2020 QCCQ 9755, 2020 QCCQ 9755
Opinion
Protection de la jeunesse — 207075 2020 QCCQ 9755 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000548-197 DATE : 11 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le [...] 2005 Adolescente -et- La Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ demande de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 14 août dernier afin que l’adolescente réintègre progressivement son milieu paternel pour y demeurer en permanence dès le 30 juin prochain et de prévoir des mesures de protection accessoires jusqu’à la fin de la présente année. [ 2 ] Toutes les parties ont signé une entente de non-présence afin de procéder par voie accélérée. [ 3 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que cette demande est bien fondée, tel qu’il ressort des extraits suivants du rapport psychosocial complété par l’intervenante sociale [Intervenante 1] qui explique que : « Par conséquent, nous croyons être face à des parents plus solides dans leur rôle parental respectif.
Nous croyons qu'ils seront moins réactifs aux comportements de X si un problème survenait. D'autre part, au cours des mois passés, ils ont su nous démontrer être capables de laisser leurs différends de côté pour le bien de leur fille. Actuellement, Monsieur et Madame sont capables de se voir et de se parler calmement. Ils se sont même rendus au premier rendez-vous de pédopsychiatrie de X ensemble.
Par ailleurs, nous les croyons plus sensibilisés aux impacts du conflit de séparation sur X et qu'ils feront le nécessaire pour qu'elle n’y soit plus mêlée. […] La réalité, c'est que X a dû apprendre à conjuguer avec des règles et un encadrement très différent de ce qu'elle connaissait. X dira que sa tante est trop sévère, mais pour nous, il est évident que, si les parents veulent relever le défi des prochains moins, ils devront maintenir le même type d'encadrement, car bien qu'il ne soit pas ce que X désire, c'est ce dont elle a besoin. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 5 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis;
[ 6 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 14 août 2019; [ 7 ] CONFIE l'adolescente à sa tante paternelle, madame C, et ce, jusqu'au 29 juin 2020; [ 8 ] ORDONNE le retour progressif de l’adolescente chez son père à compter du 11 juin 2020; [ 9 ] CONFIE définitivement l'adolescente à son père dès le 30 juin 2020; [ 10 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties; [ 11 ] RECOMMANDE à l'adolescente de s'impliquer dans un suivi en pédopsychiatrie, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel concerné; [ 12 ] RECOMMANDE à l'adolescente de s’impliquer dans un suivi en psychologie, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel concerné; [ 13 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents bénéficient de services externes de réadaptation tant que jugé nécessaire par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 14 ] RECOMMANDE à la mère de s'impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi psychologique, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel concerné; [ 15 ] RECOMMANDE au père de s'impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi avec l'organisme Convergence, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels concernés; [ 16 ] ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de participer activement à l'application des présentes mesures; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente ainsi qu'à sa famille; [ 18 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu'au 31 décembre 2020 pour qu’elle exécute les présentes mesures. __________________________________ MARTIN GAGNON J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivest Procureure de la demanderesse Me Serge Houde Procureur de l’adolescente Date d’audience : 11 juin 2020
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