2016 QCCA 1054, 2016 QCCA 1054
Opinion
Rossdeutscher (Succession de) c. Organisation d'éducation et d'information logement de Côte-des-Neiges (OEIL) 2016 QCCA 1054 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025892-167 (500-17-074630-123) DATE : Le 16 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. THE ESTATE OF THE LATE EISIG ROSSDEUTCHER, représentée par HEDY BLANK en sa capacité de liquidatrice HEDY BLANK RAPHAEL ROSSDEUTCHER REQUÉRANTS – Demandeurs c.
ORGANISATION D’ÉDUCATION ET D’INFORMATION LOGEMENT DE CÔTE-DES- NEIGES (OEIL) CLAUDE DAGNEAU INTIMÉS – Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie de trois requêtes des requérants. 1) une requête pour permission d’appeler d’un jugement rejetant une demande de révision de la taxation d’un mémoire de frais; 2) une requête de bene esse pour permission d’appeler du même jugement; 3) une requête pour suspendre l’appel et les demandes qui y sont reliées ainsi que tous les délais d’appel jusqu’à ce que le jugement final sur une requête en révocation d’un jugement de la Cour supérieure soit rendu. [ 2 ] Les requérants poursuivent les intimés en dommages alléguant essentiellement qu’ils les ont diffamés.
Cette requête introductive d’instance, amendée à de nombreuses reprises, est rejetée par la juge Johanne Mainville de la Cour supérieure au motif qu’elle est abusive (art. 54.1 C.p.c. ) et les requérants sont condamnés aux dépens. [ 3 ] L’officier taxateur fixe à 57 231,54 $ la valeur du mémoire de frais présenté par le procureur des intimés, incluant dans celui-ci l’honoraire de 1 % édicté par l’art. 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats (« le Tarif ») [1] . [ 4 ] Les requérants demandent la révision de ce mémoire de frais, alléguant que l’article 42 du Tarif ne s’applique pas. [ 5 ] Le juge Lukasz Granosik rejette la demande de révision le 18 janvier 2016.
Il rectifie son jugement le 19 janvier 2016. [ 6 ] Les requérants déposent une inscription en appel de ce jugement le 11 février 2015. Ils déposent également une requête pour permission d’appeler et une requête de bene esse pour permission d’appeler de ce jugement. [ 7 ] De nombreuses autres procédures sont aussi déposées par les parties, mais elles ne sont pas pertinentes aux fins des présentes, sauf quant à la dernière requête en rétractation du jugement rendu par la juge Mainville, par lequel elle a rejeté la requête introductive d’instance des requérants et les a condamnés aux dépens.
Cette requête en rétractation a été entendue le 9 juin dernier et rejetée par la Cour supérieure (l’honorable Jacques Fournier), le jour même. Les requérants ont informé la Cour, par écrit, de leur intention de se pourvoir contre ce jugement dans le délai de 30 jours qui leur est imparti pour ce faire. [ 8 ] C’est dans ce contexte que s’inscrivent la requête pour suspendre l’appel et les demandes qui y sont reliées et pour suspendre les délais d’appel. Les intimés ne sont pas présents et ont informé la Cour qu’ils n’ont pas de représentations à faire. Ils s’en remettent à sa décision.
LA REQUÊTE POUR SUSPENDRE L’APPEL ET LES DEMANDES QUI Y SONT RELIÉES AINSI QUE LES DÉLAIS D’APPEL [ 9 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu de rejeter cette requête en suspension de l’appel et des demandes qui y sont reliées.
[ 10 ] La décision contre laquelle les requérants veulent obtenir la permission de se pourvoir est celle par laquelle la Cour supérieure rejette leur demande de révision de la décision de l’officier taxateur d’inclure l’honoraire additionnel de 1 % dans les honoraires taxés à la suite du rejet de leur action.
La question en jeu est donc précise et limitée. [ 11 ] Il est souhaitable qu’elle soit tranchée, dans un sens ou dans l’autre, parallèlement à la progression de la demande en rétractation de jugement et le faire n’entraînera pas de préjudice significatif à l’une ou l’autre des parties. [ 12 ] Si l’appel du jugement rejetant leur requête en rétractation de jugement qu’entendent déposer les requérants est rejeté ou s’ils décident de ne pas en appeler, le procureur des intimés pourra exécuter son mémoire de frais rapidement.
