Me Karine Bussière cesse de représenter le requérant. [ 5 ] En date du 14 septembre 2017, ni la
partie requérante ni un avocat dûment mandaté par elle s’est présenté devant moi pour plaider sur la requête en prorogation du délai d’appel et sur la requête pour permission d’appeler de la peine prononcée le 6 décembre 2016.
[ 6 ] Il y a par ailleurs tout lieu de croire que la peine d’emprisonnement de 43 jours a été depuis entièrement purgée. [ 7 ] Selon les informations apparaissant au dossier de la Cour, le requérant serait actuellement introuvable. [ 8 ] La poursuite me demande le rejet de la requête en prorogation du délai d’appel, mais à la réflexion, il convient plutôt de rayer les procédures du requérant du rôle.
En conséquence, les deux requêtes du requérant déposées dans le dossier 200-10-003326-175 seront rayées du rôle et il lui appartiendra d’entreprendre les procédures nécessaires pour relancer les procédures s’il le souhaite. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] RAYE la requête en prorogation du délai d’appel et la requête pour permission d’appeler de la peine. GUY GAGNON, J.C.A.
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