2017 QCCA 485, 2017 QCCA 485
Opinion
Deschênes c. Mailloux 2017 QCCA 485 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009060-150 (400-17-003646-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828)
PARTIE APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT MARIO DESCHÊNES Me JACQUES PRÉVOST (Pouliot, Caron)
PARTIE INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE AVOCAT PIERRE MAILLOUX NON REPRÉSENTÉ PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL DES PROFESSIONS et CHRISTIAN GAUVIN, ès qualités
En appel d'un jugement rendu le 9 juin 2015 par l'honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête modifiée de l’intimé en radiation d’allégations et en retrait de pièces et annexes déférée à la formation 2. Professions (droit disciplinaire) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 51 La Cour s’adresse aux parties; 10 h 52 M.
Mailloux dépose un plan d’argumentation et débute ses observations quant à la requête modifiée en radiation d’allégations; 10 h 54 Observations de Me Prévost; 10 h 59 Suspension; 11 h 18 Reprise; Arrêt sur la requête modifiée en radiation d’allégations. La Cour précise que les motifs de l’arrêt seront déposés au procès-verbal au courant de la journée; 11 h 19 Observations de Me Prévost quant au fond; Observations de la Cour; Me Prévost poursuit; 12 h 00 Observations de M. Mailloux; Observations de la Cour; M. Mailloux poursuit; 12 h 18 M.
Mailloux dépose un historique des plaintes et poursuit ses observations; 12 h 25 M. Mailloux dépose de la jurisprudence en liasse et poursuit ses observations; 12 h 44 Réplique de Me Prévost quant à l’appel incident; 12 h 51 Le pourvoi est mis en délibéré. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le 6 août 2015, notre collègue, le juge Jean-François Émond, a rendu le jugement suivant : [1] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement accueillant une requête en révision judiciaire rendu le 9 juin 2015 par l'honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. [2] Je suis d'avis que les questions que soulève l'appel proposé sont d'intérêt et qu'elles devraient être soumises à une formation de la Cour. [3] Si elles le désirent, les parties pourront notamment aborder les questions suivantes : - Le moyen fondé sur la liberté d'expression requiert-il une preuve nouvelle ? - A-t-il été soulevé devant le Conseil de discipline ? - Dans la négative, pouvait-il l'être, pour la première fois, devant le Tribunal des professions, devant la Cour supérieure ou devant la Cour ? - Le cas échéant, le moyen fondé sur la liberté d'expression est-il, en l'espèce, fondé ?
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [4] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler, frais à suivre. [1] [ 2 ] Le 7 janvier 2016, l’intimé, Pierre Mailloux, a déposé une requête amendée en radiation d’allégations et en retrait de pièces et annexes. [ 3 ] Le 11 janvier 2016, la Cour a déféré cette requête à la formation chargée d’entendre le fond du pourvoi ( 2016 QCCA 13 ). [ 4 ] L’intimé y demande à la Cour : 1) d’ordonner la radiation des paragraphes 21, 22, 23 et 24 du mémoire de l’appelant; 2) d’ordonner le retrait de plusieurs pages de la transcription des notes sténographiques dans le mémoire de l’appelant; et 3) de déclarer l’appelant déchu de son droit de plaider tout moyen faisant référence à ces extraits. [ 5 ] On trouve aux paragraphes 4 à 9 de la requête les motifs au soutien de celle-ci : 4.
Certaines des pièces produites en
annexe du mémoire du requérant ainsi que la référence de ces pièces aux différents paragraphes du mémoire portent sur des faits qui n’ont pas été prouvés et des pièces qui n’ont pas été déposées en première instance; 5. En effet, devant l'honorable juge Marc St-Pierre, j.c.s., les parties, plus particulièrement le requérant, n'ont pas jugé utile de déposer la transcription des audiences du Tribunal des professions ou du Conseil de discipline; 6.
Or, les paragraphes 21 à 24 du mémoire du requérant font référence aux notes sténographiques de ces audiences et ces dépositions sont reproduites aux pages 468 à 619 du Volume 3, aux pages 611 à 939 du Volume 4, aux pages 940 à 1297 du Volume 5 ainsi qu’aux pages 1298 à 1609 du Volume 6 du mémoire du requérant; 7. Par ailleurs, le requérant produit les enregistrements des audiences des 21 et 23 avril 2008, aux pages 1308 et 1309 du Volume 4 du mémoire du requérant alors qu’ils n’ont jamais été produits devant l’honorable Marc St-Pierre, j.c.s.; 8.
Au surplus, l’exposé du requérant ne fait aucune mention de ces enregistrements; 9.
Quant aux enregistrements de l’audience du 26 février 2015, déposés à la page 1608 du Volume 6 du mémoire du requérant, dont fait référence le paragraphe 78 de l’exposé, ils n'ont fait l’objet d’aucune permission de la Cour et ils n’ont pas la fonction de recherche par mot-clé; [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, il y a lieu de rejeter cette requête. [ 7 ] D’abord, il est normal que ces extraits de notes sténographiques n’aient pas été produits en première instance puisque, selon l’appelant, le moyen de défense de l’intimé fondé sur la liberté d’expression n’aurait pas été invoqué devant le Conseil de discipline ni devant le Tribunal des professions, si ce n’est en plaidoirie en appel.
Ce n’est que lors de la révision judiciaire que cet argument est soulevé et le juge de première instance en traitera effectivement dans le jugement porté en appel.
Comme l’appelant se pourvoit contre ce jugement en prétendant que le juge ne pouvait statuer sur cet argument non invoqué par l’intimé devant le Conseil et le Tribunal, il est normal que l’appelant reproduise l’entièreté des notes sténographiques afin de démontrer que la question de la liberté d’expression n’a pas été soulevée avant le 26 février 2015, soit lors de l’audience en révision judiciaire. [ 8 ] Ensuite, le Code de procédure civile [2] et les Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile [3] , tels qu’ils s’appliquaient lors de la formation du pourvoi, disposent que les parties doivent joindre à leur mémoire les « pièces et les extraits de la preuve nécessaires à la détermination des questions en litige ».
En l’espèce, le juge Émond qui a accueilli la permission d’appeler a déterminé certaines des questions en litige. Le libellé de ces questions mentionne expressément des interrogations à savoir si le moyen fondé sur la liberté d’expression a été soulevé devant le Conseil et s’il pouvait l’être pour la première fois devant le Tribunal, la Cour supérieure ou la Cour d’appel [4] .
Ainsi, il est tout à fait approprié pour l’appelant de produire l’entièreté des notes sténographiques des auditions devant le Conseil, le Tribunal et la Cour supérieure afin que la Cour puisse trancher le présent pourvoi en toute connaissance de cause. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 9 ] REJETTE la requête modifiée de l’intimé en radiation d’allégations et en retrait de pièces et annexes; [ 10 ] LE TOUT , sans frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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