Si au contraire cet appel est accueilli, il y aura automatiquement suspension de l’exécution du jugement, incluant la condamnation des requérants aux dépens.
LES REQUÊTES POUR PERMISSION D’APPELER [ 13 ] Les requêtes pour permission d’appeler, quant à elles, sont présentées par les requérants par prudence puisqu’ils sont d’avis qu’ils bénéficient d’un droit d’appel sans nécessité d’une autorisation préalable. [ 14 ] Plusieurs questions sont susceptibles de se poser afin de déterminer si une permission est nécessaire pour se pourvoir contre le jugement rejetant la demande en révision de la taxation faite par l’officier taxateur. [ 15 ] Ainsi, il y aura peut-être lieu de déterminer : 1) quelles sont les dispositions législatives applicables compte tenu des règles de droit transitoire accompagnant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile ; 2) la façon dont la valeur en litige doit être calculée, notamment quant à la computation des intérêts; 3) si un différend relatif à la taxation d’un mémoire de frais suivant le rejet
sommaire d’une action qualifiée d’abusive est accessoire au rejet de l’action. [ 16 ] Dans ces circonstances, il est souhaitable que ce soit une formation de la Cour qui tranche la question, plutôt qu’un juge unique, car un arrêt de la Cour permettra de clarifier l’état du droit. [ 17 ] La Cour pourra, à l’occasion d’un seul et même débat, se prononcer quant à la nécessité ou non d’obtenir une permission d’appeler, à l’opportunité de l’accorder, s’il y a lieu et, le cas échéant, au bien-fondé de l’appel. [ 18 ] Dans la mesure où la question qui se soulève est précise, qu’elle a été plaidée une première fois devant l’officier taxateur et une seconde fois devant le juge Granosik, il m’apparaît que des exposés suffiront.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 19 ] REJETTE la requête en suspension de l’appel et des demandes qui y sont reliées ainsi qu’en suspension des délais d’appel; [ 20 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler et la requête de bene esse pour permission d’appeler à la formation de la Cour qui sera saisie au fond de l’appel au fond; [ 21 ] ORDONNE aux requérants, après avoir notifié copie aux intimés, de déposer au greffe au plus tard le 15 juillet 2016 , cinq exemplaires des pièces qui auraient formé les Annexes I, II et III de leur mémoire, y compris la requête pour permission d’appeler, la requête de bene esse pour permission d’appeler et le présent jugement ainsi qu’un exposé n’excédant pas 10 pages , traitant des critères applicables à la demande de permission d’appeler et du droit à l’honoraire additionnel de 1 %, et leurs sources; [ 22 ] PERMET aux intimés, s’ils le désirent, après avoir notifié copie aux requérants, de déposer au greffe, en cinq exemplaires, au plus tard le 15 août 2016 , un complément de documentation, un exposé n’excédant pas 10 pages , traitant des critères applicables à la demande de permission d’appeler et du droit à l’honoraire additionnel de 1 %, et leurs sources; [ 23 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8/12 X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être en interligne simple et en retrait), avec des caractères à l’ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l’utilisation de la police Arial-12 étant fortement recommandée; [ 24 ] ORDONNE que les documents produits soient paginés de façon continue et séparés par des onglets, comprenant une page de présentation et une table des matières; [ 25 ] RÉFÈRE le dossier au Maître des rôles afin qu’il fixe l’audition des requêtes pour permission d’appeler et, le cas échéant, l’audition au fond pour une durée de 40 minutes, soit 20 minutes pour chaque partie; [ 26 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile; [ 27 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 28 ] FRAIS À SUIVRE le sort du pourvoi.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Lionel Rossdeutscher Lionel Rossdeutscher & Associés Pour les requérants Me Geeta Narang (Absent) Narang & Associés Pour les intimés Date d’audience : 30 mai 2016
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