2015 QCCQ 7880, 2015 QCCQ 7880
Opinion
Savage c. Savage 2015 QCCQ 7880 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-002017-140 DATE : 21 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN SAVAGE Demandeur c.
SIMON SAVAGE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Jean Savage (J. Savage) réclame 4 900,71 $ à monsieur Simon Savage (S. Savage), le tout portant intérêt à 48 % annuellement, ainsi que les frais judiciaires de 137,00 $ et 11,50 $ de frais postal. [ 2 ] Au début de janvier 2013, J. Savage offre un support financier à son neveu, soit S.
Savage afin qu’il rembourse ses dettes accumulées. [ 3 ] Les parties signent une reconnaissance de dettes (P-1), devant deux témoins qui prévoit le remboursement de 7 812, $, le tout portant intérêt à 24 % annuellement. [ 4 ] L’entente prévoit également une hausse du taux d’intérêt à 48 % annuellement advenant que S. Savage ne verse pas la moitié de son remboursement d’impôts, qu’il doit recevoir au printemps 2014. À l’arrivée de cette échéance S. Savage n’a pas fait le versement et le taux est augmenté. [ 5 ] À l’audience, S.
Savage est absent et le dossier procède par défaut. [ 6 ] Au cours des mois qui suivent la signature de l’entente, S. Savage verse un montant d’environ 3 000,00 $. Toutefois, S. Savage a cessé de faire des versements depuis plusieurs mois. [ 7 ] Au niveau du montant réclamé, on doit retrancher, 3 000,00 $ déjà remboursé au montant de 7 812,00 $. Il reste un solde du de 4 812,00 $ en capital. [ 8 ] La preuve documentaire produit au dossier ainsi que le témoignage de J. Savage établit de façon prépondérante le bien fondé de sa réclamation. [ 9 ] Concernant les intérêts, J.
Savage indique qu’il avait établit ce taux afin d’inciter S. Savage à rembourser sa dette plus rapidement. [ 10 ] L'
article 2332 du Code civil du Québec énonce : Lorsque le prêt porte sur une somme d'argent, le tribunal peut prononcer la nullité du contrat, ordonner la réduction des obligations qui en découlent ou, encore, réviser les modalités de leur exécution dans la mesure où il juge, eu égard au risque et à toutes les circonstances, qu'il y a eu lésion à l'égard de l'une des parties . [ 11 ] En vertu du pouvoir d'intervention que lui donne cette disposition, le Tribunal n’accorde pas les intérêts réclamés au taux de 48 % qu’il considère comme étant usuraire et limite donc ceux-ci au taux légal prévu au Code civil du Québec .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Simon Savage à rembourser à Jean Savage, la somme de 4 812,00 $ en capital, avec intérêts au taux de 5 %, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la date de la mise en demeure, soit le 30 octobre 2014, plus les frais de 137,00 $ et 11,50 $ de frais postal. __________________________________ Celestina Almeida, J.C.Q. Date d’audience : 23 mars 2015
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